Appeal dismissed; summary proceedings judge lacks power after divorce pronouncement for community liquidation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a summary proceedings judge's declaration of incompetence regarding a community liquidation claim. The appellant argued that funds held by a notaire should be paid to him, while the respondent maintained the liquidation was still pending before the court of first instance. The court ruled that once a divorce is pronounced, the summary judge no longer has authority to handle accessory measures or direct claims against the ex-spouse, requiring the matter to be directed against the community itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 2 du NCPC; Article 1441 et 1470 du Code civil: After the pronouncement of divorce, the judge of summary proceedings lacks jurisdiction to order payment from community funds to an ex-spouse; such claims must be directed against the community and heard by the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 février deux mille dix
Numéro 35225 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
E),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date des 11 et 13 août 2009, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. R),
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 13 août 2009, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. W), notaire,
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 11 août 2009, défaillant. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant être en litige avec son ex-épouse au sujet de la liquidation de leur communauté, E) a saisi le 28 octobre 2008 le juge des référés pour voir condamner R) sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC au payement de la somme de 60.000.- euros.
Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge saisi s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, celle-ci relevant de la seule compétence du juge du fond.
Par exploit d’huissier des 11 et 13 août 2009, E) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Il expose à l’appui de son recours que la maison commune des parties fut vendue en 1999 sans que le prix de vente ne soit distribué à ce jour. L’intégralité de la somme détenue par le notaire W), chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre parties, lui reviendrait de sorte qu’il sollicite la condamnation de l’intimée sub 1) au payement de la somme de 60.000.-euros.
R) demande la confirmation de l’ordonnance attaquée, l’appelant ne disposant pas d’une créance certaine à son encontre, mais tout au plus à l’égard de la communauté. Elle donne à considérer que la liquidation de la communauté est toujours en cours ; un procès-verbal de difficultés fut dressé par le notaire W) sur lequel il sera statué par les juges du fond.
Il échet de rappeler que la demande de E) est basée sur le seul article
933 alinéa 2 du NCPC. Comme le divorce est prononcé, le juge des référés n’a plus pouvoir pour connaître des diverses mesures accessoires dont question aux articles 267 et 267 bis du code civil.
Il ressort des pièces versées que le notaire W) a dressé un projet de décompte d’après lequel l’appelant aurait une créance à l’encontre de la communauté de 78.515,25 euros et l’intimée R) une créance de 18.102,40 euros. Il est vrai que la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux est dissoute depuis le prononcé du divorce (article 1441 CC). Concernant la liquidation de cette communauté, l’article 1470 du même code dispose que si le compte présente un solde en faveur d’un des deux époux, celui-ci a le droit d’en exiger le payement. Reste à savoir contre qui sa demande afférente est à diriger ? En aucun cas contre l’ex-conjoint, contre qui il n’a pas de créance. Sa demande est à diriger contre la communauté (Juris Classeur, art. 1468-1474, fasc. 55, no. 113).
Comme l’appelant ne dispose pas d’une créance directe contre l’intimée sub 1) les contestations de celle-ci sont à déclarer sérieuses, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande de E), par réformation de l’ordonnance attaquée.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’acte d’appel n’a pas été remis à l’intimé sub 2) à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant par défaut à l’égard de W) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
émendant,
dit la demande de E) irrecevable,
rejette sa demande basée sur l’article 240 du NCPC, le condamne aux frais et dépens de l’instance.