Appeal dismissed; limited visitation confirmed due to father's past violence and current instability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a provisional order granting him limited visitation rights with their three-year-old child. The mother argued that the father had previously exhibited violent and aggressive behavior, leading to his expulsion from the family home and a finding of poor temperament and lack of patience. The court upheld the lower judge's decision, ruling that the father must first demonstrate prolonged stability and appropriate conduct before expanding visitation or granting custody.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; In cases of prior domestic violence and parental instability, the court must prioritize the child's safety and may restrict visitation rights until the parent proves sustained behavioral improvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix février deux mille dix.
Numéro 35578 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, agent municipal, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 4 septembre 2009, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à Diekirch, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, comparant par Maître Roy Reding, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 21 juillet 2009 par laquelle le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, accordé à ce dernier sur l’enfant commune mineure C, née le (…) et dont il a confié la garde provisoire à la mère, un droit de visite à exercer, sauf arrangement contraire des parties, chaque samedi de 10.00 heures à 18.00 heures, à charge du père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère.
Il demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque fin de semaine, subsidiairement chaque deuxième fin de semaine, du vendredi, 18.00 heures au dimanche, 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dès lors que l’appelant avait manifesté le 8 avril 2009 un caractère agressif et violent en exerçant à l’encontre de son épouse des violences qui lui avaient valu d’être expulsé du domicile conjugal avec interdiction subséquente d’y retourner et qu’il ressort de deux attestations testimoniales délivrées les 27 et 25 août 2009 par la mère et un oncle de l’intimée et produites par celle-ci en instance d’appel qu’il est généralement de mauvaise humeur et très nerveux, qu’il a un comportement autoritaire, contraignant et intimidant vis-à-vis de l’enfant âgé de trois ans à l’égard duquel il manque de la patience requise et dont les pleurs ou la moindre étourderie le stressent à tel point qu’il crie avec lui en lui disant des mots très durs, de sorte qu’il existe un risque qu’une fois seul avec l’enfant, il n’arrive pas à gérer la situation et se laisse entraîner à une réaction violente, même si depuis un certain temps il semble s’être calmé dans la mesure où, aux dires des mandataires des parties à l’audience, l’exercice de son droit de visite, qui se fait régulièrement en la présence de sa mère, se passe sans incidents, la Cour se rallie à l’appréciation du juge des référés en ce que, dans les circonstances actuelles, il n’a accordé à l’appelant qu’un droit de visite limité et lui a refusé un droit d’hébergement, étant entendu qu’il incombe désormais à l’appelant de prouver qu’il mérite la confiance en montrant par un comportement approprié sur une durée prolongée qu’il a trouvé la sérénité requise pour un élargissement du droit de visite et l’octroi d’un droit d’hébergement.
L’ordonnance déférée est partant à confirmer.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais, la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.