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35400XVa Généré par l'IA

Bankruptcy appeal dismissed; court confirms insolvency and credit collapse despite asset claims.

Numéro de cause 35400XVa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by AAA, confirming the lower court's bankruptcy declaration against BBB's request. AAA argued that its temporary financial pause and undervalued land assets prevented a credit collapse, while the curator and BBB contended that the company could not pay debts and lacked liquid funds. The court ruled that the existence of potential future assets does not negate the factual state of cessation of payments and the serious erosion of credit.

Regeste Legislator

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Art. 1000 k.c.; Art. 1001 k.c.: A debtor is in cessation of payments if unable to pay due debts, regardless of potential future asset realization; credit is seriously eroded when creditors refuse payment extensions.

Mots-clés

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cessation of payments bankruptcy declaration credit erosion future asset realization insolvency proceedings réalisation d'immeubles insuffisance des actifs saisissables poursuite en réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

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Art. 1000 k.c.
Art. 1001 k.c.
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du dix février deux mille dix.

Numéro 35400 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDBYAN d’Esch-sur-Alzette du 27 mai 2009, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à Luxembourg ;

e t

1) la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDBYAN, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Evelyne KORN, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit KURDBYAN, comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 11 mai 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société anonyme AAA en faillite sur assignation de la société anonyme BBB, créancière de la société AAA de la somme de 106.692,58 euros en vertu d’une ordonnance de référé du 30 septembre 2008, passée en force de chose jugée.

Par exploit d'huissier du 27 mai 2008 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.

L’appelante, qui admet qu’elle est actuellement en état de cessation de paiements, conteste cependant que son crédit soit ébranlé. Elle expose qu’elle a décidé d’arrêter provisoirement son activité de location et de vente de véhicules pour se consacrer à la mise en valeur de son terrain, d’une valeur approximative de 1 millions d’euros, par la construction d’un immeuble à réaliser sous forme de ventes en l’état futur d’achèvement; que sa situation est devenue délicate lorsque la banque qui lui avait accordé une garantie d’achèvement a dénoncé celle-ci sous un prétexte fallacieux, ce qui a engendré une crise de confiance dans le chef des tiers, dont les futurs acquéreurs.

Selon l’appelante, cette gêne financière passagère ne constitue cependant pas un ébranlement du crédit puisque le montant de ses actifs, même non valorisés par un projet de vente immobilière en état futur d’achèvement, couvre amplement le montant total des créances, engendrant même une situation tant comptable que financière positive.

La société AAA conclut dès lors au rabattement de la faillite.

Maître Evelyne Korn, curateur de la faillite, relève que le seul actif de la faillite consiste dans des quote-parts indivises du terrain sis à Luxembourg sur lequel une construction a été entamée, que tant que les ventes en état futur d’achèvement déjà conclues n’ont pas été résolues par des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, la société AAA ne peut réaliser cet actif. D’après le curateur, les déclarations de créance actuellement produites révèlent un passif déclaré de 730.963,37 euros et ce passif sera augmenté à concurrence des montants résultant des litiges en cours introduits par les acquéreurs des lots vendus, les agences immobilières pour leurs commissions de ventes et les réservataires des lots non encore vendus.

Le curateur conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que l’appelante ne peut honorer ses dettes à défaut de quelconques liquidités et ne justifie d’aucun accord avec ses créanciers pour l’échelonnement de ses dettes.

La société BBB se rallie sur ce point au curateur, faisant valoir que l’ébranlement du crédit résulte en l’espèce à suffisance de droit de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2008, témoignant du refus de la banque d’accorder des délais de paiements.

Le représentant du Ministère Public conclut également à la confirmation du jugement. Il fait observer que l’existence d’un actif même supérieur aux dettes n’empêche pas un débiteur d'être en état de cessation de paiement si en fait il ne paie plus, que l'appelante ne peut donc se prévaloir de sa qualité de propriétaire d'un terrain dont la valeur serait de nature à combler son passif.

Au vu des explications données par le curateur sur les éléments d'actif et de passif de la société AAA, la Cour doit retenir que cette société, non seulement était en état de cessation de paiements au moment du prononcé de la faillite, mais que son crédit se trouvait sérieusement ébranlé.

Le jugement entrepris est donc à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;

laisse les frais à charge de la masse.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Carlo HEYARD, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.