Court confirms divorce maintenance order but adjusts start date to June 1, 2009.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower judge's order for monthly child support but modified the effective start date to June 1, 2009. The appellant argued the initial amount was insufficient given the children's needs and the family's lifestyle, while the respondent contested a previous offer made in the first instance. The court found the financial contributions of both parties to be roughly equivalent and correctly assessed the support amount, yet agreed to the date adjustment upon mutual consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270-1 du Code civil; Art. 270-2 du Code civil: The appellate court may confirm a provisional maintenance order if the amount is appropriate but must adjust the effective start date if the parties agree to a different commencement point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix février deux mille dix.
Numéro 35602 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, professeur, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 13 août 2009, comparant par Maître Deidre du Bois, avocat à Luxembourg, e t : B, professeur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Nathalie Barthélémy, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 13 août 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 15 juillet 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à lui payer à partir du 1er juillet 2009 une pension alimentaire de (2 x 300) = 600 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, né le (…), et D, né le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’appelante.
Faisant valoir que ledit secours alimentaire serait insuffisant au regard de l’âge et des besoins des enfants, du train de vie du ménage et des facultés contributives de l’intimé, l’appelante demande à la Cour, par réformation, de l’augmenter à (2 x 500) = 1.000 €, subsidiairement au montant de (2 x 400) = 800 € que l’intimé aurait offert à titre satisfactoire en première instance.
L’intimé B, qui conteste avoir fait une offre satisfactoire en première instance en faisant état d’un malentendu, conclut principalement à la confirmation de l’ordonnance entreprise et en ordre subsidiaire à la fixation de la pension alimentaire à un montant maximum de (2 x 400) =
800 €, tel qu’il l’aurait proposé en première instance.
Quant à la situation financière des parties, qui n’a pas notablement changé, la Cour renvoie à l’exposé contenu dans l’ordonnance déférée, sauf à retenir qu’il ressort des débats à l’audience de la Cour et des pièces versées au dossier qu’outre les charges retenues par le juge des référés, l’intimé rembourse encore 398 € par mois sur un prêt commun contracté par les époux, de sorte qu’il lui reste un revenu disponible de quelque 3.600 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante ainsi qu’à son obligation alimentaire, et que l’appelante rembourse encore 413 € sur un prêt relatif à l’achat d’une voiture ainsi que 170 € sur un prêt dit « étudiant », de sorte qu’il lui reste environ 3.000 € par mois pour subvenir à son propre entretien et à celui des deux enfants communs mineurs.
Eu égard au jeune âge et aux besoins des enfants et aux facultés contributives à peu près équivalentes des deux parties, le juge des référés a correctement fixé à (2 x 300) = 600 € par mois le montant de la pension alimentaire litigieuse, de sorte que sa décision est à confirmer, sauf qu’il convient de fixer le point de départ dudit secours, de l’accord des deux parties, au 1er juin 2009.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée, sauf que le point de départ de la pension alimentaire est fixé au 1er juin 2009 ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.