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34049a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms first instance ruling on succession accounting and rejects procedural fee claims.

Numéro de cause 34049a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment regarding the partition of an estate and the accounting of funds. The appellant argued that the lower court erred in rejecting claims for accounting and procedural fees, while the opposing party contended the grandmother's intent to benefit her grandson was clear and uncontradicted. The court upheld the first-instance decision, noting the lack of evidence to rebut the family's liberal intent and the appellant's failure to prove the inaccuracy of the initial ruling on procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; In succession partition proceedings, the court will reject accounting claims where the decedent's intent to benefit a specific heir is clear and uncontradicted, and deny procedural fee awards absent proof of inaccuracy in the first-instance decision.

Mots-clés

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succession partition accounting of funds procedural fees liberal intent burden of proof first instance confirmation indivisible estate saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
A requérait, en outre, l’allocation d’une indemnité de 1.500.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix février deux mille dix.

Numéro 34049 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, électromécanicien, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 17 avril 2008, comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Roy Reding, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 avril 2007, fait donner assignation à B, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage de la masse successorale restant indivise (soit limitée à la propriété mobilière) délaissée par feue C, la reddition des comptes et le rapport à la succession du montant de 67.300.-€, avec les intérêts légaux à partir des dates des prélèvements sur les avoirs de la défunte, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A requérait, en outre, l’allocation d’une indemnité de 1.500.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 20 février 2008 :

- reçu la demande de A en la forme ;

- dit les demandes en reddition des comptes et en rapport non fondées ;

- dit la demande en partage fondée et ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de C, décédée le (…), à savoir notamment de la somme de 30.000.-€, déposée sur le compteépargne de la défunte auprès de X ;

- nommé Maître Y, notaire de résidence à (…), pour procéder à la liquidation de ladite succession ;

- nommé juge-commissaire Monsieur le juge Charles KIMMEL ;

- laissé les frais de l’instance à charge de la masse successorale avec distraction au profit de Maître Roy REDING ;

- débouté les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure et

- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

A a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 avril 2008, régulièrement relevé appel de ce jugement qui n’avait pas fait l’objet d’une signification.

L’appel est expressément limité à la partie du jugement de première instance ayant rejeté son action en reddition des comptes, ses prétentions tendant au rapport à la succession et au partage du montant additionnel de 33.200.-€ ainsi que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

L’appelant sollicite, en outre, un montant de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

B a, par un appel incident, régulièrement interjeté suivant conclusions du 19 janvier 2009, sollicité l’admission, par réformation de la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ pour la première instance.

Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation de la décision entreprise et requiert également pour l’instance d’appel une indemnité de 1.000.-€ sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Faits et prétentions des parties

C, mère de A et de B, est décédée ab intestat le (…), comme il résulte de l’acte de décès n° (…) de la Ville de Z (et non pas le 8 juillet 2005 comme il est mentionné dans les divers actes des parties et même dans le jugement déféré – qu’il convient de rectifier sur ce point –).

La propriété immobilière de la de cujus ayant fait l’objet d’un partage amiable entre ses héritiers A et B, seule la succession mobilière est visée par l’assignation de A.

Le litige s’inscrit essentiellement dans le contexte des procurations données en son temps par C à sa fille B tant sur son compte-courant numéro (…) que sur son compte-épargne numéro (…) auprès de X.

A reprochait, en effet, à l’origine à sa sœur d’une part d’avoir prélevé dudit compte-courant entre juillet 2003 et juillet 2005 des sommes importantes (33.200.-€), non justifiées par les besoins réduits de la mère, et opéré des virements d’un montant total de 4.100.-€ au profit de son fils D.

Il lui faisait d’autre part grief d’avoir le 24 juin 2005 retiré le montant de 30.000.-€ du compte-épargne ci-dessus précisé de sa mère.

Agissant en partage de la succession mobilière délaissée par feue C, A demandait que B soit condamnée à rendre compte de sa gestion et à rapporter à la succession la somme de 67.300.-€.

La demande en partage fut admise, spécialement pour la somme incontestée de 30.000.-€ que B avait restituée à la succession – les prétentions additionnelles émises à cet égard par A furent en conséquence considérées comme étant dépourvues d’objet.

Le tribunal a, pour le surplus, débouté A de ses prétentions au motif que « la défenderesse a justifié à suffisance de droit de l’emploi des sommes qu’elle a prélevées sur le compte de sa mère et des virements qu’elle a effectués à partir de ces comptes ».

