Court partially allows appeal by reforming judgment to fix legal interest start date at filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellants' request to reform the lower court's judgment regarding legal interest calculations. While the court rejected the request for a supplementary expert examination to account for related companies' accounts, it found the starting date for legal interest incorrect. The court ruled that the filing date of the lawsuit constitutes a formal demand, thereby establishing the correct start date for interest accrual from August 10, 2001.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Legal interest runs from the date of the lawsuit filing when no prior formal demand exists, and a supplementary expert examination is not required if the expert's report is otherwise sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 février deux mille dix
Numéro 31752 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. F), pensionné, et son épouse
2. W),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 28 juillet 2006, comparant par Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BANQUE D),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 28 juillet 2006, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt du 9 juillet 2008 instituant une expertise aux fins de voir dresser les comptes entre BANQUE D) S.A. et les époux F) et W), appelants du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 février 2005 les condamnant à payer solidairement à BANQUE D) le montant de 161.130,79.- euros avec les intérêts légaux, F) étant condamné à payer en outre à la banque la somme de 21.877,74.- euros avec les intérêts légaux, ce en leurs qualités de cautions solidaires et indivisibles de S) S.AR.L., déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1996.
Suite au dépôt du rapport d’expertise établi en suite de cet arrêt, BANQUE D) S.A. conclut « que dans son rapport du 5 mai 2009, l’expert Guy Z) a dressé les comptes entre parties en tenant compte cependant d’un montant en principal de 7.276.505.- francs, soit 180.379,94.- euros », et demande de voir « confirmer le jugement entrepris en tenant compte d’un montant en principal redu par les parties F)-W) à la partie concluante s’élevant à 180.379,94.- euros », montant principal pour lequel elle sollicite la condamnation des cautions.
Les époux F)-W) demandent subsidiairement également de voir fixer au montant de 180.379,94.- euros le principal redu à BANQUE D) S.A. en leurs qualités de cautions des engagements de S) S.AR.L. auprès de BANQUE D).
Principalement, et sans pour autant critiquer l’expertise Z) en tant que telle -ne critiquant, ni le contrôle par l’expert de la créance résultant pour la banque des contrats de crédit-bail conclus par S) S.AR.L., ni le contrôle par l’expert des opérations effectuées sur le compte de S) S.AR.L. auprès de BANQUE D) S.A.-, les appelants sollicitent l’institution d’un complément d’expertise.
Ils font, à cet égard, grief à l’expert d’examiner les comptes de S) S.AR.L. auprès de BANQUE D) « sans prendre en compte les comptes des sociétés X) S.AR.L. et Y) S.AR.L. auprès de la BANQUE D) S.A., sociétés dont les engagements auprès de la banque avaient également été garantis par les époux F)-W) (hypothèques et cautionnement) ».
Faisant valoir que « la réalisation de ces garanties a apparemment permis d’éponger les dettes de ces sociétés gérées par M. F) auprès de (BANQUE D)) sans qu’un décompte en bonne et due forme n’ait été dressé », les appelants demandent de voir « ordonner un complément d’expertise en incorporant dans la mission de l’expert de dresser les comptes entre parties en tenant compte des garanties réalisées dans le cadre des relations entre la BANQUE D)-B.I.L. et les époux F)-W) relatifs aux sociétés X) S.AR.L. et Y) S.AR.L. », ce « afin de disposer d’un décompte global entre parties ».
BANQUE D) S.A. s’oppose à l’institution de toute expertise complémentaire, relevant par ailleurs à juste titre que les appelants ne font pas état de l’existence de ces deux sociétés en première instance, attendant, en instance d'appel, la notification de leurs conclusions du 12 octobre 2009 pour ce faire.
Il est vrai qu’il résulte des pièces produites avec ces conclusions du 12 octobre 2009 que les époux F)-W) ont cautionné des facilités financières accordées par BANQUE D) S.A. aux sociétés X) S.AR.L. (28.10.93 : 5.333.800.- francs) et Y) S.AR.L. (28.20.93 : 5.617.900.- francs), comme à S) S.AR.L. (cf ouverture de crédit de 8.148.300.- francs du 23.10.91 dont question à l’arrêt du 5 juillet 1997), et que ces prêts sont garantis entre autres, par des inscriptions hypothécaires sur le complexe industriel à Soleuvre appartenant aux époux F)-W).
De même, un crédit personnel accordé le 28 octobre 1993 par BANQUE D) aux appelants à concurrence d’un montant de 21.594.100.- francs est garanti, notamment, par une inscription hypothécaire prise sur la maison d'habitation des époux F)-W).
Il découle finalement desdites pièces que le complexe industriel à Soleuvre est le 25 octobre 1995 adjugé pour un prix principal de 25.700.000.- francs.
