Court dismisses appeal on pension supplement, ruling state pension counts as insurance pension under collective agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment regarding a supplementary pension claim. The appellant, a former deputy, sought a pension supplement based on a collective agreement for workers in southern communes, arguing the employer failed to account for his state pension. The court upheld the first-instance decision, confirming that the state pension constitutes an insurance pension under the collective agreement and must be included in the calculation to ensure equal treatment. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment confirmed, and the appellant ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 of the collective agreement for workers in southern communes; Art. 55 II of the 1956 State Pensions Law: The term 'insurance institution' encompasses the State, requiring all state pensions to be included in the supplementary pension calculation to ensure equivalent benefit levels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze février deux mille dix.
Numéro 34951 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, pensionné, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 14 mai 2009,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
le B, établi et ayant son siège social à L-(…), représenté par son bureau actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 novembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été au service du B en tant qu’ouvrier du 1er juin 1969 jusqu’au 1er juin 1989, date de sa mise en retraite. Il était membre de la Chambre des Députés du 2 juillet 1981 jusqu’au 8 juin 1999. La convention collective applicable aux ouvriers du B prévoit le paiement d’un complément de pension par l’employeur, dont le montant varie en fonction de la pension touchée par l’ancien ouvrier et en fonction du dernier salaire payé. Le paiement de ce complément de pension est réclamé par A à son ancien employeur, ceci à partir du 1er juillet 1999.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 14 avril 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, le syndicat intercommunal B devant le tribunal du travail de Diekirch pour : - y entendre constater que les différentes décisions prises dans ce dossier ont été adoptées par des autorités incompétentes au vœu de la loi respectivement au vœu des dispositions de la convention collective des ouvriers des communes du sud ; - voir dire que A a droit au paiement de la pension complémentaire prévue dans la convention collective des ouvriers des communes du sud, en sus du montant de la pension lui allouée depuis sa mise en retraite ; - voir condamner le B au paiement d’une pension complémentaire mensuelle de 2.000 €, ou tout autre somme même supérieure, à partir du 1er juillet 1999, y compris le terme courant ; - subsidiairement, voir nommer un expert-calculateur avec la mission de concilier les parties, sinon de déterminer le montant de la pension complémentaire mensuelle à verser par le B à A depuis le 1er juillet 1999 en application de la convention collective.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 avril 2009, le tribunal du travail a : - déclaré la demande de A irrecevable pour autant qu’elle tend à voir constater que les décisions du B ont été adoptées par des autorités incompétentes, - pour le surplus, reçu la demande en la pure forme, - admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de A pour les montants échus avant le 20 juin 2002 et l’a écartée pour le surplus, - quant au fond, dit que pour le calcul du complément de pension, il y a lieu de prendre en considération aussi bien le pension servie à A par l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité en raison de son emploi auprès du B que celle servie par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour ses mandats de député.
Il a pour le surplus nommé un consultant avec la mission de calculer le montant redu au titre de complément de pension.
Par exploit d’huissier du 14 mai 2009, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer et de faire droit à ses demandes de première instance.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la demande visant l’incompétence des organes du B ayant pris la décision litigieuse du 11 mai 2007
A l’appui de son recours, A expose tout d’abord que dans la convention collective en vigueur au moment de sa mise en pension, aucune autorité particulière n’avait été prévue pour décider du principe et du quantum à allouer à titre de pension complémentaire ; qu’il échet partant d’analyser qui aurait dû prendre cette décision ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi concernant les syndicats communaux, les attributions respectivement du président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement par le bourgmestre et le collège des échevins dans une commune ; que cependant l’article 57 point 8 de la loi communale stipule que le collège des bourgmestre et échevins traite les questions relatives aux fonctionnaires et ouvriers engagés par la commune ; qu’il s’en dégage qu’en l’occurrence la problématique en question aurait dû faire l’objet d’une décision du bureau du B ; que pourtant, toutes les discussions orales et écrites entre parties ont eu lieu entre le président voire le secrétaire du syndicat, et des représentants du Ministère de la Fonction publique et de la Chambre des Députés ; que le président du B était incompétent pour prendre une décision relative à la pension complémentaire du B et que partant toutes les décisions et démarches effectuées par lui sont nulles et sans effet.
L’appelant ajoute ensuite que si le tribunal du travail est au vœu de l’article
25 du nouveau code de procédure civile compétent pour toiser les litiges relatifs aux contestations ayant trait au régime de pension complémentaire, il en découle que sa compétence est entière et concerne aussi le contrôle de la régularité des décisions litigieuses.