Il a d’une part été amené à conclure que des retraits mensuels de 1.465.-€ en moyenne dans le chef de C, qui percevait une rente de 1.848,15 € nets par mois, ne sauraient être considérés comme excédant les besoins personnels courants de la défunte, qui tenait son propre ménage. Il a d’autre part, compte tenu de la constatation que la défunte avait depuis longtemps (déjà avant les procurations) pris l’habitude de faire des dons réguliers à son petit-fils, la seule différence consistant dans le fait que les virements anciens étaient moins importants, mais plus fréquents que ceux intervenus après que la procuration fut donnée à B, admis le bien-fondé des moyens opposés par B à l’encontre des demandes afférentes de A.

Le jugement de première instance n’est, comme il convient de le rappeler, pas attaqué en ce qu’il a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession mobilière de feue C et notamment de la somme de 30.000.-€.

A fait exposer que sa sœur aurait opéré entre juillet 2003 et juillet 2005 des prélèvements d’un import total de 33.200.-€ (selon l’acte d’appel) et 33.700.-€ (aux termes des conclusions du 26 février 2009 faisant état d’une erreur dans la comptabilisation de deux paiements) du susdit compte-courant de la de cujus, non justifiés par l’intérêt de la mère et particulièrement élevés pendant les périodes d’hospitalisation de C. L’argent prélevé aurait été manifestement encaissé sinon entièrement du moins en grande partie par l’intimée. Il réitère les moyens et arguments développés en première instance et insiste sur le fait que le tribunal aurait à tort retenu que les montants prélevés pouvaient correspondre aux besoins de C. Atteinte d’un cancer et hospitalisée à plusieurs reprises, sa mère n’aurait, en réalité, eu que des besoins très réduits. Elle aurait été libre de dettes et ses dépenses spéciales se seraient avérées limitées. L’appelant fait état de ce qu’elle ne se déplaçait plus guère, si ce n’est d’abord à l’aide de béquilles, puis finalement en chaise roulante. Il allègue des frais de nourriture modestes – elle était bénéficiaire du service « repas sur roue » (coût 6.-€ par jour) et consommait peu en raison de sa maladie – ainsi que de besoins vestimentaires pratiquement inexistants. L’appelant renvoie, par ailleurs, au fait que le salaire de la femme de ménage aurait été pris en charge par l’Assurance Dépendance et que les frais médicaux auraient été réglés par la Caisse de Maladie. A se réfère à titre supplémentaire à l’attitude manifestée par l’intimée en ce qui concerne le volet de sa demande, non attaqué, concernant le retrait de 30.000.-€ restitués tardivement et avec réticence.

Il découlerait des considérations précédentes que les montants prélevés par B auraient dépassé les besoins de C, compte tenu de son train de vie. Il ne serait, en revanche, nullement établi, comme le soutiendrait l’intimée, que les opérations bancaires litigieuses auraient été effectuées sur ordre de la mère et approuvées par elle ou que les sommes retirées lui auraient été remises. Les extraits bancaires auraient été réceptionnés par la fille et il serait douteux que la de cujus ait été informée de l’état de ses avoirs en banque. B aurait vraisemblablement profité de sa procuration pour s’approprier par la suite des sommes prétendument prélevées sur ordre et pour le compte de la mère.

Ayant disposé d’une procuration sur les comptes de sa mère, sans jamais verser le texte de cette procuration et en prouver le contenu, il incomberait à B, à défaut d’en être dispensée, de rendre compte des fonds retirés sur le compte de sa mère.

S’agissant du deuxième volet de l’appel, A fait exposer que s’il est concevable que la défunte ait, comme elle l’avait déjà fait dans le passé, voulu périodiquement gratifier son petit-fils, il serait cependant contesté qu’elle ait volontairement et consciemment chargé sa fille de virer, à partir d’un certain moment, des montants de plus de 1.000.-€ à D. Il appartiendrait à l’intimée de prouver non seulement l’intention libérale de la défunte, mais encore son étendue.

B restant en défaut d’établir que l’usage des fonds provenant des comptes de la défunte ait été conforme à l’intention de C, la demande en rapport des montants visés devrait être accueillie.

