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TALCH17_122008 Généré par l'IA

Court orders expert assessment of bodily and material damage in a personal injury case involving multiple insurance companies.

Numéro de cause TALCH17_122008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert assessment to evaluate the bodily, material, and moral damages suffered by the plaintiff following a traffic accident. While the claim against the primary insurance company and the plaintiff's employer was dismissed, the court found the claim against two other insurance companies valid. Consequently, those two entities were condemned to pay the plaintiff a specific sum in solidum.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du Nouveau Code de Procédure civile: In personal injury cases where liability is contested or multiple insurers are involved, the court may order an expert assessment to evaluate damages and determine the respective responsibilities of the parties.

Mots-clés

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personal injury damages expert assessment order multiple insurance companies solidary liability traffic accident compensation Nouveau Code de Procédure civile court-appointed expert collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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Article 468 du Nouveau Code de Procédure civile
dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure civile,
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 453 du Code de la Sécurité sociale
En effet, l'article 453 du Code de la Sécurité sociale (anciennement article 283bis
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Texte complet

Jugement civil no. 47 / 2010 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, dix février deux mille dix.

Numéro 122008 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

1. PERSONNE1.), employé auprès de la (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 17 avril 2009,

défendendeurs à l’incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

3. la société anonyme de droit étranger SOCIETE3.) (anciennement SOCIETE3’.)

SA, en abrégé SOCIETE3’.) SA), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.), succursale de la société anonyme de droit étranger

SOCIETE4.) SA (anciennement SOCIETE4’.) SA), établie et ayant son siège

social à

B-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, numéro d’entreprise NUMERO4.),

défendeurs aux fins du prédit exploit SCHAAL,

défendeurs à l’incident,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

4. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE7.),

5. la société anonyme SOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

6. la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO6.),

défendeurs aux fins du prédit exploit SCHAAL,

partie sub 6) demanderesse par incident,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

7. l’établissement public

ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES

ACCIDENTS, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le

Président de son comité directeur actuellement en fonctions,

défenderesses aux fins du prédit exploit SCHAAL,

défaillante.

____________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 23 décembre 2009.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de

procédure civile.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA par

l’organe de Maître Cynthia FAVARI, avocat, en remplacement de Maître Claudine

ERPELDING, avocat constitué.

Entendu PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société

anonyme de droit étranger

SOCIETE3.)

par l’organe de Maître Benoît

ENTRINGER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT,

avocat constitué.

Entendu PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA

et la société anonyme SOCIETE6.) SA par l’organe de Maître Gulsen AYTAP,

avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat constitué.

Le 9 novembre 2007, vers 19.00 heures, un accident de la circulation s’est produit

sur l’autoroute (...) en direction d’LIEU1.) entre le véhicule conduit par et

appartenant à PERSONNE1.), le véhicule conduit par PERSONNE3.) et

appartenant à la société

SOCIETE5.)

SA, et le véhicule conduit par

PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE2.) SA.

Par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2009, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SA, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.),

ont régulièrement donné assignation à PERSONNE2.), à la société SOCIETE2.)

SA, à la société SOCIETE3.) SA, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par

PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à la société SOCIETE5.) SA, à la société

SOCIETE6.) SA, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par PERSONNE3.),

et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après

« l’AAA ») à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour avoir réparation des suites dommageables de

l’accident du 9 novembre 2007. PERSONNE1.) demande la condamnation

solidaire, sinon in solidum de PERSONNE2.), de la société SOCIETE2.) SA, de la

société SOCIETE3.) SA, de PERSONNE3.), de la société SOCIETE5.) SA et de

la société SOCIETE6.) SA, sinon de chacun pour le tout, à lui payer la somme de

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice corporel, moral et

« pretium doloris », sinon toute autre somme, même supérieure, à dire d’expert,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation solidaire,

sinon in solidum, sinon de chacune de ces parties à lui payer la somme de 1.500

euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des tracasseries de

toutes sortes engendrées par l’indisponibilité de son véhicule et en raison des

démarches qu’il était obligé d’effectuer pour essayer de parvenir à l’effacement de

son préjudice. Dans l’hypothèse où le tribunal devrait ordonner l’institution d’une

expertise aux fins de fixer le préjudice accru à PERSONNE1.), celui-ci demande

l’allocation d’une provision de 2.000 euros. La société SOCIETE1.) SA demande

la condamnation solidaire, sinon in solidum de PERSONNE2.), de la société

SOCIETE2.) SA, de la société SOCIETE3.) SA, de PERSONNE3.), de la société

SOCIETE5.) SA et de la société SOCIETE6.) SA, sinon de chacun pour le tout, à

lui payer la somme de 14.318,11 euros en remboursement des fonds qu’elle a

avancés à son assuré PERSONNE1.) pour l’indemniser du préjudice matériel qu’il

a subi du fait des dégâts causés au véhicule et de la location d’une voiture de

remplacement, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Les demandeurs recherchent la responsabilité de la société SOCIETE2.) SA

