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34532 ARRETa Généré par l'IA

Labor dispute appeal dismissed; employee failed to prove employment relationship and precise witness facts.

Numéro de cause 34532 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring the labor relationship non-existent. The employee argued for joining related cases and offered vague witness testimony regarding his employment without specifying key details like job duties or supervision. The court rejected the appeal because the evidence was insufficient to establish the employment facts and the witness offer was too imprecise to be admissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Pour être connexes, deux demandes doivent être dans un rapport de dépendance l'une à l'égard de l'autre, et toute offre de preuve par témoins doit porter sur des faits précis et pertinents.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute witness evidence case joinder burden of proof employment relationship procedural costs insufficient evidence procédure orale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze février deux mille dix.

Numéro 34532 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 janvier 2009,

comparant par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 septembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 30 octobre 2008 A, qui prétend avoir été au service de la société B s.à r.l. depuis le 8 novembre 2007, critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié oralement par son prétendu employeur en date du 20 novembre 2007 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête. Il demanda encore au tribunal d’enjoindre aux organismes de sécurité sociale de verser la liste de tous les salariés de la société défenderesse.

Le tribunal du travail, en présence des contestations de la société défenderesse quant à l’existence d’une relation de travail entre parties et, après avoir retenu que le requérant n’avait pas formulé d’offre de preuve pour établir sa version des faits, respectivement l’existence d’un contrat de travail, a, par jugement du 2 décembre 2008, déclaré cette demande non fondée.

De ce jugement A a relevé appel par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 janvier 2009.

L’appelant demande à la Cour d’ordonner la jonction des rôles no.34532 et 34850 pour raison de connexité ; il soutient en effet que la connexité, justifiant la jonction des causes, résulterait en l’espèce du fait qu’une des parties, à savoir lui, serait partie à chacune d’elles, que les sociétés intimées seraient toutes les deux gérées par le même gérant et représentées en justice par le même mandataire.

L’intimée s’oppose à la demande de jonction, motif tiré de l’absence de connexité entre les deux demandes.

Pour être connexes, deux demandes doivent être dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre.

La Cour constate qu’elle est saisie de deux affaires qui sont sinon identiques, du moins similaires en ce sens que l’appelant prétend avoir travaillé sur une période de jours pour deux sociétés juridiquement distinctes, des magasins, géographiquement situées dans deux villes différentes, mais gérées par le même gérant, et avoir été licencié oralement par ce même gérant.

Si certains éléments de similitude entre les rôles précités n’ont pas échappé à la Cour, cette dernière estime néanmoins que les deux affaires dont elle est saisie concomitamment ne dépendent pas nécessairement l’une de l’autre, de sorte que la jonction ne se justifie pas.

Il convient encore de relever que l’appelant a soulevé, dans ses conclusions, un certain nombre de moyens de droit tel celui de l’annulation du jugement de première instance au motif que les juges de première instance auraient dû se récuser pour avoir eu à connaître en tant que juges de paix de la requête probatoire d’A, sans cependant reprendre cette demande d’annulation dans le dispositif des conclusions.

Or, la Cour n’est saisie que des demandes qui figurent dans le dispositif des conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser plus avant ce moyen.

Au fond

L’appelant reproche au tribunal du travail d’avoir déclaré sa demande non fondée au motif qu’il n’avait pas versé d’offre de preuve en première instance pour établir l’existence d’une relation de travail entre parties, alors cependant qu’il l’avait versée, de sorte qu’il réitère en instance d’appel la prédite offre de preuve par témoins de la teneur suivante :

« 1°) « sur la période allant du 16 au 20 novembre 2007, sans préjudice quant à des dates plus exactes, Monsieur A a travaillé pour le compte de la société B s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), dans la boutique C, située au (…), sans préjudice quant à une adresse plus exacte ; 2°) « sur la période allant du 16 au 20 novembre 2007, sans préjudice quant à des dates plus exactes, Monsieur A a travaillé en compagnie de Mesdemoiselles Mélina, Patricia, Carla, Katia et de Monsieur D qui travaillent à la boutique d’Eschsur-Alzette, dont les identités et adresses complètes seront plus amplement connues après que les organismes de Sécurité Sociale les auront communiquées » ; 3°) « sur la période allant du 16 au 20 novembre 2007, sans préjudice quant à des dates et horaires plus exacts, Monsieur A a travaillé à la boutique d’Esch-sur- Alzette aux horaires suivants : - le 16 novembre 2007, de 9h00 à 18h15 ; - le 17 novembre 2007, de 9h00 à 18h15 ; - le 20 novembre 2007, de 10h00 à 11h45, en restant à la disposition de son ex-employeur à la boutique de Luxembourg, avant d’apprendre oralement son licenciement ».

Il conclut encore au caractère abusif du licenciement intervenu oralement et réclame les montants détaillés dans l’acte d’appel, de sorte qu’il demande à la Cour de réformer le jugement sur ces points.

L’intimée conteste l’existence d’un contrat de travail ainsi que la version des faits avancée par l’appelant et conclut au rejet de l’offre de preuve qui n’établirait pas les conditions essentielles d’un contrat de travail, de sorte qu’il conclut à la confirmation du jugement a quo.

A titre subsidiaire l’intimée conteste les revendications indemnitaires d’A tant dans leur principe que dans leur montant.

En présence des contestations de la société à responsabilité limitée quant à l’existence d’une relation de subordination entre parties, il incombe à A, qui prétend avoir été lié à la prédite société par un contrat de travail, de le prouver.

Pour ce faire A a formulé l’offre de preuve par témoins ci-avant détaillée.

La Cour tient à relever qu’il est de principe que le plaideur qui réclame le bénéfice de l’application d’une règle juridique doit indiquer les faits qui, selon lui, fondent le droit prétendu et que les déclarations des tiers doivent avoir pour objet l’établissement de ces faits litigieux.

C’est la raison pour laquelle toute offre de preuve n’est recevable qu’à condition de porter sur des faits pertinents et à condition d’être formulée en termes précis.

Partant, la partie qui offre de faire la preuve par témoins doit viser avec précision tous les faits accomplis au moment où elle forme sa demande et sur lesquels elle entend que les témoins déposent.

En effet, la présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre d’une part au juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui permettre de faire la preuve contraire.

Or, en l’espèce, étant donné que l’intimée conteste que l’appelant a travaillé pour elle, il aurait encore appartenu à l’appelant d’offrir en preuve par qui il a été engagé, la nature du travail qu’il devait exécuter, sous l’autorité et le contrôle de qui il devait accomplir ce travail, ce d’autant plus que ces détails lui sont parfaitement connus dès lors qu’ils sont fournis de manière exhaustive dans son acte d’appel.

A défaut de ce faire, l’offre de preuve est imprécise, de sorte qu’elle doit être rejetée.

L’appelant n’ayant pas prouvé en instance d’appel l’existence d’une relation de travail entre parties, le jugement de première est à confirmer en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents ratione matériae pour connaître de la demande.

Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’appelant réclame une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 pour la première instance.

L’intimée réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes de A, tant pour la première instance que l’instance d’appel, sont à rejeter.

A défaut d’avoir prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, l’intimée est à débouter de sa demande afférente.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les rôles n° 34532 et 34850,

Dit l’appel recevable,

Le dit non fondé et en déboute,

Rejette l’offre de preuve formulée par l’appelant,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER qui affirme en avoir fait l’avance.