A conclut, enfin, au rejet de l’appel incident. Il conteste avoir agi avec une légèreté blâmable (cf. argumentation ci-dessus de l’appelante par incident), souligne n’avoir agi en justice qu’en raison de l’impossibilité de résoudre extrajudiciairement à l’instar de la question de la succession immobilière le problème de la succession mobilière, avoir ignoré lorsqu’il a lancé son assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg que B avait, entre-temps, crédité le compte de la succession de la somme de 30.000.-€, mentionne que l’attitude de cette dernière laissait douter de sa bonne foi et qu’il avait pour le montant supplémentaire des droits légitimes à faire valoir.

L’intimée fait, concernant l’appel principal, exposer que la procuration que lui avait donnée sa mère ne lui conférait pas le pouvoir de gérer les finances de cette dernière, mais l’autorisait seulement à effectuer, d’ailleurs toujours sur ordre de sa mère, des opérations bancaires pour cette dernière dès qu’il lui était devenu difficile de les faire exécuter personnellement. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a retiré l’argent que sur demande expresse de sa mère qui disposait ensuite de son argent comme elle le voulait. Parfaitement capable de pendre personnellement toutes les décisions concernant son argent, C restait en charge de la gestion de ses finances. Recevant à domicile l’intégralité de ses extraits bancaires, elle était toujours informée dans le détail tant de l’intégralité des opérations réalisées que de sa situation bancaire. L’intimée se serait, compte tenu des relations familiales et des circonstances de la cause, trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve concernant le retrait et le transfert des fonds visés, voire l’emploi voulu par sa mère desdits fonds. Le montant de 33.200.-€, retiré pendant une période de deux ans (au moyen de sommes inférieures aux revenus mensuels de la défunte), ne serait nullement excessif eu égard aux besoins de la de cujus, lesquels seraient quand-même plus élevés que l’appelant voudrait le faire croire (petit-déjeuner et dîner, frais médicaux non remboursés etc.).

Concernant les virements effectués au profit de D, l’intimée s’empare aussi de la motivation des juges du premier degré. Elle insiste sur le fait que la grand-mère avait depuis des années pris l’habitude de verser à son petit-fils des sommes sur un compte qu’elle avait elle-même ouvert pour lui. B ajoute à ces considérations qu’elle ne saurait en aucune manière être condamnée à restituer l’argent en question, vu qu’il serait devenu la propriété de son fils D.

L’intimée conclut par conséquent à la confirmation du jugement déféré quant aux points faisant l’objet de l’appel principal.

B fait, dans le contexte de son appel incident, grief à A de l’avoir assignée par légèreté blâmable devant une juridiction étrangère et par conséquent obligée de recourir à un avocat. A, par ailleurs constamment au courant de la situation (état de santé de la mère et procuration donnée à B), aurait, nonobstant le fait que le compte-épargne de sa mère se trouvait à l’époque déjà de nouveau crédité de la somme afférente, requis en justice le rapport du montant de 30.000.-€ ainsi que le partage de la succession, alors pourtant qu’elle y aurait toujours consenti.

Décision

Il est incontesté que B a, en vertu de la procuration à elle conférée par sa mère, procédé à partir de juillet 2003 régulièrement à des prélèvements de divers montants se totalisant au moment du décès à la somme faisant l’objet de l’appel principal. L’intimée s’oppose seulement aux allégations de son frère selon lesquelles elle aurait personnellement profité de cet argent. L’argent encaissé aurait été remis à la mère qui en disposait librement, chargeant le cas échéant, toujours ponctuellement, sa fille de procéder aux paiements s’imposant.

La procuration afférente n’a pas été versée en cause, A n’ayant, à défaut de communication spontanée par B, entrepris aucune démarche pour se la procurer.

En l’absence du moindre élément tant soit évident en sens contraire, il est impossible d’admettre que B ait bénéficié d’un mandat plus étendu que celui par elle reconnu.

La reddition des comptes n’est, comme le tribunal l’a relevé à juste titre, assujettie à aucune forme ; les juges du fond pouvant dans ce contexte, en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation, tenir compte de la nature des rapports existant entre le mandant et le mandataire et aussi de l’impossibilité du mandataire de se procurer des pièces justificatives.

Les liens de parenté et de confiance très étroits existant entre B et sa mère ainsi que les raisons gisant à la base du mandat confié par C à sa fille – personne malade, mais non incapable mentalement, chargeant pour des motifs de pure convenance matérielle, de facilité ou de commodité sa fille de retirer à sa place des sommes de son compte-courant, et, en cas de besoin, de régler les dettes issues de ses besoins –, impliquent une impossibilité morale manifeste de B à se procurer continuellement (même pour tous les objets les plus anodins), essentiellement auprès de sa mère des preuves matérielles de l’exécution de son mandat. La décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg est donc exacte en ce qu’elle s’est référée à cet égard aux éléments et renseignements du dossier qui lui avaient été soumis.

