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34507a Généré par l'IA

34507a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 34507a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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En ce qui concerne l’action en responsabilité dirigée contre la société A: - que les travaux d’architecte avaient fait l’objet d’une réception tacite par les maîtres d’ouvrage suite à la prise en possession des locaux à partir du 31 octobre 2004 ;

Regeste Legislator

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article 2277 du code civil, article 2270 du code civil, article 240 du Code de procédure civile; 34507a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: La société A a par exploits d’huissier de justice des 12 et 13 mars 2008 mis en intervention la s. à r. l. de droit allemand G GmbH, qui avait été chargée de la réalisation de l’isolation des gaines techniques et de la fermeture des gaines ainsi que la société F S.A., qui avait effectué les études statiques et de résistance des différents matériaux utilisés dans le cadre de la construction de l’immeuble résidentiel, pour se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant, le cas échéant, intervenir à son encontre dans le procès se mouvant entre elle, d’une part, et le syndicat des copropriétaires et les consorts C, D et E, d’autre part.

Mots-clés

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honoraires d'architecte clause d'architecte contribution de remplacement pour des abris plan d'affectation des bâtiments contrat d'entretien indemnité d'installation
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix février deux mille dix.

Numéro 34507 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société A S.àr.l., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 janvier 2009,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) Le syndicat des copropriétaires de la Résidence (…), sis à (…), représenté par son syndic actuellement en fonction D, (…), demeurant à (…),

2) C, (…), et son épouse,

3) D, (…),

les deux demeurant ensemble à (…),

4) E, (…), demeurant à (…),

intimés aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme F S.A., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) G GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, établie à (…), inscrite au registre de commerce de (…) sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

C et D, d’une part, et E, d’autre part, sont les copropriétaires d’un immeuble qu’ils ont fait construire à (…), composé de deux appartements en duplex. Les époux C-D occupent l’appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage. E a emménagé dans l’appartement sis au premier et au deuxième étage.

Les copropriétaires soutiennent que dès l’emménagement de E dans son appartement, au mois d’octobre 2004, des troubles au niveau de l’isolation phonique furent constatés. Les consorts C-D en ont informé le bureau d’architecte qui était chargé de la conception du projet et de la direction de l’exécution de l’ouvrage, la société A S.àr.l., ci-après la société A. Celle-ci fit intervenir son assureur qui chargea l’architecte M. H d’une mission d’expertise avec la mission de déterminer les causes et origines de ces troubles acoustiques et de se prononcer sur les moyens d’y remédier.

Dans l’exécution de sa mission, l’expert H s’est fait assisté par l’ingénieur diplômé I qui procéda à des mesures acoustiques. Dans son rapport du 11 juillet 2005, l’expert H a constaté qu’un « problème de transmission de bruit d’un duplex à l’autre se présente (…) notamment au niveau de la cage d’escalier et au niveau de la maçonnerie centrale de la cage d’escalier ». Il a relevé que la société A avait fait réaliser dans un premier temps un faux-plafond acoustique dans la cage d’escalier, mesure qui s’est révélée insuffisante, de sorte que l’expert préconisa une isolation acoustique supplémentaire du mur central au moyen du produit « Sempatap Noflam 10 mm ». M. H a précisé que, suite à la mise en œuvre de cette isolation supplémentaire, « les mesures acoustiques réalisées par l’ingénieur I (…) ont confirmé que les seuils des normes ne sont plus dépassés ».

Soutenant que les problèmes de transmission de bruits entre les unités d’habitation subsistent, les consorts C-D ont fait effectuer une étude par J, ingénieur acousticien. Dans son rapport du 18 septembre 2006, l’expert J a exposé notamment :

- qu’une transmission latérale de bruits se fait entre les salles de bain mitoyennes par l’habillage de la gaine technique de part et d’autre de la paroi de séparation (jonction filante),

- que les bruits de l’installation de chauffage sont transmis dans la salle à manger de l’appartement des époux C-D,

- qu’une transmission acoustique globale est perceptible dans le couloir,

- que le parement perforé, monté aux fins de réduire les contributions acoustiques par réflexion, ne peut pas remplir sa fonction dès lors qu’il est mal posé,

- que le revêtement en « Sempatap Noflam 10 mm » couvrant le mur central en YTONG n’est pas de nature à renforcer l’isolation acoustique de la paroi dès lors qu’il s’agit d’un produit absorbant, et non pas isolant.

