Court partially allows appeal reducing football goalkeeper's liability by 25% due to victim's risk acceptance from wearing glasses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment that had awarded 80% liability to the football goalkeeper. The court found that while the goalkeeper was the sole controller of the ball at the moment of impact, the victim's decision to wear glasses while playing as a goalkeeper constituted an acceptance of inherent risks. Consequently, the court reduced the goalkeeper's liability by one quarter, reforming the original judgment to reflect this partial exoneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1384 alinéa 1er du code civil; In sports involving inanimate objects, liability is personal to the controller unless the victim's conduct, such as wearing protective eyewear, constitutes an acceptance of specific risks that partially exempts the controller.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 février deux mille dix
Numéro 33849 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. B),
2. la société anonyme Assurance A),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 1er juillet 2008, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. L),
intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 1er juillet 2008, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la Caisse Nationale de Santé (anc. Union des Caisses de Maladie), établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 1er juillet 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 23 novembre 2005, les enfants L) et B) jouaient au foot. Après avoir fait quelques passes pour s’échauffer, il fut décidé que L) tenait le rôle de gardien de but et l’autre tirait au but. A un moment donné, une balle heurta de plein fouet le jeune L) au visage. Un verre synthétique de ses lunettes cassa et le blessa à l’œil.
Suite à cet accident, le père de la victime assigna B), la compagnie Assurance A) et l’Union des caisses de maladie devant le tribunal d’arrondissement pour s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 17.500.- euros. Par jugement du 12 février 2008, le tribunal a rejeté le moyen soulevé par les défendeurs tiré d’une garde collective des deux joueurs de la balle ; il a dit fondé pour 1/5e le moyen de l’acceptation des risques par la victime et a déclaré fondée pour 4/5es la demande du requérant, tout en instituant une expertise afin de déterminer l’importance du dommage causé au jeune L).
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2008, B) et Assurance A) ont régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 22 mai 2008. Ils maintiennent le moyen de la garde collective du ballon, exposant que dans des jeux collectifs comme le foot, la garde du ballon est commune. Le détenteur momentané de la chose intervenue dans la production d’un dommage voit ses pouvoirs de contrôle et de direction sur le ballon limités par l’utilisation que les autres participants font de la même chose. Dans ce genre de jeux, les joueurs renoncent tacitement au bénéfice de la responsabilité de plein droit édicté par l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Concernant le second moyen, les appelants exposent que le foot est un sport plus ou moins violent ; en acceptant d’être gardien de but tout en portant des lunettes, L) a accepté les risques inhérents à son rôle dans le jeu. Ils demandent à être exonérés totalement de la présomption de responsabilité pesant sur eux. Ils contestent de même toute faute dans leur chef au sens de l’article 1382 du code civil et concluent à la réformation du jugement attaqué.
Les intimés concluent au rejet de la théorie de la garde collective. Dès qu’un joueur se détache des autres et peut être identifié, il exerce seul le contrôle sur la balle. Tel était le cas en l’espèce dans la mesure où l’appelant B) tirait seul au but ; il doit donc être considéré comme gardien de la balle.
Concernant l’acceptation des risques, les intimés relèvent appel incident du jugement du 12 février 2008. Ils contestent que la victime ait accepté un quelconque risque. Ils maintiennent subsidiairement leur demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil alors que l’auteur du tir au but aurait commis une faute en frappant de façon trop violente dans la balle, ce qui serait démontré par le fait que ses lunettes de sécurité cassaient au moment de l’impact. Ils concluent à la réformation partielle du premier jugement.
Quant à l’appel principal
Il n’est pas contesté qu’un ballon de football est intervenu matériellement dans la réalisation du dommage causé à L). Reste à savoir lequel des deux joueurs avait au moment de l’accident la garde de cette chose. La garde est en principe alternative et non cumulative. Il existe toutefois des situations exceptionnelles où plusieurs personnes exercent des droits identiques sur une même chose et que chacune d’elles dispose en fait des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction identiques à ceux des autres.
Si dans les jeux collectifs, la garde du ballon est généralement commune, cette règle est écartée lorsque le rôle d’un des sportifs peut être individualisé ; en d’autres mots, la garde d’une chose inanimée devient personnelle si, pendant un bref instant suffisant à la réalisation du dommage, un joueur à une maîtrise effective et personnelle de cette chose.
Pareille situation est donnée en l’espèce alors que les rôles respectifs des deux joueurs étaient nettement déterminés et distincts. La victime L) se tenait exclusivement dans le but et l’auteur joueur B) tirait seul au but. Le rôle de l’appelant était d’essayer de marquer des buts en tapant fortement dans la balle, celui du gardien étant d’arrêter la balle surtout des mains sinon d’autres parties de son corps. Le joueur B) est donc le seul à imprimer à la chose inerte un mouvement violent en la frappant du pied, le gardien de but se bornant à l’arrêter dans la mesure du possible. Lors de cet exercice particulier, qui réclame vitesse et dextérité, il n’imprime aucune force ou violence au ballon ; il doit uniquement avoir de bons réflexes et faire preuve d’agilité.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte qu’il fut décidé qu’au moment de l’accident, B) était seul gardien du ballon. Le jugement attaqué est donc à confirmer sur ce point.
Compte tenu du sort réservé à la demande sur sa base principale, il n’y a pas lieu de prendre position quant aux bases subsidiaires.
Quant à l’appel incident
L), entre temps majeur, donne à considérer que le football, pratiqué par deux copains, n’est pas un jeu violent si les deux joueurs font preuve d’un comportement non violent. Il conteste avoir accepté un quelconque risque et conclut à la réformation sur ce point du jugement attaqué.
Les appelants demandent à être exonérés intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur eux ; ils invoquent la faute de la victime qui a accepté de tenir le rôle de gardien tout en portant des lunettes.
C’est à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges ont dit que la victime L) avait accepté des risques ; cette acceptation résulte du seul fait qu’il portait des lunettes. Quand on présente pareil handicap, il ne faut pas se placer dans le but. La Cour possède les éléments d’appréciation nécessaires pour dire que cette acceptation des risques exonère le gardien du ballon pour un quart, par réformation du jugement attaqué.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’acte d’appel a été remis à la Caisse Nationale de Santé à personne. Il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que le gardien du ballon B) est déchargé pour un quart de la responsabilité pesant sur lui,
confirme pour le surplus le jugement attaqué, rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance, retourne le dossier aux premiers juges pour la continuation de la procédure.