Luxembourg court grants husband exclusive residence and reduces alimony pending free housing offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the husband's appeal against the lower court's provisional divorce measures. While the husband successfully argued that his severe visual impairment made moving him unsafe, the court rejected his wife's claim to exclusive residence at the marital home. Consequently, the husband was granted exclusive residence, but alimony was reduced to 550 euros per month pending the execution of his offer to provide free alternative housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150 et 151 du Code de procédure civile; When a spouse's health condition precludes safe relocation, exclusive residence may be granted to that spouse, while alimony is adjusted to reflect the temporary nature of the arrangement and pending alternative housing solutions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix février deux mille dix.
Numéro 35243 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, conseiller; Pierre CALMES, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 9 avril 2009, comparant par Maître Laurent Metzler, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Hendrik Schreiber, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 9 avril 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 12 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en la matière des mesures provisoires de divorce, d’une part, a autorisé B à résider durant l’instance de divorce séparée de son époux à la maison à (…), en en ordonnant le déguerpissement de A et, d’autre part, a condamné A à payer à B une pension alimentaire indexée de 1.000 € par mois à partir du 2 mars 2009.
L’appelant conclut à se voir accorder la résidence séparée de son épouse au domicile conjugal avec déguerpissement de celle-ci et, quant à la pension alimentaire, à en ordonner la suppression, sinon la réduction en ses montant et durée.
Il conclut encore à une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel.
A, retraité, actuellement âgé de près de 57 ans, et B, actuellement âgée de 56 ans, avaient contracté mariage le 2 octobre 2004.
A perçoit une pension d’environ 4.000 €. Il verse 252,43 € par mois à une caisse d’épargne-logement et rembourse un prêt moyennant des mensualités de 388,08 €.
Quant à B, il ressort de son curriculum vitae versé en cause que, diplômée de conservatoire, elle avait travaillé jusqu’à 2004 à (…) comme pianiste et comme professeur de musique. Après sa venue au Luxembourg en 2004, elle avait officié comme organiste à l’occasion de diverses messes.
Hors le russe, elle indique dans son c.v. parler l’allemand et, au niveau basique, le luxembourgeois.
Ses candidatures spontanées adressées le 21 juillet 2009 à quatre écoles de musique au Luxembourg n’avaient pas abouti. Puis, le 30 septembre 2009, elle s’est inscrite à l’Adem pour la recherche d’un poste d’enseignement de piano/orgue.
Pour attribuer à B la résidence au domicile conjugal, le premier juge avait appliqué le critère de la situation économique respective des parties en passant outre à l’offre de A de faire mettre par son frère à la disposition de B, à titre gratuit durant la procédure de divorce, un studio d’une surface de 30 m² situé dans une résidence à (…).
En instance d’appel où il a été reconnu que, pour le moment, les deux époux continuent à vivre séparément dans la même maison à (…), la partie A a réitéré sa prédite offre en insistant sur la courte durée de la vie commune des époux, sur la nature de propre à lui du domicile conjugal et en versant à l’appui de sa demande un certificat de son ophtalmologue, daté du 21 avril 2009, d’où il ressort qu’en raison de ses graves restrictions visuelles, il serait « inadmissible et dangereux de faire déménager M. A vers une autre demeure aux aménagements non familiers » où il risquerait, à coup sûr, de se blesser et de ne pas se retrouver pour les opérations de la vie courante.
La partie intimée a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Les arguments susexposés de la partie appelante sont valables et justifient de lui attribuer le droit de résidence exclusive à la susdite adresse.
Quant à la pension alimentaire due à B dans la période du 2 mars 2009 jusqu’à son futur déménagement et où celle-ci n’a pas eu à supporter de frais d’habitation (taxes, chauffage …), la Cour en fixe le montant à 550 € par mois.
Pour décider de la pension due dans la période suivante, il y a lieu de savoir si l’offre de relogement gratuit aura pu s’exécuter.
A cette fin, l’affaire sera refixée à la date mentionnée ci-dessous.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit d’ores et déjà partiellement fondé, réformant :
autorise A à résider durant la procédure de divorce séparé de son épouse à l’adresse à (…), avec interdiction à cette dernière de l’y venir troubler,
condamne A à payer à B dans la période du 2 mars 2009 jusqu’à la date du futur déménagement de celle-ci une pension alimentaire de 550 € par mois,
donne acte à A de son offre de faire mettre gracieusement à la disposition de B par son frère D durant la procédure de divorce un studio d’une surface de 30 m² situé dans une résidence à (…), sursoit à statuer sur la pension due pour la période suivante en attendant l’exécution de ladite offre,
refixe l’affaire pour continuation à l’audience de référé-divorce du
17 mars 2010,
réserve tous droits et conclusions des parties, réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.