Legislator Jurisprudence & Législation
35217a Généré par l'IA

Appeal dismissed; serious doubts on employment relationship require full trial, not summary judgment.

Numéro de cause 35217a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order declaring her labor claim inadmissible. The appellant alleged unpaid wages, while the company contested the existence of an employment relationship, citing her role as a company administrator. The court ruled that serious disputes regarding subordination and the nature of the relationship must be resolved by a full trial, not a summary judge.

Regeste Legislator

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Art. 942 al. 2 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: When serious doubts exist regarding the existence of a subordination link and the nature of the relationship, the summary judge must decline jurisdiction in favor of a full trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary judgment employment relationship subordination link administrator status jurisdiction transfer arriérés de salaire paiement du sous-traitant créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 942 al. 2 n.c.p.c.
sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à lui payer le montant de 8.774,20.- euros, augmenté en cours de première instance de celui de 8.774,20.- euros, du chef d’arriérés de salaires concernant les mois de juin et de juillet 2009.
Art. 240 n.c.p.c.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 10 février deux mille dix

Numéro 35217 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

R),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 7 septembre 2009, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme E),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 7 septembre 2009, comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 7 septembre 2009, R) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 27 août 2009 par le président du tribunal de travail de Luxembourg déclarant irrecevable sa demande introduite par requête du 30 juillet 2009 visant à voir condamner E) S.A. sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à lui payer le montant de 8.774,20.- euros, augmenté en cours de première instance de celui de 8.774,20.- euros, du chef d’arriérés de salaires concernant les mois de juin et de juillet 2009.

L’appelante demande de se voir allouer le montant réclamé.

L’intimée qui conclut au rejet de l’appel, interjette appel incident aux fins de se voir allouer l’indemnité de procédure sollicitée en première instance.

En instance d'appel, R) augmente sa demande à concurrence du montant de 8.774,20.- euros réclamé du chef de salaire redu pour le mois d’août 2009.

A l’appui de sa demande, R) se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 1994 (non produit en instance d'appel), aux termes duquel E.T. S.A., actuellement E) S.A., l’engage comme secrétaire, sa rémunération mensuelle étant fixée au montant de 200.000.- francs bruts.

Aux termes d’une lettre recommandée du 20 juillet 2009, R) déclare résilier son contrat du travail avec le préavis légal de 3 mois, prenant cours le 1er août 2009.

E) S.A. conteste l’existence d’un contrat de travail entre parties, à défaut pour R) de se trouver dans un quelconque lien de subordination par rapport à l’intimée, les montants mensuellement touchés constituant sa rétribution pour ses mandats d’administrateur.

Il est vrai que, tel que le fait valoir à cet égard l’intimée, suivant procèsverbal de l’assemblée générale extraordinaire de E) S.A. du 8 août 2007, R) est administrateur de E) S.A., le mandat devant prendre fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2009.

De même, suivant procès-verbal de l’assemblée générale de E) S.A. du

4 novembre 2008, R) est administrateur de cette société, la fin du mandat étant fixée à l’assemblée générale annuelle de 2010.

Elle est également nommée le 16 juillet 2008 administrateur de EC) S.A., fonction dont elle démissionne le 19 mai 2009.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de P) S.A. du 16 mai 2003, elle devient membre du conseil d'administration de cette société.

Pour le surplus, la Cour fait intégralement siens les développements afférents par lesquels le premier juge déduit des mandats d’administrateur de R) dans P) S.A. et EC) S.A., ainsi que de l’organigramme produit par E) S.A. duquel il résulte, entre autres, que P) S.A., dans laquelle l’appelante est membre du conseil d’administration, détient 39,9% du capital de E) S.A., qu’il y a en l'espèce des contestations sérieuses quant à l’existence d’un lien de subordination de R) par rapport à E) S.A., partant, quant à l’existence d’une relation de travail entre l’appelante et E) S.A..

Par conséquent, même si le mandat d’administrateur n’est pas incompatible avec la qualité de salarié, il incombe cependant, au vu de l’ensemble de ces éléments, aux seuls juges du fond de toiser, le cas échéant au vu du résultat de mesures d'instruction à instituer, la question de l’existence ou non d’un lien de subordination entre E) S.A. et R), et partant, celle de l’existence d’un contrat de travail entre celle-ci et E) S.A..

Il existe par conséquent des contestations sérieuses, tant quant à la compétence même des juridictions du travail, que quant à l’existence de la créance alléguée par l’appelant, questions dépendant du fond du litige, que le juge des référés ne saurait toiser sans outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-provision.

L’intimée ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article

240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour chacune des instances sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,

partant, confirme l’ordonnance du 27 août 2009, rejette la demande de E) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel,

condamne R) aux frais et dépens de l'instance d'appel.