Court dismisses labor appeal due to employer's failure to prove it assumed the legal proceedings against the absorbed company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the labor dispute because the employer failed to legally prove it assumed the proceedings originally filed against its absorbed subsidiary. Although the employer claimed to have taken over the case during a hearing, the court found this assertion unproven given the formal objections raised by the employer itself. Consequently, the initial complaint was declared inadmissible for lack of standing, rendering the entire appeal and the state's claim for unemployment benefits inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When an employer claims to have assumed proceedings against an absorbed entity, it must strictly prove the legal assumption of the specific instance, as merely taking over rights does not equate to assuming the litigation against that entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze février deux mille dix.
Numéro 34462 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
1) la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 29 décembre 2008,
intimées sur appel incident,
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) C, employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelante par incident,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 octobre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 7 août 2006 C, au service de la société B, depuis le 1er août 2003 comme « account payable assistant clerk Consultant » pour représenter l’employeur auprès du client D S.A., critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par l’employeur le 29 juin 2006 pour motif économique, et réclama les montants indemnitaires plus amplement repris dans le jugement a quo.
Confronté au moyen d’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société A s.à r.l. pour défaut de qualité dans son chef, le tribunal du travail a constaté que la prédite s.à r.l. qui, à l’époque avait engagé C, a été absorbée par la société anonyme B S.A., laquelle ne figurait pas à l’instance comme assignée, et a dès lors déclaré la demande irrecevable en tant que dirigée contre la société à responsabilité limitée défenderesse.
Le tribunal a ensuite donné acte à la société B S.A. de sa reprise d’instance et a déclaré la demande recevable à l’égard de cette dernière.
Il a finalement rejeté le moyen soulevé par la salariée tiré de la nullité du licenciement prononcé par la société B S.A. qui, d’après elle, n’était pas son employeur.
Quant au licenciement, le tribunal, constatant que la lettre de motivation répondait au critère légal de précision, mais que l’employeur avait fait preuve de carence dans l’administration de la preuve de la réalité des faits en ne versant pas au dossier les pièces justificatives du motif économique allégué, a déclaré le licenciement de C du
29 juin 2006 abusif, dès lors non fondée la demande de C en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement abusif, fondée sa demande en réparation du préjudice moral à concurrence de 5.500 €, fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 3.851,08 € ; le tribunal a partant condamné la S.A. B à payer à C de ces chefs le montant de 9.351,08 € avec les intérêts légaux et déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et l’a rejetée.
De ce jugement, les sociétés A s.à r.l. et B S.A. ont relevé appel par acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 29 décembre 2008.
Recevabilité de l’acte d’appel du 29 décembre 2008.
Par des conclusions notifiées le 19 juin 2009, soit plus de 6 mois après l’acte d’appel, l’intimée soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif « qu’il ne reproduirait pas le dispositif de première instance, de sorte qu’elle ne saurait pas ce que les appelants entendraient attaquer ».
D’après l’article 585 du nouveau code de procédure civile combiné à l’article 154 du même code, l’appel contient à peine de nullité « …l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité….. ainsi que l’objet et un exposé sommaire des moyens » .
Il suit des prescriptions légales précitées que la reproduction du dispositif du jugement de première instance n’est pas requise sous peine de nullité.
En l’espèce, l’acte d’appel du 29 décembre 2009 indique clairement contre quel jugement de première instance l’appel est formé, de même qu’il précise de façon exhaustive les quatre reproches faits à la décision entreprise, de sorte que, répondant aux exigences légales ci-avant précisées, il n’a pu entraver respectivement gêner la défense de l’adversaire ni ne l’a mis dans l’impossibilité d’organiser convenablement cette dernière.
La Cour tient à relever qu’en présence des conclusions prises par l’intimée sur le fond de l’affaire sur une période de 6 mois suivant l’acte d’appel, cette dernière est finalement malvenue de prétendre « ne pas avoir su ce que les appelants entendraient attaquer », de sorte que ce premier moyen non fondé est à écarter et l’appel à déclarer recevable en la forme.
Les appelantes critiquent ensuite le jugement en ce qu’il a retenu que la société B S.A. a entendu reprendre l’instance actionnée contre la société A s.à r.l.
Elles contestent formellement que la société B S.A. ait donné mandat de reprendre l’instance, de sorte que cette dernière ne serait pas partie au litige dirigé uniquement contre la société A s.à r.l. ; dès lors, les juges de première instance auraient dû déclarer la demande dirigée uniquement contre la s.à r.l. irrecevable pour défaut de qualité dans son chef.
Elles reprochent encore au tribunal du travail d’avoir considéré que la demande en nullité du licenciement ne constituait pas une demande nouvelle, dès lors que cette demande ne figurait pas dans la requête introductive d’instance, de sorte que le tribunal, en déclarant cette demande recevable, aurait statué « ultra petita » et le jugement serait à reformer en ce sens. Subsidiairement, il y aurait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette demande non fondée.
