Court acquitted one defendant by default and convicted the other for fraud and begging in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against Personne1, who failed to appear, while proceeding contradictorily against Personne2, who defended himself. The prosecution alleged fraud and begging involving a list of names used to solicit money in a public park. The court acquitted Personne2 of the charges but convicted both defendants for the established offense, imposing prison sentences and fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 66 et 496 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle: A court may convict a defendant who appears and defend himself while acquitting another defendant by default if the facts support the charge against the former but not the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 570/2010
Not.19657/09/CD
Etr.
Ex.p.
Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
défaut
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...) (Roumanie),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Julien BOECKLER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...) (Roumanie),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du
17 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience
publique du 14 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
1. principalement : escroquerie,
subsidiairement : abus de confiance ; 2.
mendicité en réunion.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu PERSONNE2.), et
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
d’instruction criminelle.
Le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète assermenté Nicolas DOBRESCU.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Thomas STACKLER, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2101/09 de la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 octobre 2009 renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu la citation du 17 décembre 2009 régulièrement notifiée aux prévenus.
Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience,
il échet donc de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès-verbal numéro 1333/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale,
commissariat de proximité de la Ville-Haute.
Vu le rapport numéro 577/2009 du 31 août 2009 de la Police Grand-Ducale,
commissariat de proximité de la Ville-Haute.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), depuis un temps
non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 26 et le
27 août 2009 dans le parc municipal de LIEU1.), principalement dans le but de
s’approprier ou de se faire remettre de l’argent appartenant à autrui, d’avoir utilisé et
montré aux passants une liste établie au nom d’une « Association pour les sourds-
muets, Association internationale des sans abri, pour les enfants (...) », pour abuser
ainsi de la confiance et de la crédulité des gens et pour les inciter à faire plus facilement
un don, sous prétexte que ledit don serait pour les associations précitées.
A titre subsidiaire il leur est reproché, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, d’avoir frauduleusement détourné de l’argent au préjudice de passants, en leur
montrant une liste établie au nom d’une « Association pour les sourds-muets,
Association internationale des sans abri, pour les enfants (...) » l’argent leur ayant été
donné dans le but de le remettre aux associations précitées.
Finalement le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 342 du Code
pénal, d’avoir mendié en réunion.
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations des témoins entendus à
l’audience que les 26 et 27 août 2009, plusieurs personnes dont les deux prévenus ont
accosté des passants dans le parc municipal de LIEU1.). Ils leur ont présenté une
feuille DIN A4 établie au nom d’une « Association pour les sourdes-muets, Association
internationale des sans abri, pour les enfants (...) ». Cette feuille contenait une liste
avec la signature des donateurs, leur adresse et le montant de leur don.
Par cette façon les prévenus ont fait semblant d’être sourd-muet et ont ainsi incité les
passants à faire des dons pour des associations de bienfaisance.
PERSONNE2.) reconnaît tant devant les agents de police, que devant le juge
d'instruction et à l’audience avoir présenté en date du 27 août 2009 aux passants une
feuille indiquant qu’il collecte de l’argent pour une association de sourds-muets. Il
conteste avoir été au Luxembourg le 26 août 2009.
Or, tel qu’il résulte des dépositions des témoins, il y a lieu de retenir que tant
PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) ont été présents au parc municipal en date des 26
et 27 août 2009.
Le Ministère Public leur reproche à titre principal d’avoir commis une escroquerie.
L’article 496 du Code pénal dispose que quiconque, dans le but de s'approprier une
chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou
de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende
de 251 euros à 30.000 euros.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait
employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit
l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses,
revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux
conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être
déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la
crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin
d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit criminel,
T I, n° 1306)
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement
d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime
(Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
En utilisant un papier simulant qu’il provienne d’une « Association pour les sourdes-
muets, Association internationale des sans abri, pour les enfants (...) » et en collectant
ainsi des fonds pour une telle association fantaisiste, les prévenus ont employé des
manœuvres frauduleuses revêtant une forme extérieure et déterminant la remise de
dons.
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou
décharges
Cette condition est également remplie en l’espèce, les prévenus ayant recherché et
obtenu la remise de fonds.
c) l’intention d’approprier le bien d’autrui
Il évident que les prévenus avaient l’intention de s’approprier de l’argent des passants
qu’ils ont accostés dans le parc.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction d’escroquerie
à l’encontre de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.).
Le parquet leur reproche ensuite d’avoir mendié en réunion. Or, le tribunal constate
que par leur façon d’agir les prévenus n’ont pas mendié, mais ils ont utilisé des
manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité des gens en
sollicitant expressément des dons pour une association caritative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction à
l’article 342 du Code pénal.
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment le 26 et le 27 août 2009 dans le parc municipal de LIEU1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3) d’être entré, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit
dans une habitation, soit dans ses dépendances, pour mendier, d’avoir feint des plaies
ou infirmités en mendiant, d’avoir mendié en réunion,
en l’espèce, d’avoir mendié en réunion. »
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont convaincus :
comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,
le 26 et le 27 août 2009 dans le parc municipal de LIEU1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises pour abuser autrement de la confiance ou de
la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre de l’argent appartenant à autrui,
d’avoir utilisé et montré aux passants une liste établie au nom d’une
« Association pour les sourdes-muets, Association internationale des sans abri,
pour les enfants (...) » pour abuser ainsi de la confiance et de la crédulité des
gens et pour les inciter à faire plus facilement un don, sous le prétexte que ledit
don serait pour les associations précitées.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6
mois chacun.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) à une amende de 500 euros et
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.
Le tribunal ordonne la confiscation des douze (12) euros saisis lors de la fouille
corporelle d’PERSONNE1.) et des cinquante (50) cents saisis lors de la fouille
corporelle
de
PERSONNE2.), suivant
procès-verbaux
numéros 1335/2009 et
1334/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de
la Ville-Haute, comme produits de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus.
Le tribunal ordonne encore la confiscation des trois porte-documents et des deux
feuilles saisis suivant procès-verbal numéro 1334/2009 du 27 août 2009 de la Police
Grand-Ducale, commissariat de proximité de la Ville-Haute, comme objets ayant servi
à commettre l’infraction retenue.
Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice il y a lieu de faire abstraction
d’une amende subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
par défaut
à l’égard de
PERSONNE1.)
et
contradictoirement à l’encontre de PERSONNE2.), PERSONNE2.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction non établie à leur charge;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois et
à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 40,34 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 46,84 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours;
o r d o n n e la confiscation des douze (12) euros saisis lors de la fouille corporelle
d’PERSONNE1.) et des cinquante (50) cents saisis suivant procès-verbaux numéros
1335/2009 et 1334/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale ;
o r d o n n e la confiscation des trois porte-documents et des deux feuilles saisis
suivant procès-verbal numéro 1334/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale,
commissariat de proximité de la Ville-Haute ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais pour
l’infraction commise ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 66 et 496 du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier
juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique
au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.