Se prévalant des conclusions de l’expert J, le syndicat des copropriétaires et les consorts C, D et E ont, par exploit d’huissier du 5 février 2007, donné assignation à la société A s. à r. l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir réparation du préjudice qui leur est accru du chef des désordres constatés par J. Le syndicat des copropriétaires et les consorts C, D et E ont, par exploit d’huissier du 28 juin 2007 lancé une seconde assignation contre la société A en ventilant dans celle-ci les montants indemnitaires devant revenir à chacune des parties demanderesses.

La société A a par exploits d’huissier de justice des 12 et 13 mars 2008 mis en intervention la s. à r. l. de droit allemand G GmbH, qui avait été chargée de la réalisation de l’isolation des gaines techniques et de la fermeture des gaines ainsi que la société F S.A., qui avait effectué les études statiques et de résistance des différents matériaux utilisés dans le cadre de la construction de l’immeuble résidentiel, pour se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant, le cas échéant, intervenir à son encontre dans le procès se mouvant entre elle, d’une part, et le syndicat des copropriétaires et les consorts C, D et E, d’autre part.

Par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal a annulé l’assignation du 5 février 2007 en application de l’article 154, alinéa 1er, point (1), au motif que l’absence de ventilation des dommages et intérêts entre les parties demanderesses aurait pu amener les défendeurs à se méprendre sur l’objet de la demande et les empêcher de préparer leur défense et de choisir les moyens de défense appropriés.

Quant au fond le tribunal a retenu:

1) En ce qui concerne l’action en responsabilité dirigée contre la société A:

- que les travaux d’architecte avaient fait l’objet d’une réception tacite par les maîtres d’ouvrage suite à la prise en possession des locaux à partir du 31 octobre 2004 ;

- que les désordres acoustiques en question, bien qu’affectant un gros ouvrage, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que les articles 1792 et 2270 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer ; qu’il est admis que ces vices relèvent du régime de responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte et de l’entrepreneur et que l’action qui s’y rattache se prescrit par trente ans ;

- que les conclusions de l’expert H sont contredites par le rapport d’expertise dressé par l’expert J ;

- que le rapport d’expertise J doit être qualifié de contradictoire étant donné que la société A a été informée du déroulement des opérations et qu’elle a même fourni des documents, tels que plans et coupes de l’immeuble, à l’expert J ; qu’il résulte encore des pièces du dossier, et notamment d’un courrier de l’expert du 9 juillet 2007 que la société A a été convoquée avec les autres parties intéressées à une réunion, qui s’est déroulée le 2 juin 2006, au cours de laquelle l’expert a présenté les résultats de ses analyses et qu’elle y a assisté ; que la société A a également eu communication du rapport d’expertise du 18 septembre 2006 ; qu’elle a partant pu faire valoir son point de vue lors des opérations d’expertise menées par l’expert de sorte que ses droits ont été préservés.

Le tribunal retient qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute les conclusions de l’expert J dès lors que celui-ci a fourni une analyse détaillée et concordante des désordres acoustiques qui continuent à affecter l’immeuble des consorts C-D et E ;

que l’expert J a relevé que les désordres liés à l’isolation acoustique de l’immeuble trouvent leurs causes 1) dans un choix inadapté de la couverture des gaines, respectivement dans un problème de l’habillage des gaines techniques, 2) dans une mauvaise exécution des travaux à l’endroit « des passages de conduit dans les gaines techniques ou en fermeture de pied de gaine technique au niveau du local de chaufferie » et 3) dans un choix inadapté du matériau de construction de la paroi latérale (YTONG) ;

que, contrairement à l’allégation de la société A, sa mission générale d’architecte incluait de toute évidence la conception d’un système d’isolation phonique adapté à un immeuble en copropriété comprenant plusieurs unités d’habitation ; que les désordres acoustiques liés, d’une part, à un choix inadapté de la couverture des gaines qui s’est faite au moyen de laine minérale et de plaques de plâtre, et, d’autre part, à un mauvais habillage des gaines techniques, constituent des vices de conception dont l’architecte est responsable, celui-ci ayant été obligé de concevoir un ouvrage bien isolé au niveau phonique, notamment en choisissant des matériaux de construction et un équipement isolant adaptés au but recherché ; que cette obligation est de résultat ; que l’existence du vice est établie au vu des conclusions de l’expert J, et qu’il il appartient partant à la société A de s’exonérer par la preuve que le désordre ne lui est pas imputable.