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, en sa qualité

d’employeur du conducteur PERSONNE2.), et, subsidiairement, sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardien du véhicule conduit

par son salarié. La responsabilité de

PERSONNE2.)

est recherchée

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du Code civil et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La demande

contre la société SOCIETE5.) SA est basée principalement sur l’article 1384 alinéa

3 du Code civil, en sa qualité d’employeur du conducteur PERSONNE3.) et,

subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La

responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée principalement du base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA exercent l’action directe contre la

société SOCIETE3.) SA et contre la société SOCIETE6.) SA. Ils demandent que

le jugement à intervenir soit déclarer commun à l’AAA.

Il faut d’ores et déjà constater que PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA

recherchent, dans le corps de leur assignation, principalement la responsabilité

délictuelle de la société SOCIETE2.) SA, subsidiairement la responsabilité

délictuelle de PERSONNE2.), plus subsidiairement la responsabilité délictuelle de

la société SOCIETE5.) SA et, en dernière subsidiarité, la responsabilité délictuelle

PERSONNE3.). Or, dans le dispositif de leur assignation, PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SA demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum

de ces parties et des assureurs des véhicules impliqués à les indemniser du

dommage qu’ils ont subi. Le tribunal étant lié par le dispositif de l’assignation, il y

a lieu d’analyser le bien-fondé des demandes dirigées par PERSONNE1.) et par

la société SOCIETE1.) SA contre toutes les parties.

Par conclusions notifiées le 7 août 2009, la société SOCIETE6.) SA formule une

demande incidente. Elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de

PERSONNE2.), de la société SOCIETE2.) SA, de la société SOCIETE3.) SA, de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA, sinon de chacun pour sa part, à

lui payer la somme de 2.258,67 euros qu’elle a réglée à son assurée, la société

SOCIETE5.) SA, à titre de réparation des dégâts causés au véhicule, d’honoraires

d’expert et de frais de location d’un véhicule de remplacement, cette somme avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE6.) SA base sa demande contre la société SOCIETE2.) SA

principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur

l’article 1384 alinéa 3 du Code civil. La responsabilité de PERSONNE2.) est

recherchée principalement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et,

subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La demande

contre PERSONNE1.) est basée en ordre principal sur l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil et, en ordre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE6.) SA exerce l’action directe contre la société SOCIETE3.)

SA et contre la société SOCIETE1.) SA.

I. QUANT AUX CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA font valoir qu’en date du 9 novembre

2007, PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule sur l’autoroute (...) en

direction de Belgique lorsque le véhicule conduit par PERSONNE3.), qui le

précédait, s’arrêtait brusquement en raison d’un accident qui s’était produit devant

lui, sur sa voie. PERSONNE1.) aurait réussi à arrêter son véhicule sans heurter

celui conduit par PERSONNE3.). Le véhicule de PERSONNE1.), complètement à

l’arrêt, aurait ensuite été violemment heurté à l’arrière par le véhicule conduit par

PERSONNE2.). Ce choc aurait été d’une violence telle qu’il aurait eu pour effet de

propulser la partie avant du véhicule de PERSONNE1.) contre l’arrière du véhicule

conduit par PERSONNE3.). A l’appui de leurs affirmations, PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SA produisent une attestation testimoniale de PERSONNE4.)

qui était passager dans la voiture conduite par PERSONNE1.) au moment de

l’accident. Pour autant que de besoin, les demandeurs principaux offrent en

preuve leur version des faits par l’audition du témoin PERSONNE4.).

PERSONNE3.), la société SOCIETE5.) SA et la société SOCIETE6.) SA

confirment la version des faits telle qu’elle est présentée par PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) SA.

PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA

contestent que PERSONNE1.) ait réussi à immobiliser son véhicule derrière celui

conduit par PERSONNE3.) sans heurter celui-ci. Partant ils nient que la collision

entre les véhicules conduits par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ait eu pour

conséquence

de projeter le véhicule de

PERSONNE1.)

contre celui de

PERSONNE3.). Ces faits résulteraient d’ailleurs des indications faites par

PERSONNE1.)

sur le constat amiable d’accident qu’il a signé avec

PERSONNE3.), indications qui vaudraient aveu extrajudiciaire de la part du

demandeur PERSONNE1.).

