Court dismisses bankruptcy appeal, ruling temporary manager illness did not cause permanent financial collapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by AAA against the bankruptcy declaration of the social security institution BBB. AAA argued that a temporary financial strain caused by its technical manager's illness justified reversing the bankruptcy, but the court found the credit collapse permanent. The court held that the manager's illness occurred long before the bankruptcy date and could have been mitigated by the administrative manager, thus confirming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des Assurances Sociales, art. 320; bankruptcy requires permanent financial collapse, not temporary strain caused by manageable managerial illness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du dix février deux mille dix.
Numéro 35142 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 16 juillet 2009,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg ;
e t
1) le BBB, établissement public en vertu de l’article 320 du Code des Assurances Sociales, établi à VVV, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Anna AYACHE-HERMELINSKI, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA préqualifiée,
intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Katia PANICHI, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement par défaut du 9 mars 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a sur assignation du BBB, qui a fait état d’arriérés de cotisations, déclaré en état de faillite la société AAA.
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2009, la société AAA a relevé appel du jugement du 9 mars 2009.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Au motif que les conditions de la cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit n’étaient pas données le jour de la faillite, la société AAA demande le rabattement de celle-ci.
Elle fait valoir qu’elle était devenue victime d’une gêne financière momentanée suite à la maladie de son gérant technique CCC.
Le BBB s’oppose au rabattement de la faillite.
Le curateur se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis qu’en date du jugement déclaratif la créance du BBB s’est élevée à 2.078,77 € (exercice 2008) et que la société AAA avait des dettes de 2.513,99 € visà-vis de la société DDD et de 2.159,90 € vis-à-vis vis-à-vis de la société BGL S.A. (cf. relevé bancaire du 31 décembre 2008).
La société AAA n’était pas en attente d’une rentrée imminente de fonds à la date de la faillite.
L’actif réalisé par le curateur a une valeur de 600 €.
Il y a donc bien eu en date du 9 mars 2009 ébranlement du crédit et cessation des paiements.
Aux termes d’un certificat médical CCC n’était pas en possession de ses capacités de travail normales de la fin du mois de septembre 2007 au début du mois de décembre 2007.
La diminution des capacités de travail de CCC est étrangère à la situation financière irrémédiablement compromise de la faillie à la date du 9 mars 2009.
En effet, d’un côté cette diminution se situe longtemps avant la date de la faillite et d’un autre côté il aurait pu être obvié par le gérant administratif EEE à la diminution des capacités de travail du gérant technique CCC.
C’est donc à tort que la société AAA parle d’une gêne financière momentanée causée par la maladie de CCC et qui aurait pu être redressée par le recouvrement des capacités de travail du gérant technique.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société succombante AAA les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La société AAA est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris du 9 mars 2009 ;
déboute la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la masse de la faillite de la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Joë LEMMER et de Maître Katia PANICHI, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Carlo HEYARD, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.