que la société A ne saurait s’exonérer en alléguant une faute de la société F

S. A. étant donné qu’il n’est pas établi que celle-ci avait mission d’étudier la performance acoustique des matériaux employés ;

que la société G GmbH a commis une faute en choisissant une couverture des gaines qui, au niveau de l’isolation phonique, ne répond pas aux caractéristiques qualitatives auxquelles tout occupant peut légitimement s’attendre dans un immeuble comprenant plusieurs unités d’habitation ; que cependant comme, d’après le contrat d’architecte, c’est la société A ellemême qui a établi le cahier des charges, élaboré le bordereau des différents corps de métiers et dressé les plans d’exécution, et étant donné qu’il n’est ni établi ni même allégué par la défenderesse que les matériaux utilisés par la société G GmbH pour exécuter les travaux d’isolation des gaines ne sont pas ceux prévus dans les plans, cette faute de l’entrepreneur n’était ni imprévisible, ni irrésistible, ni insurmontable dans le chef de la société A ; qu’il en résulte que la faute de la société G GmbH n’exonère pas la société défenderesse de la présomption de responsabilité pesant sur elle ; qu’en ce qui concerne la mauvaise exécution des travaux à « l’endroit des passages de conduit dans les gaines techniques ou en fermeture de pied de gaine technique au niveau du local de chaufferie » dénoncée par l’expert J, il faut rappeler que, dans le cadre de sa mission de direction générale de l’exécution du projet, la société A était chargée du « contrôle de l’exécution de l’objet sur sa conformité à l’autorisation de bâtir ou d’autres approbations, aux plans d’exécution, aux cahiers des charges et aux règles de l’art » ; que cette obligation de l’architecte est une obligation de moyens, et que l’on ne saurait déduire de la seule mauvaise exécution des travaux imputable à l’entrepreneur que l’architecte ait manqué à son obligation de surveiller ces travaux ; qu’étant donné que les demandeurs n’établissent et n’allèguent même pas que la société A ait commis une faute dans l’exécution de sa mission de surveiller et de diriger les travaux, la responsabilité de l’architecte de saurait être retenue sur ce point.

Le tribunal expose ensuite que l’expert J a précisé que le désordre acoustique qui s’est révélé à l’occasion du test [3b] relatif à l’isolation mesurée entre le living au deuxième étage et le living au premier étage, et qui concerne la paroi latérale et la volée d’escalier, trouve sa cause dans un choix inadapté du matériau de construction de la paroi latérale (YTONG) ; qu’il est de principe que l’architecte est responsable du choix des matériaux, cette mission tombant dans son domaine d’intervention ; qu’à supposer même qu’il soit établi que le bureau d’ingénieur était à l’origine du choix du matériau, il appartenait en tout état de cause à la société A, en tant que professionnel chargé de la conception de l’ouvrage, de prévoir un renforcement du dispositif de l’isolation phonique dès lors qu’elle ne pouvait ignorer, respectivement devait s’informer sur les caractéristiques des blocs « YTONG » et sur les répercussions qu’allait avoir ce choix au niveau de la performance acoustique du mur ; que la signature des plans d’exécution par les consorts C-D et E, profanes en la matière, n’a pas pu avoir pour conséquence de décharger l’architecte de la responsabilité découlant du vice de conception dont ses plans étaient affectés ; que la responsabilité de l’architecte se trouve par conséquent engagée en ce qui concerne le désordre affectant la paroi en « YTONG ».

Le tribunal a déclaré non fondée la demande en réparation relative à la transmission anormale du bruit de la machine à laver qui serait due au couplage du socle en béton de la machine avec le mur de soutien communiquant directement avec le living du premier appartement. Le tribunal a constaté que les demandeurs ne produisent le moindre élément probant corroborant leur prétention sur ce point et il a déclaré irrecevable la demande tendant à l’institution d’une expertise.

En ce qui concerne le mode de réparation, le tribunal a dit que les demandeurs ne peuvent pas prétendre à une réparation en nature de la part de la société A, mais seulement à une réparation par équivalent. Le tribunal a chargé l’expert J de procéder à une évaluation détaillée du coût des travaux d’isolation acoustique.