Il faut retenir que PERSONNE3.) a fait observer dans le constat amiable d’accident

qu’il a signé avec PERSONNE1.) les faits suivants : « Suite à un accident sur

autoroute, le B », à savoir le véhicule de PERSONNE1.), « m’a foncé à l’arrière ».

PERSONNE1.) a marqué : « ok with observation de A », à savoir PERSONNE3.).

Le constat amiable d’accident signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

contient aucune remarque concernant le déroulement de l’accident. Les

défendeurs PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.)

SA ne sauraient valablement soutenir qu’en se référant aux observations de

PERSONNE3.), PERSONNE1.) a admis que son véhicule avait percuté celui

conduit par

PERSONNE3.)

avant même que le véhicule conduit par

PERSONNE2.)

n’entre

en

collision

avec

le

véhicule

PERSONNE1.).

PERSONNE3.) n’a notamment pas précisé dans le constat suite à quel accident

le véhicule PERSONNE1.) a percuté l’arrière de son véhicule. S’il est concevable

que, tel que le prétendent PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société

SOCIETE3.) SA, il était question de l’accident en raison duquel PERSONNE3.)

était contraint de s’immobiliser, il est tout aussi plausible que PERSONNE3.) se

soit référé à l’accident qui s’est produit entre le véhicule de PERSONNE2.) et celui

de PERSONNE1.). Il faut en conclure que la remarque de PERSONNE3.) est

imprécise de sorte que l’on ne saurait tirer aucune conséquence, ni en droit, ni en

fait, du renvoi que PERSONNE1.) y a fait dans le constat amiable d’accident.

PERSONNE4.), qui était passager dans la voiture conduite par PERSONNE1.) au

moment de l’accident, atteste le 26 mai 2008 ce qui suit : « (…). We were in

Luxembourg on autoroute (...) driving in direction of Belgium and we were

approximately 350 meters from exit 5 when the vehicle in front of us (…) came to

a stop so that he would not hit a vehicle in front of him that had been in an accident.

Mr. PERSONNE1.) was able to come to a complete stop without hitting the vehicle

in front of us. Within seconds of coming to a full stop a white Renault delivery van

(…) owned by SOCIETE2’.) Supermarket ran into the back end of Mr.

PERSONNE1.)’s vehicle with a great deal of force. The impact of the Renault

SOCIETE2’.) van was so great that it pushed us into the vehicle in front of us. In

addition, the impact compressed the back of Mr. PERSONNE1.)’s vehicle and

pushed the rear door into the back seat. Luckily the vehicle in front of us had moved

to the right of the lane and Mr. PERSONNE1.) had stopped on the left side of the

lane and so when we were pushed into the vehicle in front of us we hit his left rear

corner ».

Le témoin PERSONNE4.) confirme en des termes précis et concordants la version

des faits telle que relatée par PERSONNE1.) et par la société SOCIETE1.) SA, à

savoir que, contrairement aux allégations de PERSONNE2.), de la société

SOCIETE2.) SA et de la société SOCIETE3.) SA, PERSONNE1.) avait réussi à

immobiliser son véhicule derrière celui conduit par PERSONNE3.) sans le

percuter, et que c’est par l’effet du choc violent entre le véhicule conduit par

PERSONNE2.) et le véhicule PERSONNE1.) que celui-ci a été projeté contre le

véhicule PERSONNE3.). Il s’ajoute que le déroulement de l’accident tel qu’exposé

par les demandeurs principaux et reproduit par l’attestant est corroboré par les

conclusions prises par PERSONNE3.), la société SOCIETE5.) SA et la société

SOCIETE6.) SA qui n’ont aucun intérêt à ce que l’une des deux versions des faits

l’emporte sur l’autre.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA ayant établi que c’est par l’effet de la

violence du choc de la collision entre les véhicules

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) que celui-ci a été propulsé contre le véhicule conduit par

PERSONNE3.), l’offre de preuve qu’ils formulent est superfétatoire.

II. QUANT AUX RESPONSABILITÉS

1) La responsabilité de la société SOCIETE5.) SA et de PERSONNE3.)

La demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA contre la société

SOCIETE5.) SA est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil

et subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La société SOCIETE5.) SA soutient que la demande des requérants est

irrecevable, sinon non fondée, sur les deux bases légales invoquées. Elle conteste

tant être le commettant de PERSONNE3.) qu’avoir eu la garde du véhicule conduit

par celui-ci.