Il n’en reste pas moins que les appelants -qui ne produisent par ailleurs pas la moindre pièce ne fût-ce que concernant d’éventuels remboursements effectués dans le cadre de leur emprunt personnelne soutiennent pas que la banque n’ait pas affecté l’intégralité, notamment, du produit de la vente de la maison d'habitation F)-W) ou du complexe industriel à Soleuvre à l’extinction, du moins partielle, de ces différentes dettes auprès de BANQUE D), qu’il s’agisse des dettes de sociétés -S) S.AR.L., X) S.AR.L. ou Y) S.AR.L.- pour lesquelles ils se sont portés caution, ou de leurs propres dettes auprès de la banque du fait du prêt personnel leur consenti.
Par ailleurs, et contrairement à l’affirmation des époux F)-W), il résulte du rapport d'expertise Guy Z) que le solde du prix de la maison (4.062.649.- francs) est venu en déduction des montants redus sur le compte de S) S.AR.L.
Au vu de ces éléments, de ce que le présent litige a trait aux seules dettes de S) S.AR.L. envers l’intimée -cautionnées par les époux F)-W)- et de ce que le rapport d'expertise n’est pas critiqué en tant que tel, il n’y a pas lieu de procéder à l’institution de la mesure d'instruction supplémentaire sollicitée.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que, conformément aux conclusions ci-avant de l’intimée et des conclusions subsidiaires des époux F)-W), le principal de la dette des cautions envers BANQUE D) S.A. est à fixer à l’import de 180.379,94.- euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée visant à voir « dire que la créance de la partie BANQUE D) S.A. à l’encontre des époux F)-W) se chiffre à la date du 5 mai 2009 au montant de 313.939,99.- euros », les époux F)-W) étant cautions solidaires et indivisibles des engagements de S) S.AR.L. à concurrence du seul montant de 161.130,79.- euros, et non du montant de 180.379,94.- euros à partir duquel l’expert détermine les intérêts d’un montant de 133.560,05.- euros.
C’est à tort que les époux F)-W) s’opposent à ce que les condamnations à intervenir soient assorties des intérêts légaux.
D'une part, contrairement à leur argumentation, c’est uniquement par rapport à la masse de la faillite S) S.AR.L. et pour les besoins des opérations de liquidation de la faillite que le jugement du 25 janvier 2002 fixe définitivement le montant de la créance pour lequel BANQUE D) est admise à produire au passif de la faillite (article 451 du code de commerce).
D'autre part, les cautions se sont en l'espèce expressément engagées envers BANQUE D) à garantir la somme cautionnée avec, notamment, les intérêts.
Les intérêts légaux courent à partir d’une mise en demeure.
Or, la date retenue par les premiers juges comme point de départ des intérêts légaux ne correspondant pas à une sommation, et BANQUE D) S.A. n’entreprenant pas le jugement afin de voir fixer le point de départ en question à la date d’une mise en demeure -les dispositifs de ses conclusions ne portant pas sur ce pointil y a lieu, par voie de réformation, de faire courir les intérêts légaux sur le montant de 180.379,94.- euros à partir du jour de l’assignation en justice, valant mise en demeure.
C’est partant à juste titre que les premiers juges condamnent les époux F)-W) au montant de 161.130,79.- euros, sauf que le point de départ des intérêts légaux est à fixer au 10 août 2001, jour de l’assignation en justice.
Cautionnant les dettes de S) S.AR.L. à concurrence du montant de 8.000.000.- francs F) est, par voie de réformation, à condamner en outre à payer à BANQUE D) S.A. la somme de 19.249,15.- euros (180.379,94 - 161.130,79), avec le même point de départ pour les intérêts légaux.
Les époux F)-W) étant à condamner aux frais et dépens de première instance, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est à juste titre rejetée par les premiers juges.
BANQUE D) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation, à dire non fondée.
Aucune des parties ne justifiant de cette même condition à l’appui de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d'appel, celles-ci sont également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 9 juillet 2008, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, rejette la demande en institution d’une expertise complémentaire, dit l’appel partiellement fondé,
partant, réformant le jugement du 2 février 2005, condamne F) et W) solidairement à payer à BANQUE D) S.A. le montant de 161.130,79.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2001, jour de l’assignation en justice, jusqu'à solde, condamne F) à payer à BANQUE D) S.A. la somme de 19.249,15.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2001, jour de l’assignation en justice, jusqu'à solde,
rejette la demande de BANQUE D) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance, confirme le jugement du 2 février 2005 pour le surplus, dit non fondées les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants d'une part, l’intimée d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l’instance d'appel, y compris les frais de l’expertise Z), et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ et de Maître Olivier POOS, avocats à la Cour, qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.