Appeal dismissed; certain debt confirmed despite loan contract termination and partial payment dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to retract a presidential seizure order or reduce the seized amount. The appellant argued the debt was uncertain because the loan contract was terminated and the remaining balance was paid under a separate penalty judgment. The court held that the Paris court had already rejected nullity claims and that the loan's 12-month repayment clause expired before the seizure, making the debt certain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 66 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A seizure order remains valid when the underlying debt appears certain, even if the creditor later contests the contract's validity or repayment terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 février deux mille dix
Numéro 35202 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 28 août 2009,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme S) SPF,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 28 août 2009, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme Banque B),
intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 28 août 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande formée par A) pour obtenir, sur base de l’article
66 du Nouveau Code de Procédure civile, la rétraction de l’autorisation présidentielle autorisant la saisie de ses comptes bancaires, sinon le cantonnement du montant saisi, le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 24 juin 2009, a déclaré la demande en rétractation non fondée mais a limité les effets de la saisie à 679.283.- EUR.
De cette ordonnance, signifiée le 14 août 2009, A) a régulièrement interjeté appel le 28 août 2009, concluant, par réformation, à la rétractation de la saisie-arrêt pratiquée, subsidiairement au cantonnement du montant saisi à 169.000.- EUR, sinon à 205.108.- EUR.
Il demande encore une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il soutient que la créance de S) S.A. ne serait pas certaine. Il conclut que la somme de 679.283.- EUR a été versée par S) en vertu d’un contrat de prêt régulier, les premiers montants ayant été acquittés en vertu des besoins et demandes de l’appelant tandis que le solde de 510.000.- EUR n’a été versé que suite à une condamnation sous astreinte prononcée par un jugement du TGI de Paris du 13 janvier 2009. Il soutient que, malgré la dénonciation du prêt par la partie intimée, ce prêt ne serait pas venu à terme, la non-exécution par le prêteur en ayant suspendu les effets, de sorte qu’aucun remboursement ne serait dû. Subsidiairement, seuls les premiers montants payés spontanément pourraient faire l’objet de ce remboursement.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle estime que le juge des référés pourrait se prononcer sur la nullité du prêt pour violation des statuts de S), celle-ci ne pouvant pas accorder de prêts à des tiers.
En tout état de cause, le contrat prévoirait un remboursement 12 mois après le premier versement, de sorte que l’intégralité du montant prêté serait dû. La juridiction de référé ne pourrait modifier les termes clairs et précis du contrat. Un éventuel abus de droit se résoudrait tout au plus par des dommages et intérêts et non par l’inapplicabilité de la convention. Elle fait encore état d’une plainte pénale qu’elle a déposée contre l’appelant, celui-ci étant d’ailleurs, d’après elle, manifestement dans l’impossibilité d’emprunter des fonds pour son projet sur le marché financier normal.
Il appartient à A), qui demande la rétractation de l’autorisation de saisirarrêter, de soumettre à la juridiction de référé les éléments qui permettent le cas échéant d’établir que le saisissant ne disposait pas, dès le départ, d’un principe certain de créance.
Il résulte du jugement du TGI de Paris du 13 janvier 2009, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur au Luxembourg, que les moyens de S) relatifs à la nullité du contrat de prêt ont été rejetés par cette juridiction.
Le contrat de prêt n’est donc pas manifestement entaché d’une nullité de nature à entraîner une créance dans le chef de S).
La créance de S) ne saurait dès lors avoir une apparence certaine que si le contrat de prêt était remboursable au moment de la demande d’autorisation présidentielle.
L’article 3.1. du contrat de prêt est libellé comme suit : « Sans préjudice de remboursement anticipé volontaire visé à l’article 3.2. et sous réserve d’un éventuel renouvellement dans les conditions à l’article 1.3., le prêt sera remboursé au plus tard 12 mois calendaires après la date du premier versement à l’emprunteur. »
Le premier versement de 44.283.- EUR étant intervenu le 9 janvier 2008, le délai de remboursement a expiré le 9 janvier 2009, soit avant l’ordonnance présidentielle litigieuse du 19 mai 2009.
Les arguments soulevés par l’appelant pour conclure à la nonapplication de cette clause ou à une prorogation du délai de remboursement en raison du procès qu’il a dû mener pour obtenir le déblocage de 510.000.- EUR ne sont pas suffisamment concluants pour enlever à la créance de S) son principe certain.
L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer, le cantonnement ayant été fixé à juste titre au montant effectivement prêté
Au vu de cette décision, l’appelant est encore à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
déboute A) de sa demande basée sur l'article 240 NCPC, condamne A) aux frais de l’instance.