Elles reprochent finalement au tribunal du travail d’avoir déclaré le licenciement abusif faute par l’employeur d’avoir versé les pièces justificatives du motif économique allégué ; que ces pièces auraient été versées en première instance, de sorte que le jugement serait à réformer sur ce point ; à titre subsidiaire, elles offrent de prouver la réalité des faits gisant à la base du congédiement par témoins.
Concernant les montants, elles contestent tant les préjudices matériel que moral réclamés et concluent à la réformation du jugement sur ces points.
L’intimée soutient encore, concernant la recevabilité de la demande, que la requête introductive d’instance mentionnerait bien comme employeur tant la société anonyme B S.A. que la société à responsabilité limitée A.
Que le moyen tiré de l’irrecevabilité pour violation d’une règle de forme (de la forme sociale d’une société) n’aurait pas été soulevé in limine litis par l’employeur et que cette irrégularité de forme ne lui porterait pas grief, de sorte que la demande serait recevable.
Elle conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, par adoption des motifs des premiers juges et en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts pour les préjudices tant matériel que moral subis ; elle conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par les appelantes, les faits offerts en preuve seraient contredits par les éléments du dossier.
Concernant l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois supplémentaires allouée par le jugement a quo à la salariée, l’intimée, constatant que dans le dispositif de l’acte d’appel les appelants ont demandé l’infirmation de cette décision sans autre motivation, conclut à l’irrecevabilité de ce moyen non motivé pour libellé obscur.
A cet égard, les appelantes contestent que la salariée, qui avait une ancienneté de service de moins de 5 années, aurait droit à une indemnité compensatoire de préavis de 4 mois.
Recevabilité de la requête introductive d’instance
La Cour constate, comme l’ont fait à bon escient les premiers juges, que la requête introductive d’instance était dirigée exclusivement et uniquement contre la société à responsabilité limitée A s.à r.l., employeur originaire de C, et non contre la société anonyme du même nom et dont la personnalité juridique est totalement distincte de la première, et que la requérante n’avait pas eu l’intention de la diligenter contre cette dernière puisqu’elle affirme clairement dans la prédite requête, à plusieurs reprises, que la société anonyme B lui serait totalement inconnue.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a constaté que la société à responsabilité limitée A a été absorbée par la société anonyme du même nom, et que la première a cessé d’exister juridiquement en date du 31 décembre 2004, de sorte qu’au moment du licenciement de C, le 29 juin 2006, c’était la société anonyme B qui était l’employeur de C.
Le tribunal du travail, qui a à juste titre retenu que les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public, de sorte que leur inobservation peut partant être soulevée à toute hauteur de la procédure et doit même être sanctionnée d’office par la juridiction saisie, en a finalement tiré les conclusions correctes en décidant que la requête dirigée contre la société à responsabilité limitée A était irrecevable.
Par adoption des motifs des juges de première instance, le jugement est partant à confirmer sur ce point
C’est cependant à tort que le tribunal du travail a retenu « qu’à l’audience du 25 septembre 2008, la société anonyme B S.A. a déclaré qu’elle reprenait l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée A s.à r.l. ».
En effet, s’il résulte bien du plumitif d’audience de l’audience de 25 septembre 2008 que la société anonyme B a déclaré reprendre les droits de la société à responsabilité du même nom, ce qui constitue la conséquence logique de toute absorption ou fusion de sociétés suivie d’un transfert d’entreprise, il laisse d’être prouvé, en présence des contestations formelles de la société anonyme B S.A., que cette dernière a bel et bien repris l’instance dirigée initialement contre la société à responsabilité limitée ; en effet reprendre les droits d’une société ne signifie pas juridiquement reprendre l’instance dirigée contre cette même société.
Il s’ensuit, eu égard au fait que la société anonyme B S.A. qui ne figurait pas comme partie défenderesse dans la requête du 7 août 2006 et qui n’a pas repris l’instance diligentée contre la société à responsabilité limitée A lors de l’audience du 25 septembre 2008, que la requête introductive d’instance du 7 août 2006 est, par réformation, à déclarer irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la société employeuse.
Au regard de la décision d’irrecevabilité de la requête, le fond de l’affaire n’est pas soumis à l’appréciation de la Cour, de sorte que l’appel incident portant sur les montants alloués en première instance suit le même sort et doit être déclaré irrecevable.
Demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réclame le remboursement des indemnités de chômage avancées pour la période de septembre 2006 à août 2007 à concurrence du montant de 20.008,71 euros, soit de la part de la salariée, soit de la part de l’employeur.
La requête introductive d’instance étant irrecevable, la demande de l’ETAT l’est également.
Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Les appelantes réclament une indemnité de procédure de 1.000 euros et l’intimée en réclame une de 1.500 euros.
A défaut pour les deux parties d’avoir prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Reçoit l’appel principal,
Le dit fondé,
Réformant :
Dit que la requête introductive d’instance du 7 août 2006 est irrecevable,
Dit l’appel incident irrecevable,
Dit la demande de ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, irrecevable,
Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne C aux frais et dépens des deux instances.