Legislator Jurisprudence & Législation
34602a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against tax debt collection, ruling fiscal matters are not civil and procedural service was valid.

Numéro de cause 34602a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a tax enforcement order, confirming the lower court's judgment. The appellants argued the debt was time-barred and that the service of notices was defective, but the court found the five-year prescription period had been interrupted by valid postal notifications. Furthermore, the court rejected the argument that tax collection constitutes a civil matter, citing European Court of Human Rights jurisprudence, and upheld the state's claim for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2277 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Fiscal matters fall outside the scope of civil rights and obligations, and service of legal documents by post constitutes valid notification if received by the addressee.

Mots-clés

Généré par l'IA
tax prescription period service of process by post civil vs fiscal matters tax enforcement order procedural costs award défense de payer paiement de l'arriéré cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2277 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 2277 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Ferrazzini c. Italie du 12 juillet 2001
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix février deux mille dix.

Numéro 34602 du rôle.

Composition :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A, (…), demeurant à (…),

2) B, (…), demeurant à (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 19 février 2009,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, sinon par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et pour autant que de besoin du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L-1651 LUXEMBOURG, 1-3, avenue Guillaume, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 10 novembre 2007, le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a délivré une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 54.473,82 € à l’encontre de A et de B, en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée C s.à r.l., tenus des dettes de cette société en vertu d’un acte de résolution reçu par Maître Paul Decker en date du 28 décembre 2000 selon lequel les associés ont déclaré qu’ils répondront personnellement et solidairement de tout l’actif et qu’ils régleront tout le passif de la société dissoute. Cette contrainte a été rendue exécutoire le même jour par le directeur de cette administration. Un commandement de payer a été signifié à A et à B en date du 17 décembre 2007. La contrainte à payer porte sur l’imposition des années 1995 à 2000 ainsi que sur les intérêts moratoires et l’amende fiscale.

A et B ont formé opposition à cette contrainte par assignation du 26 mars 2008 pour entendre dire que la dette de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines tombe sous le coup de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil et que le montant réclamé n’est pas fondé, alors qu’il ne repose sur aucune déclaration, ni aucune imposition concrète et précise. Ils s’étaient en outre réservé le droit de contester toute convention en vertu de laquelle ils ont repris le passif de la société C s.à r.l.. Au cours de l’instruction de l’affaire en première instance A et B ont affirmé dans leurs conclusions subséquentes que la contrainte délivrée le 10 décembre 2007 par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines serait nulle et de nul effet au motif que la décision de dissoudre la société C s.à r.l., de signer un acte de cautionnement et un acte de reprise du passif de cette société aurait été forcée. Ils ont offert en preuve par témoins la réalité des pressions exercées sur eux.

La partie défenderesse a contesté la prescription des montants par elle réclamés. Pour le surplus elle a soulevé l’irrecevabilité des autres moyens au regard de l’article 86 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA, dans la mesure où ils ne seraient basés ni sur une nullité de forme, soit de la contrainte, soit du commandement, ni sur une cause d’extinction de la dette. Elle a demandé l’exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a, par jugement du 3 décembre 2008, déclaré la demande recevable, mais non fondée, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour décider ainsi, le tribunal a dit qu’au regard de l’article 86, alinéa 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA, qui dispose que l’opposition à contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme de la contrainte ou du commandement, respectivement sur des causes d’extinction de la dette, seul le moyen de la prescription était recevable et a déclaré le moyen de la prescription non fondée en considérant que le délai de prescription quinquennal, prévu à l’article 81 de la loi précitée et qui court à partir du 31 décembre de l’année pendant laquelle la dette principale est devenue exigible, a été valablement interrompu par cinq commandements émis par la partie défenderesse. Les premiers juges ont écarté l’exécution provisoire du jugement au motif que les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étaient pas remplies.

A et B ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du

19 février 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à leurs prétentions. Ils font valoir que ce serait à tort que les premiers juges auraient admis que le fait que les consorts A-B auraient signé une caution solidaire et indivisible au profit de la société C s.à r.l. sous la contrainte, ne serait pas à considérer comme une nullité pour vice de forme, ni comme une cause d’extinction de la dette. Ils font encore plaider que le fait pour l’Administration de l’Enregistrement de pouvoir délivrer une contrainte à l’égard du contribuable, violerait les principes les plus élémentaires des droits de la défense tels que visés à l’article 65 du nouveau code de procédure civile et du procès équitable tel qu’affirmé par l’article

6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où le contribuable ne peut plus une fois la contrainte décernée et sans que la contrainte ait été délivrée par un organe juridictionnel venir contester d’aucune manière le fondement de l’imposition à l’origine de la contrainte. Ils contestent finalement que les commandements dont les premiers juges ont considéré qu’ils ont valablement interrompu la prescription quinquennale, leur aient été notifiés.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en renvoyant aux pièces qui démontrent que les cinq commandements ont été régulièrement notifiés à la société C s.à r.l..