Il a cependant déclaré non fondée la demande des consorts C-D et E tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour frais de déménagement, de logement et de réemménagement qu’ils devraient débourser à l’occasion de l’exécution des travaux de réfection de l’immeuble, au motif que les demandeurs n’ont pas prouvé que pendant les travaux les deux appartements ne seraient pas habitables.

2) Quant à la demande reconventionnelle de la société A contre les consorts C-D et E :

La société A demande la condamnation des consorts C-D et E à lui payer la somme de 8.737,09 €, correspondant au solde des honoraires d’architecte resté impayé, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 février 2006, date de la facture, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Le tribunal a dit que les consorts C-D et E avaient à juste titre retenu le paiement du solde des honoraires d’architecte ; que les défendeurs par reconvention ne peuvent cependant actuellement plus opposer l’exception d’inexécution à l’encontre de la demande en règlement du solde des honoraires d’architecte dès lors qu’eu égard à l’issue du litige principal, la société A devra exécuter son obligation de concevoir un ouvrage exempt de vice ; que le montant réclamé par l’architecte n’étant pas contesté, la demande de la société A est fondée en son principe pour la somme de 8.737,09 € ; qu’il n’y a cependant pas lieu de condamner les consorts C-D e E d’ores et déjà au paiement de cette somme parce qu’il faut attendre l’issue de la mesure d’instruction à ordonner au dispositif du présent jugement, le montant alloué à la société A étant susceptible de faire l’objet d’une compensation avec la créance au profit des demandeurs principaux.

3) Quant aux demandes en garantie formées par la société A contre les sociétés F S.A. et G GmbH

Le tribunal a dit que la société G GmbH a commis une faute en réalisant une couverture des gaines inappropriée sur le plan acoustique et que cette faute a contribué à concurrence de 50% au dommage qui est accru aux demandeurs principaux. La demande en garantie dirigée contre la société F S.A. a été déclarée non fondée. Le tribunal a retenu que si l’ingénieur avait suggéré la construction du mur central dans l’entrée de l’immeuble « en maçonnerie légère », elle n’avait cependant pas proposé de recourir à des blocs Ytong ; qu’en outre la société A reste en défaut de prouver que la mission d’une réalisation d’études statiques et de résistance des matériaux confiée à la société F S.A. incluait une étude des matériaux au niveau de leur performance acoustique.

La société A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2009. S’appuyant sur les conclusions du rapport de l’expert H, l’appelante conteste l’existence de nuisances acoustiques et sonores anormales dans l’immeuble (…)à (…) depuis l’exécution, au mois de juin 2006, des mesures préconisées par l’expert.

Elle fait en outre valoir que le contrat d’architecte ne se réfère pas à la conception d’un système d’isolation phonique ou à une étude acoustique des matériaux de construction. Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne pourrait être recherchée que pour les missions pour lesquelles elle a été expressément chargée ; qu’il n’y aurait pas lieu de mettre à charge de A une obligation accessoire de concevoir un système d’isolation phonique. L’appelante estime au contraire que la mission du bureau d’ingénieurs F d’assurer la stabilité et la résistance des matériaux de construction englobe la vérification de leur qualité acoustique.

L’appelante critique encore le jugement entrepris pour ne pas avoir appliqué la prescription biennale de l’article 2277 du code civil à l’action des consorts C-D et E et d’avoir admis une obligation de résultat à sa charge bien que la responsabilité pour dommages intermédiaires exige la preuve d’une faute qui ne serait pas établie en l’espèce.

Subsidiairement, au cas où la responsabilité contractuelle de l’appelante devait être retenue, elle soutient qu’elle se serait exonérée par les fautes commises par le bureau d’ingénieur F S.A. et la société G GmbH.

Elle soutient que le choix des blocs Ytong est imputable bureau d’ingénieur et qu’il fut approuvé par le maître d’ouvrage et que les travaux d’isolation des gaines techniques furent exécutés par la société G GmbH.

Quant à sa demande reconventionnelle, elle demande la condamnation des maîtres de l’ouvrage à lui payer les honoraires en souffrance, soit 8.737,09 €.

En ce qui concerne la demande en garantie, dirigée contre les sociétés F S.A. et G GmbH, elle demande qu’il soit fait droit à sa demande à être tenue quitte et indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Enfin elle demande que les frais de l’assignation annulée soient mis à charge des intimés, syndicat des copropriétaires et consorts C-D et E.