Pour que la responsabilité d’une partie puisse être engagée sur base de l’article

1384 alinéa 3 du Code civil, la victime doit prouver l’existence d’un lien de

préposition entre un commettant et un préposé, la commission d’un acte

dommageable par le préposé et le lien de cet acte dommageable avec les fonctions

du préposé.

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le véhicule conduit par PERSONNE3.) a fait

l’objet d’un contrat de financement ou de leasing de la part de la société

SOCIETE5.) SA au profit de la société SOCIETE7.) SA qui est, elle, l’employeur

de

PERSONNE3.).

Il en appert que, contrairement aux allégations des

demandeurs principaux, la société SOCIETE5.) SA n’est pas le commettant de

PERSONNE3.) et qu’aucun lien de préposition n’est établi entre la société

SOCIETE5.) SA et PERSONNE3.). Il faut en conclure que la demande de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA contre la société SOCIETE5.) SA

est irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

Concernant la base subsidiaire invoquée par les demandeurs principaux contre la

société SOCIETE5.) SA, il est admis qu’en matière de contrat de leasing, comme

en matière de contrat de location, la garde de la chose est transférée du crédit-

bailleur, en l’espèce la société SOCIETE5.) SA, qui reste propriétaire de la chose,

au crédit-preneur, en l’espèce la société SOCIETE7.) SA, qui acquiert les pouvoirs

d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.

La société SOCIETE5.) SA n’ayant pas eu la garde du véhicule donné en bail au

moment de l’accident, la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

SA est irrecevable à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil.

La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée par les demandeurs

principaux principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est de principe que le lien de subordination entre commettant et préposé fait que

le préposé ne dispose pas de l'autonomie qui caractérise la garde matérielle. S’il

a l'usage de la chose, il n'en a cependant pas la direction et le contrôle, qui restent

acquis à son commettant. Les qualités de gardien et de préposé sont

incompatibles (Juris-Classeur civil, articles 1382 à 1386, fasc. 150-20, n° 30).

Il a été retenu ci-avant que, par l’effet du leasing du véhicule conduit par

PERSONNE3.) au profit de la société SOCIETE7.) SA, celle-ci est devenue

gardienne de la chose. Il résulte des principes dégagés ci-avant que, s’il est établi

qu’au moment de l’accident, PERSONNE3.) avait, en sa qualité de salarié, partant

de préposé, de la société SOCIETE7.) SA, l’usage du véhicule, il ne demeure pas

moins que la société SOCIETE7.) SA, en sa qualité d’employeur, partant de

commettant de PERSONNE3.), en est restée la gardienne au sens de l’article

1384 alinéa 1er du Code civil.

PERSONNE3.) n’étant pas à considérer comme étant le gardien de la voiture qu’il

conduisait au moment

de la survenance de l’accident, la demande de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA est irrecevable sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La demande n’est pas fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

aucune faute ou négligence n’étant ni établie ni alléguée dans le chef de

PERSONNE3.).

Dans ces conditions, l’action directe dirigée par PERSONNE1.) et par la société

SOCIETE1.) SA contre la société SOCIETE6.) SA n’est pas fondée.

2) La responsabilité de la société SOCIETE2.) SA et de PERSONNE2.)

a. quant à la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA recherchent la responsabilité de la

société SOCIETE2.) SA principalement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code

civil et, subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas sa qualité de commettant de

PERSONNE2.). Elle ne conteste pas non plus qu’en ne réussissant pas à s’arrêter

derrière le véhicule de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a commis une faute.

La responsabilité du commettant sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil

est subordonnée à la démonstration préalable de la responsabilité du préposé dont

il répond.

En ne conduisant pas de façon à pouvoir s’arrêter en temps utile en cas de

ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui le précédait, le préposé

PERSONNE2.) a commis une faute. Dans ces conditions, la responsabilité de la

société SOCIETE2.) SA se trouve engagée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du

Code civil.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée à titre principal sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, à titre subsidiaire, sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

Tel que le tribunal l’a rappelé lors de l’analyse de la demande de PERSONNE1.)

et de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE3.), les qualités de gardien et

de préposé sont incompatibles.

PERSONNE2.) n’ayant pas eu la garde du véhicule qu’il conduisait lors de

l’accident, la demande des requérants principaux est irrecevable sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La demande contre PERSONNE2.) est cependant fondée sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil dès lors qu’il a été retenu ci-avant que PERSONNE2.)

a commis une faute de conduite ayant causé un dommage à PERSONNE1.) et à

la société SOCIETE1.) SA.

Comme les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA contre

la société SOCIETE2.) SA et contre PERSONNE2.) sont fondées, l’action directe

contre la société SOCIETE3.) SA est également justifiée.

b. quant à la demande de la société SOCIETE6.) SA contre la société

SOCIETE2.) SA et contre PERSONNE2.)

