Court dismisses father's visitation appeal due to child's severe psychological trauma from mother's murder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the father's appeal against a guardianship judge's refusal to grant visitation rights to his son. The court upheld the lower court's decision, noting the child's severe psychological fragility following the violent murder of his mother and the father's own criminal record for that crime. The court ruled that any contact would further destabilize the child and emphasized the father's lack of relationship with his other children as evidence that the request served his personal interest rather than the child's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 372; art. 373: In cases of severe psychological trauma to a child resulting from a parent's violent crime, visitation may be denied to protect the child's mental stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t T u t e l l e
du dix février deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du douze novembre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, né le (…), actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, comparant en personne et assisté par Maître Dorma BARANDAO-BAKELE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du quatorze octobre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), comparant en personne. Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg assistant le mineur D né le (…), bien que dûment convoquée ne s’est pas présentée à l’audience.
Numéro 35439 du rôle.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Statuant sur la demande de A, père du mineur D, né le (…) de l’union avec C, en obtention d’un droit de visite à exercer une fois par mois au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig par l’entremise du service Treff-Punkt, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 14 octobre 2009, déclaré la requête recevable mais non fondée.
Pour décider ainsi, le juge des tutelles a dit que les rencontres avec son père, qui a été condamné par jugement du 8 juillet 2008 du chef du crime de meurtre sur la personne de son épouse C à une peine de réclusion de vingt-quatre ans, risquent de perturber gravement l’enfant commun qui souffre beaucoup de la disparition de sa mère ; que les renseignements et pièces du dossier sont suffisants pour statuer sur la requête sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de l’enfant, le rapport concernant l’enfant ne datant que du mois de novembre 2007 ; qu’il n’est donc actuellement pas dans l’intérêt de l’enfant d’avoir un contact avec son père.
A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par mémoire déposé le 12 novembre 2009 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en obtention d’un droit de visite pour son fils D.
La grand-mère de l’enfant, B, administratrice légale du mineur, s’oppose au droit de visite réclamé par l’appelant en faisant état de la fragilité psychique de D qui n’a pas encore fait le deuil de sa mère et qui a besoin d’une thérapie pédopsychiatrique. Elle fait également état les troubles caractériels du père dont elle relève le comportement immature, impulsif, manipulateur et les traits paranoïaques. Elle évoque enfin ses propres difficultés à surmonter le décès violent de sa fille.
Compte tenu de la fragilité psychique de D due à la mort violente de sa mère, le juge des tutelles a décidé à bon droit de ne pas accorder un droit de visite au père. Suivant les dires de sa grand-mère, l’enfant ignore encore les circonstances exactes du décès de sa mère. Une relation personnelle avec son père ne ferait qu’ébranler l’enfant encore davantage sur le plan psychique. En outre, la Cour estime que l’enfant ne pourrait actuellement pas construire une relation filiale, sereine et stable avec son père, meurtrier de sa mère. Il faut aussi s’attendre que l’appelant sera expulsé du Luxembourg après la fin de sa peine de réclusion ce qui constituerait un nouvel obstacle au maintien d’éventuelles rencontres personnelles. Enfin, il y a lieu de remarquer que l’appelant est père de trois autres enfants nés d’une autre union en 1991, 1992 et en 1995 et qu’il n’a plus de relations avec aucun de ces enfants; que l’appelant demande un droit de visite, non dans l’intérêt de l’enfant D, mais dans son intérêt personnel.
Ces considérations constituent des motifs particulièrement graves qui s’opposent au droit de visite réclamé par l’appelant.
P a r c e s m o t i f s :
et ceux du juge des tutelles,
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable ;
le dit cependant non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelant aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Patrick KELLER, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du dix février deux mille dix par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.