Legislator Jurisprudence & Législation
34850 ARRETa Généré par l'IA

Labor court dismissed appeal due to failure to provide precise witness evidence establishing employment relationship.

Numéro de cause 34850 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against the labor tribunal's declaration of incompetence regarding his employment claim. The employee argued the tribunal erred by rejecting his witness evidence, but the court found his offer of proof was too vague to allow the employer to prepare a defense. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejecting the employee's claims and awarding costs to the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: A party offering witness evidence must specify facts with precision to enable the opponent to know the object of the inquiry and prepare a counter-proof; vague offers are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute witness evidence offer of proof declaration of incompetence procedural costs precise facts labor tribunal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 241 du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze février deux mille dix.

Numéro 34850 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 24 avril 2009,

comparant par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 septembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 22 octobre 2008 A, qui prétend avoir été au service de la société B SARL depuis le 8 novembre 2007, critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié oralement par son prétendu employeur en date du 20 novembre 2007 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

Le tribunal du travail a, par jugement du 17 mars 2009, en présence des contestations de la société défenderesse quant à l’existence d’une relation de travail entre parties et, après avoir retenu que le requérant n’avait pas formulé d’offre de preuve pour établir sa version des faits, respectivement l’existence d’un contrat de travail, s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande.

De ce jugement A a relevé appel par acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 24 avril 2009.

Il reproche au tribunal du travail de s’être déclaré incompétent pour connaître de la demande au motif qu’il n’avait pas versé d’offre de preuve en première instance pour établir l’existence d’une relation de travail entre parties, alors qu’il l’avait versée, de sorte qu’il réitère en instance d’appel la prédite offre de preuve par témoins de la teneur suivante :

« 1°) « sur la période allant du 9 au 20 novembre 2007, sans préjudice quant à des dates plus exactes, Monsieur A a travaillé pour le compte de la société B s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-(…), exploitant à cette même adresse la boutique C » ; 2°) « sur la période allant du 9 au 20 novembre 2007, sans préjudice quant à des dates plus exactes, Monsieur A a travaillé dans cette boutique de Luxembourg en compagnie notamment de Mesdemoiselles D, E, F et G » ; 3°) « sur la période allant du 9 au 20 novembre 2007, sans préjudice quant à des dates et horaires plus exacts, Monsieur A a travaillé à la boutique C selon les horaires suivants : - le 9 novembre 2007, de 10h00 à 13h00 ; - le 10 novembre 2007, de 9h30 à 18h15 ; - le 11 novembre 2007, de 9h30 à 18h15 ; - le 12 novembre 2007, de 9h30 à 18h15 ; - le 13 novembre 2007, de 9h30 à 18h15 ;

- le 14 novembre 2007, de 7h50 à 10h00 ; - le 20 novembre 2007, de 10h00 à 11h45, en restant à la disposition de son employeur, avant d’apprendre son licenciement ».

Il conclut encore au caractère abusif du licenciement intervenu oralement et réclame les montants détaillés dans l’acte d’appel, de sorte qu’il demande à la Cour de réformer le jugement sur ces points.

La société intimée conclut à la nullité de l’acte d’appel au motif que ce dernier ne contiendrait aucun reproche précis sur les éléments retenus par les premiers juges, aucune critique du premier jugement, mais seulement un exposé global de la situation en fait dont se prévaut l’appelant.

Au fond, l’intimée conteste l’existence d’un contrat de travail ainsi que la version des faits avancée par l’appelant et conclut au rejet de l’offre de preuve qui n’établirait pas les conditions essentielles d’un contrat de travail, de sorte qu’il conclut à la confirmation du jugement a quo.

A titre subsidiaire l’intimée conteste les revendications indemnitaires d’Atant dans leur principe que dans leur montant.

Recevabilité de l’acte d’appel

Conformément à l’article 584, ensemble l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens

Il résulte clairement du point 4 de l’acte d’appel que l’appelant reproche, entre autres griefs, au tribunal du travail d’avoir considéré qu’il était resté en défaut de formuler une offre preuve tendant à prouver l’existence d’un contrat de travail entre parties, de l’avoir versée et d’avoir indiqué les qualités des témoins à entendre, de sorte que les premiers juges se seraient, à tort, déclarés incompétents pour connaître de la demande, raison pour laquelle l’appelant réitère en instance d’appel l’offre de preuve qu’il prétend avoir faite et versée en première instance.

Il en résulte que l’acte d’appel répond aux prescriptions légales ci-avant précisées dès lors que l’appelant y formule un reproche précis à l’encontre des développements contenus dans le jugement entrepris, de sorte que l’intimée n’était pas dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa défense.

Ce moyen, non fondé, est à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.

Au fond

En présence des contestations de la société à responsabilité limitée quant à l’existence d’une relation de subordination entre parties, il incombe à A, qui prétend avoir été lié à la prédite société par un contrat de travail, de le prouver.

Pour ce faire, A a formulé l’offre de preuve par témoins ci-avant détaillée.

La Cour tient à relever qu’il est de principe que le plaideur qui réclame le bénéfice de l’application d’une règle juridique doit indiquer les faits qui, selon lui, fondent le droit prétendu et que les déclarations des tiers doivent avoir pour objet l’établissement de ces faits litigieux.

C’est la raison pour laquelle toute offre de preuve n’est recevable qu’à condition de porter sur des faits pertinents et à condition d’être formulée en termes précis.

Partant, la partie qui offre de faire la preuve par témoins doit viser avec précision tous les faits accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend que les témoins déposent.

En effet, la présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre d’une part au juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire.

Or, en l’espèce, étant donné que l’intimée conteste que l’appelant a travaillé pour elle, il aurait encore appartenu à l’appelant d’offrir en preuve par qui il a été engagé, la nature du travail qu’il devait exécuter, sous l’autorité et le contrôle de qui il devait accomplir ce travail, ce d’autant plus que ces détails lui sont parfaitement connus dès lors qu’ils sont fournis de manière exhaustive dans son acte d’appel.

A défaut de ce faire, l’offre de preuve est imprécise, de sorte qu’elle doit être rejetée.

L’appelant n’ayant pas prouvé en instance d’appel l’existence d’une relation de travail entre parties, le jugement de première instance est à confirmer en ce que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent ratione matériae pour connaître de la demande.

Demande pour procédure abusive et vexatoire

L’appelant réclame encore des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 2.500 euros, dont l’intimée réclame le rejet comme constituant une demande nouvelle non comprise dans l’acte d’appel et non formulée en première instance.

Cette demande non autrement motivée est à déclarer non fondée.

Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Dans son acte d’appel l’appelant a réclamé une indemnité de procédure de 4.000 euros qu’il a augmentée dans ses conclusions du 12 septembre 2009 à 5.000 euros ; dans ces mêmes conclusions, il réclame aussi une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.

L’intimée demande le rejet de la demande pour la première instance non formulée dans l’acte d’appel et s’oppose à l’augmentation de la demande pour l’instance d’appel.

L’intimée réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes de A tant pour la première instance que l’instance d’appel sont à rejeter.

A défaut d’avoir prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, l’intimée est à débouter de sa demande afférente.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Dit l’appel recevable,

Le dit non fondé et en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette l’offre de preuve formulée par l’appelant, ainsi que sa demande pour procédure abusive et vexatoire,

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER qui affirme en avoir fait l’avance.