La société SOCIETE6.) SA recherche la responsabilité de la société SOCIETE2.)

SA principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et,

subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

La société SOCIETE2.) SA ne nie pas avoir eu la garde du véhicule conduit par

PERSONNE2.), mais elle conteste toute intervention causale de ce véhicule dans

le dommage causé au véhicule conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la

société SOCIETE6.) SA. La demande ne serait partant pas fondée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Concernant la base subsidiaire invoquée par

la demanderesse par incident, la société SOCIETE2.) SA conteste que la faute de

PERSONNE2.) soit en relation causale avec le dommage accru à la société

SOCIETE6.) SA.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule conduit par

PERSONNE3.) et celui conduit par PERSONNE2.).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il

appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde

dans la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en

mouvement et qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est

présumée avoir joué un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence

de contact matériel entre la chose et le siège du dommage, cette présomption de

causalité de s’applique pas de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de

la chose dans la réalisation du dommage en établissant l’anomalie de la chose par

sa position, son installation ou son comportement. L’état d’une chose est anormale

lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de

lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (Georges

RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème

éd., n° 714).

En réussissant à s’immobiliser en temps utile devant le véhicule accidenté sur sa

voie de circulation, le conducteur PERSONNE3.) devait pouvoir s’attendre à ce

que les usagers de l’autoroute qui le suivaient conduisaient de telle manière qu’ils

pouvaient à leur tour s’arrêter en cas de ralentissement ou d’arrêt subits du ou des

véhicules qui les précédaient. Il faut en conclure que PERSONNE3.) était en droit

de ne pas prévoir le comportement du véhicule sous la garde de la société

SOCIETE2.) SA consistant à percuter le véhicule PERSONNE1.) qui se trouvait

immobilisé derrière le véhicule PERSONNE3.), ce comportement procédant dune

violation des règles de conduite par son conducteur PERSONNE2.) et étant de ce

fait à considérer comme anormal. Comme il a été retenu lors de l’analyse des

circonstances de l’accident que c’est par l’effet de la violence du choc de la

collision entre les véhicules PERSONNE2.) et PERSONNE1.) que celui-ci a été

propulsé contre le véhicule conduit par PERSONNE3.), la société SOCIETE2.) SA

ne saurait valablement contester l’intervention matérielle du véhicule sous sa

garde dans la réalisation du dommage causé au véhicule conduit par

PERSONNE3.).

Dans ces conditions, la demande de la société SOCIETE6.) SA contre la société

SOCIETE2.) SA est fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

La demande de la société

SOCIETE6.)

SA contre

PERSONNE2.)

est

principalement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et,

subsidiairement, sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Dans la mesure où il est établi que PERSONNE2.) a commis une faute de conduite

ayant eu pour conséquence que le véhicule de PERSONNE1.) a été poussé contre

celui conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société SOCIETE6.) SA,

la demande contre PERSONNE2.) est fondée sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil.

Comme la demande de la société SOCIETE6.) SA contre la société SOCIETE2.)

SA et contre PERSONNE2.) est justifiée, l’action directe contre la société

SOCIETE3.) SA est également fondée.

3) La responsabilité de PERSONNE1.)

La société SOCIETE6.) SA recherche la responsabilité de PERSONNE1.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du Code civil et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) ne conteste ni la garde du véhicule qu’il conduisait lors de

l’accident dans son chef, ni l’intervention matérielle et le rôle actif de ce véhicule

dans le dommage subi par la société SOCIETE6.) SA.

Partant PERSONNE1.) est présumé responsable du dommage accru à la société

SOCIETE6.) SA par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins

de rapporter la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas

fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable

au gardien tel le fait ou la faute du tiers qui doit revêtir le caractère de la force

majeure, ou le fait ou la faute de la victime.

PERSONNE1.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

lui par la faute de PERSONNE2.), partant par la faute d’un tiers. D’après lui, cette

faute revêt les caractères de la force majeure.

Il faut retenir que le comportement fautif de PERSONNE2.) était imprévisible dans

le chef de PERSONNE1.). Après s’être immobilisé derrière le véhicule de

PERSONNE3.), PERSONNE1.) pouvait légitimement s’attendre à ce que les

véhicules qui le suivaient arrivaient à leur tour à s’arrêter derrière son véhicule. Le

fait que son véhicule a été poussé contre celui conduit par PERSONNE3.) était

encore irrésistible compte tenu, d’une part, du caractère violent du choc entre le

véhicule conduit par PERSONNE2.) et celui conduit par PERSONNE1.), et, d’autre

part, du court laps de temps séparant l’immobilisation complète de PERSONNE1.)

de l’impact du véhicule conduit par PERSONNE2.), ce qui a mis PERSONNE1.)

dans l’impossibilité de réagir.