L’appelante réclame des indemnités de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et de 5.000 € pour la première instance.

La société F S. A. demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’elle était uniquement chargée des études de stabilité de la construction, mais non de son isolation phonique. Elle conteste partant toute responsabilité à l’égard de l’appelante.

Elle expose encore qu’elle n’a pas été informée des expertises H et J et qu’elle n’a pris connaissance des rapports que lors de la procédure de première instance. Subsidiairement, elle conteste l’existence des troubles acoustiques dont fait état l’expert J. Plus subsidiairement, au cas où il devait être remédié à un problème d’isolation acoustique, elle estime qu’il y a lieu d’appliquer la « solution simple et immédiate » préconisée par l’expert J qui « consiste à fermer l’espace délimitée par le couloir concerné vis-à-vis du living ou de la salle à manger du 1er étage avec une porte dont les performances acoustiques R w. p soient d’au moins 37 dB » ; que la démolition et la reconstruction du mur central seraient partant disproportionnées.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires C-D et E demandent la confirmation du jugement entrepris. Ils forment cependant appel incident quant à la disposition du jugement rejetant leur demande en réparation de la mauvaise exécution des travaux d’isolation à « l’endroit des passages de conduit dans les gaines techniques ou en fermeture de pied de gaine technique au niveau du local de chaufferie ». Ils demandent que la mission de l’expert J soit complétée afin de tenir compte de ce vice. Ils demandent encore, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la société A à payer à chacun des copropriétaires C-D et E 25.000 €, soit en tout 50.000 € pour frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux de réparation. Ils réclament une indemnité de procédure de 5.000 €.

A l’audience de mise en état du 2 décembre 2009, les consorts C-D et E et le syndicat des copropriétaires ont demandé le rejet des débats des conclusions notifiées le 1er décembre 2009 de la société A au motif que la notification de ces conclusions le jour avant l’audience prévue pour la clôture de l’instruction et la plaidoirie de l’affaire aurait contrevenu au principe du contradictoire.

Le jugement entrepris a été signifié aux parties défenderesses A, F et G par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2008.

L’appel relevé par la société A est par conséquent recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.

Il ressort de la procédure que suite à l’enrôlement de l’appel du 17 février 2009, un échéancier avait été délivré aux parties le 3 mars 2009 suivant lequel les parties devaient conclure jusqu’au 1er mai 2009, le délai pour conclure de la société A étant fixé au 19 juin 2009. La société F a conclu en date du 22 mai 2009 et les consorts C-D et E le 15 juin 2009. Les parties furent informées par avis du 25 septembre 2009 que l’instruction serait clôturée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2009 et que l’affaire serait retenue pour plaidoiries à l’audience du même jour. Ledit avis comportait la mention suivante : « Il est loisible aux parties de conclure jusqu'à la date de la clôture sous réserve du respect du principe du contradictoire. Partant, les conclusions notifiées tardivement devront être écartées des débats à la demande de la partie adverse ». La société A disposait d’un temps largement suffisant, soit presque six mois, pour répliquer aux conclusions de la société F et des consorts C-D et E. Les conclusions notifiées le 1er décembre 2009 par la société A reprennent en large partie les moyens et arguments figurant dans l’acte d’appel, mais elles apportent également des développements et des précisions à tant en fait qu’en droit par rapport à l’acte d’appel. En notifiant ces conclusions à la veille de l’audience fixée pour la clôture de l’instruction, la société A a mis les parties adverses dans l’impossibilité de prendre position. Il en suit que la notification tardive des conclusions en cause a porté atteinte aux droits de défense des autres parties et notamment de la partie C-D et E et que ces conclusions doivent être écartées de la procédure en application de l’article

64 du NCPC.

