Grandmother's visitation right confirmed despite child's refusal; schedule adjusted to weekends.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld a grandmother's appeal against a visitation order, confirming the right to see her grandson while adjusting the schedule. Although the appellant argued the ten-year-old child refused visits and was stressed by prior complaints, the court held that a child of this age lacks the capacity to give an informed opinion. Consequently, the visitation right was confirmed but moved to Saturdays to accommodate the child's daytime placement, with a social inquiry maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 374 du code civil; La volonté de l'enfant n'est pas prise en considération lorsqu'il est trop jeune pour donner un avis éclairé, mais le droit de visite des grands-parents est protégé sauf motifs graves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 février deux mille dix
Numéro 35579 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
D),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 décembre 2009, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. P),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 décembre 2009, comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. L),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 décembre 2009, défaillant. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur l’article 374 du code civil, P) a saisi le juge des référés pour se voir accorder un droit de visite de son petit-fils Hugo, né le 31 mars 2000.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le juge saisi a fait droit à la demande, accordant à la grand-mère un droit de visite qui doit s’exercer chaque 4e mardi du mois de 15.00 à 19.00 heures.
Par exploit d’huissier du 18 décembre 2009, D) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle déclare ne pas être opposée à l’exercice d’un droit de visite par la grand-mère ; or son fils Hugo, âgé de dix ans, refuserait catégoriquement de voir sa grand-mère, ce qui rendrait l’exercice du droit en question très difficile. Elle verse des attestations testimoniales pour appuyer ses dires. Elle ajoute que son fils serait totalement perturbé depuis que la grand-mère a déposé plainte à plusieurs reprises pour non représentation d’enfant. Elle déclare encore que l’exercice du droit de visite chaque 4e mardi est totalement impossible, vu que l’enfant se trouve dans un foyer de jour à Merl et qu’il ne peut pas partir avant 17.30 heures. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise, tout en se déclarant subsidiairement d’accord à ce que le droit de visite s’exerce un autre jour de la semaine.
L’intimée P) réfute tous les arguments avancés par l’appelante pour ne pas correspondre à la réalité. Elle déclare avoir d’excellents rapports avec son petit-fils et qu’ils passeraient de bons moments ensemble. Elle conclut au rejet des témoignages indirects et demande la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’article 374 du code civil dispose que les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. La Cour constate que l’appelante ne fait état d’aucun motif grave pour s’opposer au droit de visite sollicité. La volonté personnelle de l’enfant n’est pas à prendre en considération alors qu’il est trop jeune pour pouvoir donner un avis éclairé, exempt de toute influence ou emprise de la part de son entourage.
Les attestations versées de part et d’autre, outre le fait qu’elles se neutralisent, ne font état d’aucun motif grave rendant l’octroi d’un droit de visite à la grand-mère contre-indiqué. Il y a donc lieu de confirmer la première ordonnance dans la mesure où la demanderesse originaire s’est vue accorder un droit de visite. Comme l’enfant Hugo ne peut pas se libérer pendant la semaine, le droit se visite s’exercera chaque 4e samedi du mois.
La mise en place d’une enquête sociale est à maintenir.
Il n’y a pas de distraction des frais en matière de référé.
L’acte d’appel n’a pas été remis à l’intimé sub 2) à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard de L) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que le droit de visite accordé à la grand-mère s’exercera chaque quatrième samedi du mois de 15.00 à 19.00 heures, confirme l’ordonnance pour le surplus, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.