Il faut en conclure que PERSONNE1.) s’exonère de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil

et que la demande de la société SOCIETE6.) SA n’est pas justifiée sur cette base.

La demande contre PERSONNE1.) n’est pas non plus fondée sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil, aucune faute ou négligence n’étant ni établie ni

alléguée dans le chef du défendeur sur reconvention.

Dans ces conditions, l’action directe dirigée par la société SOCIETE6.) SA contre

la société SOCIETE1.) SA n’est pas non plus fondée.

III. QUANT AUX REVENDICATIONS INDEMNITAIRES

Etant donné que qu’il a été retenu que les actions en responsabilité dirigées, d’une

part, par PERSONNE1.) et par la société SOCIETE1.) SA contre la société

SOCIETE5.) SA, PERSONNE3.) et la société SOCIETE6.) SA, et, d’autre part, par

la société SOCIETE6.) SA contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA,

sont irrecevables, respectivement non fondées, les demandes respectives en

indemnisation contre ces parties ne sont pas justifiées.

Il reste à examiner le bien-fondé des demandes de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.) SA, d’une part, et la demande de la société SOCIETE6.) SA, d’autre

part, contre PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.)

SA.

1) Les revendications indemnitaires de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.) SA

a. la demande de la société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA demande la condamnation de PERSONNE2.), de la

société SOCIETE2.) SA et de la société SOCIETE3.) SA à lui payer la somme de

14.318,11 euros au principal qui se décompose comme suit :

- dégâts matériels au véhicule PERSONNE1.) :

13.250 euros

- frais de location d’un véhicule de remplacement :

1.068,11 euros

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA produit un rapport d’expertise

de la société SOCIETE8.) SARL du 20 décembre 2007 concluant que le véhicule

de PERSONNE1.) était économiquement irréparable après l’accident ainsi qu’une

facture de la société SOCIETE9.) SARL mettant en compte la somme de 1.068,11

euros à titre de frais de location d’un véhicule de remplacement entre le 19

novembre et le 19 décembre 2007.

PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA

contestent la demande de la société SOCIETE1.) SA. Ils sont d’accord à prendre

en charge les dégâts matériels causés à l’arrière du véhicule PERSONNE1.), mais

refusent d’indemniser PERSONNE1.), partant la société SOCIETE1.) SA, du

préjudice né de l’endommagement de la partie avant du véhicule au motif que ce

préjudice est sans relation causale avec le choc entre les véhicules

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Ce moyen n’est pas fondé dès lors qu’il est établi que c’est par l’effet du choc entre

les véhicules PERSONNE2.) et PERSONNE1.) que celui-ci a été poussé contre

le véhicule conduit par PERSONNE3.). Il n’y a partant pas non plus lieu de faire

droit à la demande des défendeurs à voir instituer une expertise aux fins de

déterminer la valeur des dégâts causés à l’arrière du véhicule PERSONNE1.), une

telle mesure étant sans pertinence.

Les défendeurs n’avançant pas d’autres contestations précises, la demande de la

société SOCIETE1.) SA est fondée pour le montant réclamé de 14.318,11 euros

au vu des pièces produites. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal de

cette somme à partir du jour du ou des décaissement(s) jusqu’à solde.

b. la demande de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande à être indemnisé du préjudice corporel matériel et moral

qu’il a subi lors de l’accident. Il demande encore l’allocation de 1.500 euros en

réparation de son préjudice moral qui lui est accru du fait des tracasseries

engendrées par l’indisponibilité de son véhicule et en raison des démarches qu’il

était obligé d’effectuer pour essayer de parvenir à l’effacement de son préjudice.

PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA

contestent que le préjudice corporel subi par PERSONNE1.) trouve sa cause dans

le choc occasionné par PERSONNE2.). Ils ne prennent pas spécialement position

par rapport à la demande en réparation du préjudice moral pour tracasseries accru

à PERSONNE1.).

Il résulte des pièces du dossier que, suite à l’accident, PERSONNE1.) a présenté

les signes d’une « whiplash injury » se traduisant par des nuqualgies, des

céphalées, une raideur musculaire et des troubles de l’équilibre. Eu égard aux

circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, et au vu de la nature de la

blessure constatée, les défendeurs ne sauraient valablement contester que le

préjudice corporel dont se plaint PERSONNE1.) est en relation causale avec le

choc entre les véhicules PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Etant donné que le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments

d’appréciation suffisants pour statuer sur l’indemnité à laquelle PERSONNE1.) a

droit du chef de son préjudice corporel, il y a lieu avant tout autre progrès en cause

de nommer un collège d’experts avec la mission telle que définie au dispositif du

présent jugement.

Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) était

incapable de travailler pendant un certain temps et qu’il faut présumer que son

employeur a continué à lui payer son salaire, il y a lieu de l’enjoindre de mettre en

intervention, le cas échéant, son employeur aux fins de déclaration de jugement

commun.

En effet, l'article 453 du Code de la Sécurité sociale (anciennement article 283bis

du Code des Assurances sociales) dispose que, dans les affaires portées devant

les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les organismes

de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine

d'irrecevabilité de la demande. Ces dispositions sont d’ordre public de sorte qu’il

appartient aux tribunaux de les soulever d’office. L’article 121-6 (6) alinéa 2 du

Code du travail, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 mai 2008 portant introduction

d’un statut unique, dispose que « les dispositions de l’article 453 du Code de la

Sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance dans

l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de

l’employeur ».

Concernant la demande de provision formulée par PERSONNE1.), il faut rappeler

que la provision à accorder à la victime est un acompte sur les dommages et

intérêts définitifs. Le tribunal peut toujours allouer une provision à la victime qui a

besoin d’une indemnité immédiatement. Il usera de cette mesure lorsqu’il ne

dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer le montant des

dommages et intérêts, notamment lorsque le préjudice corporel n’est pas encore

consolidé. Il y a néanmoins lieu de la limiter à la réparation des éléments d’ores et

déjà certains du préjudice (Droit de la Responsabilité, Dalloz Action 1996, n°1427,

p.384 ; Roger BERAUD, « Comment est évalué le préjudice corporel », n°184,

p.127).

En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer au vu des seules pièces

du dossier quels éléments du préjudice de PERSONNE1.) sont certains, ce

d’autant plus que le préjudice s’est le cas échéant consolidé et que la perte de

revenus de la victime est, en l’état actuel, hypothétique. En application des

principes dégagés ci-avant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision

de PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) en allocation de la somme de 1.500 euros à titre

de réparation du préjudice moral pour tracasseries n’est pas non plus fondée, le

demandeur n’établissant pas avoir subi un préjudice moral spécial engendré par

l’indisponibilité de son véhicule et par les démarches qu’il a dû entreprendre pour

remédier à ce problème.

2) Les revendications indemnitaires de la société SOCIETE6.) SA

La société SOCIETE6.) SA soutient avoir pris en charge pour le compte de son

assurée, la société SOCIETE5.) SA, le coût de réparation de la voiture conduite

par PERSONNE3.) se chiffrant à 2.004,27 euros, les frais de location d’un véhicule

de remplacement pendant cinq jours portant sur 130,43 euros et les honoraires du

bureau d’expertise SOCIETE10.) se chiffrant à 123,97 euros.

Le véhicule de PERSONNE1.) ayant été poussé contre le véhicule appartenant à

la société SOCIETE5.) SA par l’effet de la violence du choc entre les véhicules

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), la demande en indemnisation de la société

SOCIETE6.) SA contre PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) SA et la société

SOCIETE3.) SA est fondée en son principe.

Les défendeurs à l’incident ne prennent pas spécialement position par rapport à la

prétention de la société SOCIETE6.) SA.

Celle-ci produit un rapport d’expertise SOCIETE10.) du 4 décembre 2007 évaluant

le montant des dégâts causés au véhicule appartenant à la société SOCIETE5.)

SA à 2004,27 euros et une facture établie le 8 décembre 2007 par la société

SOCIETE11.) SA portant sur les frais de location d’un véhicule de remplacement

pendant cinq jours pour le montant de 130,43 euros HTVA. Au vu des pièces, la

demande de la société SOCIETE6.) SA est fondée pour les montants réclamés de

ces chefs.

Bien que la société SOCIETE6.) SA reste en défaut de produire le mémoire

d’honoraires SOCIETE10.) portant sur la somme de 123,97 euros, il n’est pas

contestable, et il n’est pas contesté, que l’assureur a pris en charge les frais

engendrés par les opérations d’expertise. En l’absence de contestation quant au

montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE6.)

SA sur ce point.

La prétention de la société SOCIETE6.) SA est partant justifiée pour la somme de

(2.004,27 + 130,43 + 123,97 =) 2.258,67 euros.

La société SOCIETE1.)

SA, PERSONNE1.),

la société SOCIETE5.)

