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35419a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses mother's appeal to reduce father's visitation rights citing child's best interest.

Numéro de cause 35419a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the lower court's visitation schedule for her son. The mother argued that the current arrangement was detrimental to the child, while the father and the child's lawyer maintained that the existing schedule served the child's best interests. The court confirmed the lower court's decision, ruling that no new evidence justified modifying the visitation rights.

Regeste Legislator

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Articles 371-3-1 and 371-3-2 of the Civil Code; The court must prioritize the child's best interests when determining visitation rights, and modifications require compelling evidence that the current arrangement is detrimental to the child.

Mots-clés

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visitation rights best interests of the child family law appeal custody modification parental access

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 371-3-1 and 371-3-2 of the Civil Code

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Texte complet

A r r ê t T u t e l l e

du dix février deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du vingt-huit octobre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A demeurant à (…), comparant en personne et assistée par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, contre un jugement rendu en date du quatorze octobre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg en présence de Maître Nathalie BARTHÉLÉMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg assistant le mineur (…)né le (…).

Numéro 35419 du rôle.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Selon jugement du 14 octobre 2009, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, en continuation de ses décisions antérieures, accordé à B un droit de visite sur son fils C à exercer un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

Ce jugement a été régulièrement entrepris selon mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles par A, mère du mineur. L’appelante conclut à la réduction du droit de visite à un week-end sur trois, à trois semaines pendant les vacances d’été et à la moitié des petites vacances en faisant valoir que les rencontres telles que fixées ne seraient pas dans l’intérêt de l’enfant. Le père n’aurait plus de permis de conduire et enverrait sa mère chercher l’enfant qui passerait la majeure partie du week-end et des vacances chez sa grand-mère.

Maître BARTHÉLÉMY, nommé avocat de l’enfant, a précisé que les week-ends se passeraient selon les vœux de l’enfant qui demanderait à visiter sa grand-mère où il rencontrerait ses copains de jeu.

Le père, qui a une nouvelle compagne de vie et un bébé, explique que C dormirait chez lui une nuit par week-end pour rester pendant l’autre au domicile de sa grand-mère où il aurait vécu jusqu’au déménagement de sa mère au Luxembourg. Ses copains seraient toujours les mêmes et il les connaîtrait depuis sa naissance.

C aura 12 ans au mois de mars de cette année et les week-ends tels qu’arrangés se passent dans l’intérêt de l’enfant qui pourra en profiter pour rencontrer tant son père, que son demi-frère, sa grand-mère et ses copains. Aucun élément de la cause ne justifie, dans l’intérêt supérieur de l’enfant une modification des modalités arrêtées par le premier juge.

La décision entreprise est à confirmer.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

laisse les frais à charge de l’appelante.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Patrick KELLER, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du dix février deux mille dix par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.