Court dismisses reciprocal divorce claim due to plaintiff's aggressive behavior outweighing defendant's alleged insults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the reciprocal divorce request filed by A inadmissible, confirming the exclusive fault divorce against her. While A alleged mutual insults, the court found her behavior querelleuse, hargneuse, and criarde, rendering the defendant's responses non-offensive. Consequently, the court ruled that the balance of faults favored the original divorce granted exclusively to A.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 du code civil; Art. 230 du code civil: A divorce aux torts réciproques requires balanced faults; if one spouse's conduct is particularly aggressive, the other's insults cannot be considered offensive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix février deux mille dix.
Numéro 34365 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), née le (…) à (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette en date du 14 août 2008, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), né le (…)à (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu le 10 juillet 2009 par la Cour d’appel admettant A à prouver par témoin les griefs libellés à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce.
Vu la déposition du témoin C, né le (…), demeurant à (…).
B soutient que A n’a pas réussi à établir les griefs allégués ; que sa relation extra-conjugale n’aurait commencé que le 15 septembre 2007, soit à une date largement postérieure à l’introduction de la demande en divorce et qu’elle serait de ce fait dépourvue de tout caractère injurieux à l’égard de A. Il conclut au débouté de l’appelante de sa demande reconventionnelle en divorce.
A fait valoir qu’il serait établi par la déposition du témoin C que les parties se seraient insultées mutuellement par des propos grossiers ; que ces insultes justifieraient le prononcé du divorce aux torts réciproques des parties.
B avoue une relation extraconjugale à partir du 15 septembre 2007. Suivant les éléments du dossier, A avait quitté le domicile familial suite à l’ordonnance de référé du 20 juillet 2007. L’assignation en divorce de B est du 21 juin 2007. Il n’est pas établi que B eût entretenu une relation adultère avant le 15 septembre 2007. Or comme celle-ci n’avait débuté qu’après l’assignation en divorce qui a été déclarée bien fondée, et le départ de son épouse du domicile familial, cette relation ne peut plus être qualifiée d’offensante pour celle-ci au sens de l’article 229 du code civil.
Le témoin C a encore déposé que les époux se seraient insultées réciproquement en proférant des termes grossiers. Les disputes verbales gravement injurieuses conduisent logiquement à un divorce aux torts réciproques si les torts de chaque époux sont plus ou moins équilibrés. Il faut cependant constater qu’en l’espèce A est décrite dans les dépositions des témoins et les attestations dont il est fait état dans l’arrêt du
10 juillet 2009 comme étant d’un caractère particulièrement querelleur, hargneux et criard ; qu’elle était connue et redoutée dans tout le voisinage pour ses emportements verbaux et agressions à l’encontre de son époux et des enfants. Dans les spectacles mis en scène par son épouse, le rôle de B était plutôt effacé. Il faisait figure de souffre-douleur. Suivant les témoins dont il est fait état dans l’arrêt du 10 juillet 2009, il n’avait pas réagi aux provocations de son épouse. Même à supposer que des fois il se fût laissé aller à riposter à son épouse, les gros mots proférés à ces moments ne peuvent être ressentis comme offensants par celle-ci compte tenu de son propre comportement. La demande reconventionnelle en divorce de A est par conséquent à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du ministère public,
déclare non fondée la demande reconventionnelle en divorce formée par A ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de celle-ci ;
sursoit à statuer sur les frais et dépens et sur les demandes en obtention d’une indemnité de procédure en attendant qu’il soit statué sur l’aménagement du droit de visite de A.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.