SA,

PERSONNE3.) et la société SOCIETE6.) SA demandent l’allocation d’une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, les demandes de la société SOCIETE1.) SA, de la société

SOCIETE5.) SA, de PERSONNE3.) et de la société SOCIETE6.) SA ne sont pas

fondées.

Eu égard à la mesure d’instruction à ordonner au dispositif du présent jugement, il

y a lieu de réserver la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées

au profit de la société SOCIETE1.) SA, les conditions de l’article 244 du Nouveau

Code de Procédure civile n’étant pas remplies.

L’AAA, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. En

application de l’article 79 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant

en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION

D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

vu l’ordonnance de clôture du 23 décembre 2009,

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile,

reçoit les demandes en la forme,

-

quant à la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA

dit la demande contre la société anonyme SOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA

irrecevable sur base des articles 1384 alinéa 3 du Code civil et 1384 alinéa 1er du

Code civil,

dit la demande contre PERSONNE3.) irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil,

la dit non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

partant en déboute,

dit la demande contre la société anonyme SOCIETE6.) SA non fondée,

partant en déboute,

dit la demande fondée contre PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.)

SA et la société anonyme de droit étranger SOCIETE3.),

partant condamne PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la

société anonyme de droit étranger SOCIETE3.) in solidum à payer à la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 14.318,11 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du ou des décaissement(s) respectif(s)

jusqu’à solde,

dit la demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile non fondée,

partant en déboute,

laisse les frais et dépens de la demande dirigée contre la société anonyme

SOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA, PERSONNE3.) et la société anonyme

SOCIETE6.) SA à charge de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la société

anonyme de droit étranger SOCIETE3.) in solidum aux frais et dépens de la

demande dirigée contre eux et en ordonne la distraction au profit de Maître

Claudine ERPELDING, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement en ce qui

concerne les condamnations prononcées au profit de la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) SA,

-

quant à la demande de PERSONNE1.)

dit la demande contre la société anonyme SOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA

irrecevable sur base des articles 1384 alinéa 3 du Code civil et 1384 alinéa 1er du

Code civil,

dit la demande contre PERSONNE3.) irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil,

la dit non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

partant en déboute,

dit la demande contre la société anonyme SOCIETE6.) SA non fondée,

partant en déboute,

dit la demande contre PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la

société anonyme de droit étranger SOCIETE3.) en réparation du préjudice moral

pour tracasseries subies non fondée,

partant en déboute,

pour le surplus, dit la demande contre PERSONNE2.), la société anonyme

SOCIETE2.) SA et la société anonyme de droit étranger SOCIETE3.) fondée en

son principe,

avant tout autre progrès en cause :

enjoint PERSONNE1.) de mettre en intervention, le cas échéant, son employeur,

ordonne une expertise et commet pour y procéder le Dr Alfred DIEDERICH,

demeurant à L- 1529 Luxembourg, 9, rue Raoul Follereau, et Maître Luc

OLINGER, avocat, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,

avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

d’évaluer le dommage corporel, matériel et moral subi par PERSONNE1.) lors de

l’accident qui s’est produit en date du 9 novembre 2007, vers 19.00 heures, sur

l’autoroute (...) en direction de la Belgique, en tenant des recours de l’Association

d’Assurance contre les Accidents et de l’employeur de la victime »,

ordonne à PERSONNE1.) de consigner au plus tard le 1er mars 2010 la somme

de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, et d’en

justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à

s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces

personnes,

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de la date

de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer,

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant des provisions versées,

ils devront avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal

d’arrondissement le 3 mai 2010 au plus tard,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront

remplacés par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée

par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple

note au plumitif,

charge Monsieur le juge Charles KIMMEL du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une provision,

réserve le surplus des droits des parties et les dépens de la demande de

PERSONNE1.),

-

quant à la demande de la société anonyme SOCIETE6.) SA

dit la demande contre PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA non fondée,

partant en déboute,

dit la demande contre PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la

société anonyme de droit étranger SOCIETE3.) fondée,

partant condamne PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE2.) SA et la

société anonyme de droit étranger SOCIETE3.) in solidum à payer à la société

anonyme SOCIETE6.) SA la somme de 2.258,67 euros avec les intérêts au taux

légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit les demandes de la société anonyme SOCIETE5.) (LUXEMBOURG) SA, de

PERSONNE3.) et de la société anonyme SOCIETE6.) SA sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile non fondées,

partant en déboute,

déclare le présent jugement commun à

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE

CONTRE LES ACCIDENTS,

refixe l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi 5 mai 2010 à 9.00

heures, dans la salle TL 0.11, rez-de-chaussée du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, Cité Judiciaire.