B fait exposer que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré ce chef de la demande de l’appelant irrecevable et qu’il n’appartient pas au tribunal du travail de toiser la question de droit administratif quelle autorité était compétente pour prendre la décision incriminée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande afférente de l’appelant n’est pas fondée puisque le principe de la décision litigieuse avait effectivement été arrêté par le bureau du B dans sa séance du 21 mars 2007.
La Cour constate que la question dont s’agit sort du cadre de l’article 25 du nouveau code de procédure civile qui donne compétence aux juridictions du travail pour connaître des contestations relatives aux régimes complémentaires de pension.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit que « la demande de A tendant au constat que les différentes décisions ont été adoptées par des autorités incompétentes est à déclarer irrecevable ».
Quant à la prescription de la demande de l’appelant
L’appelant renvoie à une jurisprudence de la Cour ayant retenu que la législation sur ce point en matière de droit du travail est dérogatoire au droit commun, et partant d’interprétation stricte (CSJ 27 mai 2004, N° 28001 Ville de Luxembourg/Bouillon). En conséquence, comme en l’occurrence il ne s’agit pas d’un conflit entre un salarié avec son employeur relatif à son salaire ou à des heures supplémentaires ou autres, mais d’un litige entre un pensionné et son ancien patron, il faudrait appliquer les règles de droit commun, soit la prescription trentenaire.
L’intimé B se rallie à la solution préconisée par le jugement attaqué, à savoir la prescription quinquennale, et estime qu’aucun acte interruptif de cette prescription n’a eu lieu avant le 20 juin 2007.
Le tribunal du travail a retenu qu’«il n’y a partant pas lieu d’appliquer à la présente demande la prescription triennale de l’alinéa 1er de l’article 2277 du code civil mais celle de l’alinéa 2 du même article, par analogie aux rentes et pensions. En effet, le complément de pension est à considérer comme créance payable à des termes périodiques plus courts qu’une année, à savoir mensuellement ».
La Cour se rallie à cette interprétation de l’article 2277 du code civil et de son application aux éléments de fait de la présente affaire.
En ce qui concerne l’interruption de la prescription, l’appelant fait état de pourparlers et de courriers échangés entre parties.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par une citation en justice, un commandement ou une saisie.
L’appelant n’a pas fait état d’un tel acte interruptif de la prescription antérieur à sa requête déposée au tribunal du travail en date du 20 juin 2007.
A soutient encore que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance que le débiteur a fait du droit de celui contre lequel il prescrit en application de l’article 2248 du code civil respectivement qu’il aurait renoncé à la prescription.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que le B aurait renoncé à la prescription respectivement aurait reconnu le droit invoqué par le demandeur.
Il s’en suit que le moyen de la prescription a été correctement accueilli pour la période antérieure au 20 juin 2002.
Quant au calcul du complément de pension
Quant au calcul du complément de pension redu à l’appelant depuis sa mise en pension, ce dernier critique la décision du B en ce qu’elle tient compte pour le calcul de la pension complémentaire, du montant de la pension allouée sur base de l’article 55.II de la loi modifiée du 26 mai 1956 réglant les pensions des fonctionnaires de l’ETAT.
L’intimé est d’avis que la pension servie par l’ETAT à l’ancien député A doit être prise en considération pour la fixation du supplément de pension ; qu’en effet la définition de l’article 56 de la convention collective précité comprend toute prestation versée à titre de pension par l’AVI ou par tout autre organisme en matière d’assurance-pension ; que l’ETAT ayant décidé de verser une pension aux anciens députés est à considérer comme un organisme d’assurance-pension au sens de l’article 56 précité de la convention collective pour ouvriers applicable dans les communes du Sud ; que dans ce contexte il est irrelevant que l’ETAT est lui-même l’assureur de ses fonctionnaires et ouvriers pensionnés.
Le jugement entrepris retient à ce sujet : « Le terme « Versicherungsanstalt » n’exclut pas forcément l’ETAT, même si le système de cotisation/paiement de la pension de A en tant qu’ancien député diffère par rapport à d’autres secteurs.
Interpréter autrement le terme en question serait contraire au but visé par la convention collective qui est d’assurer aux pensionnaires un niveau de pension identique et équivalent aux cinq sixièmes de leur dernier traitement par le moyen du paiement d’un complément de pension, ni plus ni moins. Il serait inéquitable d’exclure par une interprétation inadaptée du texte certains type de pension du calcul du complément, ces pensionnaires étant alors avantagés par rapport à d’autres relevant de la même convention collective ».
La Cour fait sienne cette motivation pour décider que l’appel n’est pas fondé et que le jugement de première instance est à confirmer.
L’appelant et l’intimé sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 2.000 € et 1.500 €.
La demande de l’appelant est à rejeter, car la partie déboutée de son recours et qui doit assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Celle de l’intimé l’est à son tour, ce dernier n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Diekirch.