Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_570 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant by default and convicted the other for fraud and begging in Luxembourg.

Numéro de cause TAL16_570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment by default against Personne1, who failed to appear, while proceeding contradictorily against Personne2, who defended himself. The prosecution alleged fraud and begging involving a list of names used to solicit money in a public park. The court acquitted Personne2 of the charges but convicted both defendants for the established offense, imposing prison sentences and fines.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 66 et 496 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle: A court may convict a defendant who appears and defend himself while acquitting another defendant by default if the facts support the charge against the former but not the latter.

Mots-clés

Généré par l'IA
judgment by default contradictory hearing fraud conviction begging offense confiscation of property prison sentence fines and costs allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 66 et 496 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
article 342 du Code pénal
l’article 342 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
L’article 496 du Code pénal dispose que quiconque, dans le but de s'approprier une
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Texte complet

Jugt no 570/2010

Not.19657/09/CD

Etr.

Ex.p.

Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le

jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

défaut

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...) (Roumanie),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Julien BOECKLER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à (...) (Roumanie),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du

17 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience

publique du 14 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

1. principalement : escroquerie,

subsidiairement : abus de confiance ; 2.

mendicité en réunion.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu PERSONNE2.), et

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code

d’instruction criminelle.

Le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète assermenté Nicolas DOBRESCU.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,

lesquels furent plus amplement développés par Maître Thomas STACKLER, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2101/09 de la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 octobre 2009 renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.

Vu la citation du 17 décembre 2009 régulièrement notifiée aux prévenus.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience,

il échet donc de statuer par défaut à son égard.

Vu le procès-verbal numéro 1333/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale,

commissariat de proximité de la Ville-Haute.

Vu le rapport numéro 577/2009 du 31 août 2009 de la Police Grand-Ducale,

commissariat de proximité de la Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), depuis un temps

non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 26 et le

27 août 2009 dans le parc municipal de LIEU1.), principalement dans le but de

s’approprier ou de se faire remettre de l’argent appartenant à autrui, d’avoir utilisé et

montré aux passants une liste établie au nom d’une « Association pour les sourds-

muets, Association internationale des sans abri, pour les enfants (...) », pour abuser

ainsi de la confiance et de la crédulité des gens et pour les inciter à faire plus facilement

un don, sous prétexte que ledit don serait pour les associations précitées.

A titre subsidiaire il leur est reproché, dans les mêmes circonstances de temps et de

lieux, d’avoir frauduleusement détourné de l’argent au préjudice de passants, en leur

montrant une liste établie au nom d’une « Association pour les sourds-muets,

Association internationale des sans abri, pour les enfants (...) » l’argent leur ayant été

donné dans le but de le remettre aux associations précitées.

Finalement le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), dans

les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 342 du Code

pénal, d’avoir mendié en réunion.

Il résulte des éléments du dossier et des déclarations des témoins entendus à

l’audience que les 26 et 27 août 2009, plusieurs personnes dont les deux prévenus ont

accosté des passants dans le parc municipal de LIEU1.). Ils leur ont présenté une

feuille DIN A4 établie au nom d’une « Association pour les sourdes-muets, Association

internationale des sans abri, pour les enfants (...) ». Cette feuille contenait une liste

avec la signature des donateurs, leur adresse et le montant de leur don.

Par cette façon les prévenus ont fait semblant d’être sourd-muet et ont ainsi incité les

passants à faire des dons pour des associations de bienfaisance.

PERSONNE2.) reconnaît tant devant les agents de police, que devant le juge

d'instruction et à l’audience avoir présenté en date du 27 août 2009 aux passants une

feuille indiquant qu’il collecte de l’argent pour une association de sourds-muets. Il

conteste avoir été au Luxembourg le 26 août 2009.

Or, tel qu’il résulte des dépositions des témoins, il y a lieu de retenir que tant

PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) ont été présents au parc municipal en date des 26

et 27 août 2009.

Le Ministère Public leur reproche à titre principal d’avoir commis une escroquerie.

L’article 496 du Code pénal dispose que quiconque, dans le but de s'approprier une

chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un

crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou

de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende

de 251 euros à 30.000 euros.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait

employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit

l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses,

revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux

conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être

déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses

entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la

crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin

d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit criminel,

T I, n° 1306)

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement

d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime

(Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

En utilisant un papier simulant qu’il provienne d’une « Association pour les sourdes-

muets, Association internationale des sans abri, pour les enfants (...) » et en collectant

ainsi des fonds pour une telle association fantaisiste, les prévenus ont employé des

manœuvres frauduleuses revêtant une forme extérieure et déterminant la remise de

dons.

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou

décharges

Cette condition est également remplie en l’espèce, les prévenus ayant recherché et

obtenu la remise de fonds.

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui

Il évident que les prévenus avaient l’intention de s’approprier de l’argent des passants

qu’ils ont accostés dans le parc.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’infraction d’escroquerie

à l’encontre de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.).

Le parquet leur reproche ensuite d’avoir mendié en réunion. Or, le tribunal constate

que par leur façon d’agir les prévenus n’ont pas mendié, mais ils ont utilisé des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité des gens en

sollicitant expressément des dons pour une association caritative.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction à

l’article 342 du Code pénal.

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment le 26 et le 27 août 2009 dans le parc municipal de LIEU1.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3) d’être entré, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit

dans une habitation, soit dans ses dépendances, pour mendier, d’avoir feint des plaies

ou infirmités en mendiant, d’avoir mendié en réunion,

en l’espèce, d’avoir mendié en réunion. »

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont convaincus :

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

le 26 et le 27 août 2009 dans le parc municipal de LIEU1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre de l’argent appartenant à autrui,

d’avoir utilisé et montré aux passants une liste établie au nom d’une

« Association pour les sourdes-muets, Association internationale des sans abri,

pour les enfants (...) » pour abuser ainsi de la confiance et de la crédulité des

gens et pour les inciter à faire plus facilement un don, sous le prétexte que ledit

don serait pour les associations précitées.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6

mois chacun.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) à une amende de 500 euros et

PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.

Le tribunal ordonne la confiscation des douze (12) euros saisis lors de la fouille

corporelle d’PERSONNE1.) et des cinquante (50) cents saisis lors de la fouille

corporelle

de

PERSONNE2.), suivant

procès-verbaux

numéros 1335/2009 et

1334/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de

la Ville-Haute, comme produits de l’infraction retenue à l’encontre des deux prévenus.

Le tribunal ordonne encore la confiscation des trois porte-documents et des deux

feuilles saisis suivant procès-verbal numéro 1334/2009 du 27 août 2009 de la Police

Grand-Ducale, commissariat de proximité de la Ville-Haute, comme objets ayant servi

à commettre l’infraction retenue.

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice il y a lieu de faire abstraction

d’une amende subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

par défaut

à l’égard de

PERSONNE1.)

et

contradictoirement à l’encontre de PERSONNE2.), PERSONNE2.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction non établie à leur charge;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de six (6) mois et

à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 40,34 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de six (6) mois et

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 46,84 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt

(20) jours;

o r d o n n e la confiscation des douze (12) euros saisis lors de la fouille corporelle

d’PERSONNE1.) et des cinquante (50) cents saisis suivant procès-verbaux numéros

1335/2009 et 1334/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale ;

o r d o n n e la confiscation des trois porte-documents et des deux feuilles saisis

suivant procès-verbal numéro 1334/2009 du 27 août 2009 de la Police Grand-Ducale,

commissariat de proximité de la Ville-Haute ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais pour

l’infraction commise ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 66 et 496 du Code

pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier

juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique

au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.