Les juges du premier degré ont également pour des motifs corrects, basés sur une juste analyse des circonstances de l’espèce – été amenés à conclure que B avait justifié de l’emploi des sommes retirées pour le compte de sa mère et débouté A de ses prétentions afférentes.

La solution adoptée intervient en fonction d’une situation très vraisemblable étayée par des éléments objectifs – les montants mensuels modestes retirés avoisinant le seuil des salaires sociaux ont facilement pu être nécessaires, même à une personne malade –. Cette solution n’est pas contredite par la théorie de A, construite sur de simples hypothèses et suppositions (cf. ci-après).

Un héritier ayant effectué des retraits en vertu de la procuration donnée par sa mère, ne doit, en effet, restituer à la succession ce montant, que pour autant qu’il n’a pas été dépensé par la défunte. En l’occurrence le mandat a été régulièrement exécuté pendant plusieurs années, sans que la mandante, pourtant saine d’esprit et dont rien ne permet d’admettre qu’elle soit restée dans l’ignorance de ses finances, n’ait eu de critique à formuler, voire y ait mis fin pour cause d’insatisfaction. Les dépenses d’entretien de la vie courante avec accessoires de C ont été financées à partir de ses avoirs en compte-courant. Ses besoins précis sont inconnus et ils ont probablement changé au cours du temps. Les sommes retirées sont modiques, fonction de besoins ou dettes peu importants. Les allégations non autrement étayées de l’appelant quant à des besoins et dépenses, pour ainsi dire inexistants, de la mère sont de simples conjectures incertaines, manifestement insuffisantes à contredire la solution plausible admise par le tribunal. La bonne foi étant présumée, le dossier doit, en outre, pour que l’appelant puisse prospérer dans ses prétentions, clairement révéler que le mandataire a utilisé à son usage personnel les sommes touchées pour le mandataire, or tel n’est pas le cas en l’espèce. Le bien-fondé de l’argument principal fait défaut (évaluation du besoin). Le simple fait d’une part que les prélèvements aient pu être plus importants à certaines périodes ainsi que d’autre part que B ait retiré peu avant le décès de sa mère 30.000.-€ du compte-épargne de cette dernière et qu’elle n’a restitué cet argent que plus tard, ne permet pas davantage de

conclusion tant soit peu claire relative à un profit personnel par elle tiré surtout dans le contexte de la situation tout à fait différente issue du compte-courant (dernière hypothèse).

S’agissant de l’argent viré au profit de D, fils de B et petit-fils de C, le moyen concerne une disposition irrégulière par le mandataire des fonds du mandant, de sorte que le rapport peut en cas de bien-fondé des prétentions de l’appelant être réclamé à B.

Les juges du premier degré ont, néanmoins pour des motifs exacts, procédant d’une appréciation correcte des éléments de la cause et auxquels il convient de renvoyer dans la mesure où ils répondent aux moyens exposés dans les deux instances, débouté A de sa demande afférente. Les circonstances de l’espèce énoncées et analysées sont claires, elles révèlent l’intention libérale continuée de la grand-mère – qui n’avait aucun raison de rompre avec ses habitudes – envers son petitfils. Il n’existe aucun élément tant soit peu certain en sens contraire, susceptible d’étayer les arguments restés à l’état de pures allégations de l’appelant.

A omet, enfin, eu égard à l’issue du litige – une partie importante de ses prétentions a été rejetée – de prouver l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé d’accéder à sa demande formée sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le rejet par la juridiction du premier degré des prétentions émises par B à ce titre. Il ne peut, compte tenu, des divergences de principe et du différend entre parties, être reproché à A d’avoir agi en justice en vue de les faire résoudre dans le cadre d’une action en partage judiciaire.

Ni l’appel principal de A ni l’appel incident de B ne sont donc fondés.

Le jugement déféré est à confirmer.

B restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Succombant dans ses prétentions en appel et étant à condamner aux frais, A est à débouter de sa demande de même nature présentée pour l’instance d’appel.

Le présent arrêt intervenant en instance d’appel, le litige étant contradictoire et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de B tendant à le voir déclarer exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de A et l’appel incident de B recevables ;

les dit cependant non fondés ;

confirme le jugement déféré ;

déboute A et B de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

rejette la demande de B tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy REDING, sur son affirmation de droit.