C’est tout d’abord à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que le moyen des époux A-B consistant à soutenir qu’ils auraient signé un acte de cautionnement et de reprise du passif de la société C sous la contrainte relèverait du fond du droit et ne rentre ainsi pas dans l’énumération limitative prévue à l’article 86 de la loi du 19 février 1979 sur la T.V.A. des moyens susceptibles d’être soulevés à l’appui d’une opposition à contrainte.

Le premier moyen d’appel n’est dès lors pas fondé.

La partie appelante considère encore qu’il est pour le moins surprenant que l’Administration puisse délivrer une contrainte sans être en possession d’une décision ayant valeur de titre exécutoire et que le contribuable ne puisse contester cette contrainte que pour des nullités de forme soit de la contrainte, soit du commandement ou des causes d’extinction de la dette et que le fait pour l’Administration de l’Enregistrement de pouvoir délivrer une telle contrainte violerait les principes les plus élémentaires des droits de la défense tels qu’ils sont visés à l’article 65 du nouveau code de procédure civile ainsi que du procès équitable affirmé à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il convient de souligner en premier lieu que la contrainte émise par le receveur et rendue exécutoire par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, constitue un acte extrajudiciaire et, plus précisément, un acte administratif exécutoire. D’autre part, s’il est vrai qu’au stade du recouvrement, seuls des moyens basés sur des nullités de forme de la contrainte ou du commandement, respectivement sur des causes d’extinction de la dette peuvent être soulevés à l’appui d’une opposition, il n’en reste pas moins qu’aux termes de l’article 76 de la loi du 19 février 1979 le bien fondé de l’imposition peut être contesté devant la juridiction civile suivant les formes et délais prévus par la loi.

Les appelants n’ont pas autrement précisé dans quelle mesure leurs droits de la défense au regard de l’article 65 du nouveau code de procédure civile et les principes du procès équitable au sens de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été violés et ils n’exposent pas quelle conséquence il y aurait lieu d’en tirer.

Plus particulièrement n’ont-ils pas expliqué en quoi les premiers juges auraient violé l’article 65 du nouveau code de procédure civile qui impose au seul juge de respecter le principe du contradictoire.

Par ailleurs et en tout état de cause l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a vocation à s’appliquer que si la contestation porte, soit, sur des droits et obligations de caractère civil, soit, sur le bienfondé de toute accusation en matière pénale. Si l’amende fiscale peut le cas échéant être considérée comme une amende pénale, il convient de constater que les appelants n’ont pas contesté l’amende fiscale en tant que telle, mais uniquement et globalement le moyen de recouvrement de la dette fiscale. Or, dans un arrêt Ferrazzini c. Italie du 12 juillet 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la matière fiscale relève encore du noyau dur des prérogatives de puissance publique et que le droit fiscal échappe dès lors au champ des droits et obligations de caractère civil en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement sur la situation du contribuable.

Il en résulte que le deuxième moyen d’appel n’est pas fondé.

La partie appelante conteste finalement que les commandements dont les premiers juges ont admis qu’ils ont valablement interrompu la prescription quinquennale, lui aient été notifiés par voie postale. Il résulte cependant clairement des pièces versées par la partie intimée que les commandements par voie postale du 26 mars 1997, du 27 octobre 1998, du 17 juin 2003 et du

27 décembre 2007 ont tous été réceptionnés par A, les deux premiers au siège social de la société C, (…) et les deux derniers au domicile de A. Le commandement du 19 octobre 2000 a été signifié au siège social de la société C avant la dissolution de cette dernière où la personne présente a refusé de réceptionner l’exploit de l’huissier Marc Graser.

C’est dès lors en vain que les appelants contestent que les cinq commandements leur aient été notifiés, respectivement signifiés.

Le troisième moyen d’appel n’est partant pas fondé non plus.

La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige cette demande n’est pas fondée dans le chef de la partie appelante.

La partie intimée demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de l’espèce cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 €.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par A et B ;

dit fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

condamne A et B à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A et B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André LUTGEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.