35537a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg en date du 4 août 2009, comparant par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à Luxembourg, e t : B, instituteur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Roland Funk, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 303-1 C. civ; 35537a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 303-1 C. civ. la pension alimentaire peut aussi être demandée pour un enfant majeur restant « à la charge des parents pour infirmité ou autre motif ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix février deux mille dix.
Numéro 35537 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg en date du 4 août 2009, comparant par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à Luxembourg, e t : B, instituteur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Roland Funk, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 4 août 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 3 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière des mesures provisoires de divorce, avait, entre autres, condamné B à payer à l’actuelle appelante, à partir du 14 mai 2009, une pension alimentaire indexée de 500 € par mois pour chacun de leurs enfants communs C, D et E, actuellement âgés respectivement de 25, 22 et de 17 ans, en déboutant A de sa demande en paiement d’une pension alimentaire personnelle.
Dans son acte d’appel, A conclut à se voir accorder, quant à la pension alimentaire pour les enfants C et E, le montant mensuel de 750 € réclamé originairement, et, pour D actuellement à l’Université X à (…), le montant de 807,46 € et, quant à la pension alimentaire personnelle, le montant mensuel de 1.000 € réclamé originairement.
La partie B a relevé appel incident pour voir réduire la pension à payer pour chaque enfant à 250 € par mois et, en plus, quant à la pension pour C qui n’est plus en cours d’études depuis la rentrée scolaire 2009/2010, à la voir supprimer à partir du 1er janvier 2010.
Pour apprécier la décision du premier juge sur les pensions alimentaires, il y a d’abord lieu d’examiner les facultés financières des mère et père.
A, née le (…), perçoit un loyer avec charges de 1.350 € pour un appartement donné en location et les intérêts, au taux actuel de 1 % par an, d’un capital de 342.500 €. Au titre des frais dudit appartement, elle paie le montant de 253 € par mois, montant qui n’a pas été contesté.
Compte tenu de ces données, le revenu net de A est estimé à 1.200 € par mois.
B perçoit comme instituteur un salaire de 6.135,32 € (5.855,32 + 280 €). La déduction de 280 € y opérée chaque mois correspond à un versement (Einzahlung) effectué par cession à la Bausparkasse Y en vertu d’un contrat d’épargne-logement. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une charge incompressible.
Il rembourse un prêt Z par des mensualités de 588,81 €.
Quant à un autre prêt, B a été invité par lettre de Z du 3 décembre 2009, après expiration d’un moratoire, d’en reprendre le remboursement par des versements mensuels de 700,22 € à partir du 30 décembre 2009.
Depuis le 15 juillet 2009, B a à charge, pour un appartement, un loyer de 1.000 € par mois, plus un forfait de 300 € pour tous frais.
Son disponible actuel est donc de l’ordre de 3.546 € par mois.
Si la partie A reconnaît que l’enfant C, 25 ans, n’a pas terminé l’année dernière sa classe de 13e de lycée sans reprendre ses études, en revanche, elle fait valoir que cette dernière est atteinte de troubles maniaco-dépressifs avec tendances suicidaires la rendant inapte à exercer un travail rémunéré.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 303-1 C. civ. la pension alimentaire peut aussi être demandée pour un enfant majeur restant « à la charge des parents pour infirmité ou autre motif ».
La partie B a contesté le caractère invalidant de la maladie de C.
Le seul certificat versé en cause du Dr F, psychiatre, du 12 août 2009, attestant avoir ladite adolescente « en traitement continu depuis 2002 pour troubles psychiatriques » n’est pas suffisant pour prouver l’incapacité de travail de cette dernière. D’ailleurs, il est reconnu en cause et étayé par pièce que, depuis octobre 2009, la Caisse nationale des prestations familiales ne débourse plus d’allocations familiales pour C.
Il y a donc lieu de suivre la partie père dans ses conclusions sur la suppression de la pension alimentaire à partir de janvier 2010.
Pour la période antérieure, par réformation de l’ordonnance déférée, une pension d’un montant de 400 € apparaît appropriée.
Le même montant est à retenir pour E qui poursuit encore des études au lycée.
D, qui avait été inscrite à l’Université XX l’année dernière, a poursuivi ses études universitaires en Grande-Bretagne comme il a été indiqué ci-dessus.
Ses frais de logement sont de 4.266 £ pour la période du 26 septembre 2009 au 26 juin 2010. Le minerval est de 3.225 £ pour l’année en cours.
Compte tenu d’une bourse d’études accordée par l’Etat luxembourgeois pour l’année scolaire en cours, les frais fixes susvisés sont, sur douze mois, de l’ordre de 555 € par mois.
Le montant réclamé de 807,46 € par mois n’est certainement pas exagéré et il y a lieu de l’accorder à partir du 1er octobre 2009.
Pour la période antérieure, le montant de 500 € par mois accordé par le premier juge est à confirmer.
A a droit à un secours d’appoint que la Cour arbitre au montant indexé de 300 € par mois pour lui permettre de maintenir son train de vie antérieur.
Compte tenu, d’une part, de l’âge et du défaut de formation et d’expérience professionnelles de A qui lui rendent au moins difficile de trouver un emploi et, d’autre part, du genre de vie auquel elle a été habituée, ladite pension est à accorder pour la durée de la procédure de divorce.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident, les dit partiellement fondés,
réformant :
réduit la pension alimentaire que B a été condamné à payer à A pour C et E à 400 € par mois et par enfant à partir du 14 mai 2009, dit que la pension alimentaire due pour C cesse d’être due à partir du 1er janvier 2010,
donne décharge à B des condamnations plus amples y relatives, dit que la pension alimentaire que B a été condamné à payer pour D est à porter à 807,46 € par mois à compter du 1er octobre 2009 et prononce condamnation y relative de B,
condamne B à payer à A une pension alimentaire personnelle indexée de 300 € par mois à partir du 14 mai 2009, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à B et pour le quart restant à A.