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34550a Généré par l'IA

Civil court dismisses appeal on assault damages, upholding liability based on police report and expert assessment.

Numéro de cause 34550a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment awarding damages for assault. The court found that the police report, corroborated by witness testimony and expert medical assessments, sufficiently established the defendant's fault and the victim's aggravated disability. Consequently, the judgment ordering joint liability for the specified sum was confirmed, while procedural costs were awarded to the claimants.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1382; NCPC, art. 240: A civil court may rely on a police report as sufficient evidence of fault when corroborated by witness testimony and expert findings, even without a criminal conviction.

Mots-clés

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civil liability assault damages police report evidence joint and several liability procedural costs burden of proof medical expert assessment voies de fait

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 février deux mille dix

Numéro 34550 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 23 décembre 2008, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

1. F),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 23 décembre 2008, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

2. C),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 23 décembre 2008, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. L),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 23 décembre 2008, n’ayant pas constitué avocat ;

4. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur acutellement en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 23 décembre 2008, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 26 avril 2002, le fils mineur des époux F)–M) fut victime d’une agression lors de laquelle il fut blessé. Par exploit d’huissier du 17 mai 2006, les parents, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils Stephan, ont assigné les auteurs présumés de l’agression pour les voir condamner au payement de la somme de 46.500.- euros en réparation du dommage causé à la victime.

Par jugement du 24 avril 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit qu’une faute est établie dans le chef des défendeurs C) et B), mais non dans le chef du 3e défendeur L). Il a institué une expertise pour voir déterminer le dommage matériel et moral causé à la victime.

Par un second jugement du 25 novembre 2008, le tribunal a condamné les défendeurs C) et B) solidairement à payer à F), entre temps majeur, la somme de 36.931,11 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2008, B) a relevé appel des deux jugements. Il fait valoir un seul moyen, à savoir que les juges, en se basant sur le seul procès-verbal dressé par la police pour retenir une faute dans son chef, auraient bafoué les règles de preuve existant en matière civile. A l’opposé d’une instance pénale, les juges auraient dû se baser sur des témoignages recueillis conformément aux règles édictées par le NCPC et non sur un simple procès-verbal, qui n’a pas connu de suites sur le plan pénal. Les dépositions recueillies par la police, sans prestation de serment et sans contre-preuve, ne sauraient valoir en matière civile.

Il ajoute en ordre subsidiaire avoir été déclaré civilement responsable alors qu’il était mineur au moment des faits. Il conteste en outre que les coups portés à la victime, qui est handicapée depuis sa naissance, aient entraîné une aggravation de son état préexistant et il conteste les chiffres retenus par les experts. Il conclut à la réformation des jugements attaqués.

C) relève appel incident des mêmes jugements par conclusions notifiées le 10 avril 2009. Quant à la preuve d’une faute dans son chef, il expose en substance les mêmes arguments que l’appelant B). Il en est de même de l’aggravation du dommage de la victime. Il conteste finalement l’indemnité de procédure allouée à la victime.

L’intimé Fees résiste aux appels en insistant sur le fait que les deux auteurs de coups ont avoué les faits devant les agents. Les faits sont corroborés en outre par le témoin K) et l’intimé L), actuellement défaillant. Pour établir son dommage, il se base sur les certificats établis par les médecins Metaizeau et Steichen et sur les constatations faites par l’expert Natowitz, qui retiennent tous les trois une aggravation de sa pathologie antérieure. Les mêmes médecins admettent que cette aggravation provient directement de l’agression du 26 avril 2002. Il conclut à la confirmation des jugements attaqués.

La Caisse de santé prend les mêmes conclusions.

Quant à l’appel principal

Il échet de rappeler que la demande de la victime F) est basée sur l’article 1382 du code civil, qui exige comme première condition l’existence d’une faute commise par la personne à qui réparation est demandée. Si la charge de la preuve de la faute incombe à la victime, cette preuve est libre et peut être rapportée par toutes voies de droit, donc également par des présomptions simples dont question à l’article 1353 du code civil. Même si ces présomptions ne sont pas de nature à engendrer une certitude absolue, elles valent preuve complète, dans la mesure où elles entraînent la conviction du juge.

Les déclarations recueillies par la force publique et consignées dans un procès-verbal, communiqué aux parties et librement discuté, constituent une présomption de nature à entraîner la pleine conviction des juges.

Il ressort en l’espèce du procès-verbal dressé le 26 avril 2002 par la police d’Esch-sur-Alzette que la victime F) fut attaquée le jour en question par deux individus, qui l’ont maltraité en vue de lui enlever son téléphone portable. Le défendeur originaire C) a reconnu spontanément les faits. Il a déclaré en outre que l’appelant Carlos B) avait participé activement à l’agression sur la victime, fait qui fut en outre confirmé par l’autre défendeur originaire L) et par le témoin K). Ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour valoir preuve d’une faute commise par l’appelant B).

Pour ce qui est du dommage causé au demandeur originaire, il ressort des certificats Engel, Metaizeau et Steichen que la victime F), qui présentait depuis sa naissance une paralysie obstétricale du membre supérieur droit entraînant une invalidité de ce membre de 90%, a subi suite à l’agression une aggravation de son handicap en ce sens que le membre droit est désormais totalement ballent, insensible, inutile et mal contrôlé. L’invalidité résultant de ce membre est de 100% depuis l’agression de sorte que le dommage en résultant est bien réel.

Les experts judiciaires ont fixé le dommage de la victime à la somme de 36.931,11 euros. L’appelant n’apporte aucun élément duquel résulterait que les experts se seraient trompés. C’est dès lors à raison qu’une condamnation fut prononcée pour la somme en question.

L’appelant était majeur au moment de l’assignation du 17 mai 2006. La Cour ne saisit pas la portée de l’argument tiré de son état de mineur au moment de l’agression.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel principal laisse d’être fondé.

Quant à l’appel incident

Abstraction faite de ce qu’il est irrecevable, alors que formé par un défendeur originaire contre un autre défendeur originaire, il n’est pas fondé non plus pour les motifs exposés dans le cadre de l’appel principal. Il ressort à l’exclusion de tout doute du procès-verbal susmentionné que C) a participé à l’agression contre F). C’est dès lors à raison qu’il a été condamné en première instance.

L’indemnité de procédure allouée en première instance est à maintenir, la condition d’iniquité posée par la loi étant certainement remplie.

Il n’y a pas de solidarité dans le cadre de l’article 1382 du code civil.

L’intimé F) demande une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Cette demande est fondée pour le même motif qu’exposé ci-dessus.

La Caisse nationale de santé demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est fondée pour la somme de 500.- euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme les jugements attaqués, sauf que les parties C) et B) sont à condamner in solidum,

dit fondées pour respectivement 2.000.- et 500.- euros les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne C) et B) in solidum au payement de 2.000.- euros à F) et de 500.- euros à la Caisse nationale de santé, les condamne encore aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean Minden et de Maître Elisabeth Alex, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.