Legislator Jurisprudence & Législation
34569D Généré par l'IA

Court confirms community's right to 41,439.12€ compensation for joint work on spouse's separate property.

Numéro de cause 34569D
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's award of 20,729.56€ to the community but reformed the judgment to recognize the full 41,439.12€ value of the property appreciation. While the community's claim was upheld, the court rejected the wife's request to offset this debt with unpaid alimony arrears, ruling that such compensation does not apply to post-community liquidation. Consequently, the appellant's appeal was allowed in part regarding the amount, while the procedural and alimony-related requests were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1469 and 1473 du Code civil: The community is entitled to compensation for the increase in value of property belonging to one spouse resulting from joint works, and legal interest runs from the dissolution of the community.

Mots-clés

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matrimonial regime liquidation community compensation separate property appreciation joint works contribution alimony offset invalidity legal interest calculation post-community indivision compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Jugement du 30 avril 1998
Selon jugement du 30 avril 1998 et arrêt du 17 mars 1999 l’appelant aurait été condamné à une pension alimentaire.
Arrêt du 17 mars 1999
Selon jugement du 30 avril 1998 et arrêt du 17 mars 1999 l’appelant aurait été condamné à une pension alimentaire.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix février deux mille dix.

Numéro 34569 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e : LIMA Francisco, maçon, demeurant à L-9570 WILTZ, 20, rue des Tondeurs,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 20 février 2009, comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PIRES Francisca, aide-soignante, demeurant à L-1713 LUXEMBOURG, 16, rue de Hamm,

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial des parties Francisca PIRES et Francisco LIMA, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement rendu contradictoirement le 15 janvier 2009, fixa la récompense redue par Francisca PIRES du chef de plus-value pour travaux effectués en commun sur l’immeuble détenu en propre par elle à la somme de 20.729,56 € avec les intérêts au taux légal du jour du dépôt du rapport d’expertise. Ce jugement a été entrepris par Francisco LIMA selon acte d’appel du 20 février 2009.

L’appelant estime que le jugement entrepris aurait à tort reconnu à la communauté une récompense de 20.729,56 €. Le tribunal aurait fait une interprétation erronée du rapport d’expertise et la récompense aurait dû être calculée sur le fondement de l’article 1469 du code civil et être fixée à 41.439,12 € de sorte que le montant de 20.729,56 € lui serait dû personnellement. Le tribunal aurait également oublié de prononcer une condamnation. Francisca PIRES se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du montant réclamé, mais demande la compensation avec des arriérés de pension alimentaire de 12.092,14 € à charge de l’appelant de sorte que la condamnation ne portera selon elle que sur la somme de 8.637,42 €.

Par des conclusions en réplique l’appelant conteste redevoir des arriérés de pension alimentaire, l’intimée ne disposerait d’aucun titre et n’indiquerait pas de base légale. Par des conclusions finales, Francisca PIRES fait valoir que le montant de 20.729,56 € serait à verser sur un compte de l’indivision postcommunautaire. Selon jugement du 30 avril 1998 et arrêt du 17 mars 1999 l’appelant aurait été condamné à une pension alimentaire. Il y aurait lieu à compensation légale, sinon judiciaire. Le rapport d’expertise, non contesté, a fixé à 836.210 francs, soit 41.439,12 €, la plus-value apportée à l’immeuble propre de Francisca PIRES.

Il en suit que la communauté a droit à une récompense correspondant à ce montant. Dès lors que Francisca PIRES conclut selon dernières écritures à verser la récompense sur un compte de l’indivision, la Cour d'appel fait droit à cette demande, l’appelant ne soutenant pas qu’il s’agirait du seul point en discussion entre parties. Comme il n’y a pas lieu à condamnation et que les arriérés de pension alimentaire ne relèvent pas de la liquidation, aucune compensation légale ou judiciaire ne saurait jouer. Conformément à l’article 1473 du code civil, les intérêts légaux sur ce montant courront de plein droit depuis le jour de la dissolution de la communauté.

L’appelant n’ayant néanmoins pas entrepris le jugement déféré sur ce point, la décision des premiers juges est à confirmer en ce qu’ils ont prévu le cours des intérêts à partir du dépôt du rapport d’expertise. Comme l’intimée n’obtient pas gain de cause, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

L’appelant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise, sa demande afférente est à rejeter également.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état

reçoit l’appel en la forme, le dit fondé, réformant, dit que la communauté a droit de la part de Francisca PIRES au montant de 41.439,12 €, confirme le jugement entrepris pour le surplus, renvoie les parties devant le notaire commis pour y voir procéder à la continuation des opérations de liquidation, rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’intimée aux dépens avec distraction au profit de Maître BELESGAA.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.