L’appelante A soutient que l’action des maîtres de l’ouvrage serait prescrite en application de l’article 2270 du code civil qui dispose que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont

faits ou dirigés après (..) deux ans pour les menus ouvrages. Il est généralement admis que ne constituent des menus ouvrages que ceux qui sont conçus et réalisés qu'à titre de liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne participent pas à l'investissement immobilier et dont le renouvellement serait admissible au titre d'entretien ou de simple remise à neuf, sans destruction. Les troubles phoniques qui affectent un immeuble résidentiel ont trait aux gros ouvrages et non seulement à un élément mineur détachable de ceux-ci. Les désordres acoustiques qui se manifestent après la réception de l’ouvrage relèvent en principe de la garantie décennale, à condition qu’ils soient suffisamment importants pour porter atteinte à l'habitabilité de l’immeuble. Cette condition relative à la gravité du vice est remplie si les désordres en question dépassent la mesure des imperfections auxquelles on doit s'attendre dans une construction. Seuls les défauts mineurs courants qui ne peuvent être évités et auxquels le maître de l’ouvrage doit s’attendre échappent à la garantie décennale. Même à supposer qu’il existe au Luxembourg des normes légales ou réglementaires en matière d’isolation phonique des habitations et que ces normes minimales soient observées, la garantie décennale s’applique dès que les désordres acoustiques dépassent les inconvénients normaux qui doivent être acceptés dans un immeuble résidentiel. Le seuil des nuisances phoniques qui doit être accepté est encore fonction du standing de l’immeuble. Plus ce standing est élevé, plus les exigences relatives au confort acoustique sont sévères.

En l’espèce, les troubles phoniques dont fait état le rapport d’expertise J sont contestés par l’appelante et par la partie intimée F S. A.. Même si l’expert J a procédé contradictoirement vis-à-vis de l’appelante A, il reste que cet expert avait été chargé unilatéralement par les consorts C-D et E. La société F soutient qu’elle n’a pris connaissance des rapports d’expertise H et J que lors de la première instance. En outre, les contestations quant au fond émises par l’appelante paraissent suffisamment circonstanciées pour remettre en cause les conclusions de l’expert J. L’appelante se réfère d’abord à l’expertise H-I pour affirmer que les normes ne sont plus dépassées depuis la mise en place d’une isolation acoustique supplémentaire. Elle soutient en outre que les normes DIN auxquelles l’expert se serait référé ne seraient pas légalement applicables au Grand-Duché de Luxembourg; qu’en outre l’expert aurait utilisé des normes pour mesurer le taux de l’affaiblissement acoustique qui s’appliqueraient à des maisons familiales jumelées, mais non à des immeubles résidentiels à appartements; que les normes spécifiques pour ces immeubles seraient en l’espèce respectées.

Il y a par conséquent lieu, avant tout autre progrès en cause, de procéder à une nouvelle expertise afin d’établir l’existence, l’importance et la cause des nuisances phoniques dans l’immeuble d’habitation des parties C-D et E et de déterminer les moyens aptes à y remédier et leur coût.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article 2270 du code civil ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Monsieur (…), expert ingénieur-acousticien, demeurant à (…),

avec la mission :

de vérifier l’existence de troubles phoniques excessifs dans la maison d’habitation bifamiliale des parties C, D et E, compte tenu des normes légales ou réglementaires applicables à ce type d’habitation à supposer que de pareilles normes existent au Luxembourg, sinon de normes étrangères habituellement appliquées au Luxembourg à défaut de normes nationales luxembourgeoises, étant précisé que des nuisances phoniques peuvent exister même au cas où les bruits mesurées seraient inférieures aux normes préétablies, sinon compte tenu de ce qui est habituellement considéré comme tolérable dans des immeubles résidentiels eu égard au standing de l’immeuble en question et au confort d’habitation auquel les copropriétaires peuvent légitimement prétendre; la mission de l’expert comprend la vérification d’une éventuelle transmission anormale du bruit de la machine à laver de la cave vers le living ; de décrire ces nuisances de façon à en faire ressortir concrètement leur importance ou leur caractère anormal et excessif ; de déterminer la cause des troubles phoniques constatés et de préciser s’ils sont dus à un vice de conception de l’immeuble, à un choix de matériaux non adéquats ou à une mauvaise exécution des travaux de construction ; de préconiser les moyens nécessaires pour éliminer les troubles phoniques excessifs et d’évaluer le coût et la durée des travaux; de dire si l’ampleur des travaux exige le déménagement des habitants et leur relogement et de chiffrer les frais y relatifs ;

dit que les parties C-D et E sont tenues de consigner la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 05 mars 2010 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 04 juin 2010 au plus tard ;

charge Monsieur le premier conseiller Camille HOFFMANN du contrôle de l’expertise ordonnée ;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Président de Chambre ;

sursoit à statuer sur la demande formée par l'intimée en application de l’article 240 du Code de procédure civile ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.