Court convicts absent defendants for assault and awards civil damages for moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against two absent defendants who failed to appear in court. The plaintiff alleged assault and insults during a dispute over a Tour de France celebration, while the defendants were absent. The court found the plaintiff's claims substantiated and convicted the defendants, awarding moral damages but rejecting the claim for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 66 et 276 du code pénal; 1, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du code d'instruction criminelle: In criminal proceedings by default, the court may convict absent defendants if the facts are sufficiently established and the civil claim for moral damages is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no. 544/2010 Not.19592/09/cc
Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
X.) , demeurant à L-(…), (…),
citante directe et demanderesse au civil, élisant domicile en l’étude de Maître Martine LAUER, avocate à la Cour, demeurant à L- 4050 Esch/Alzette, 48-52, rue du Canal,
ET
1. A.) , demeurant à L-(…), (…),
2. B.) , demeurant à L-(…), (…),
cités directs et défendeurs au civil - défaillants
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit de l’huissier de jusitce Yves TAPELLA du 14 août 2009, X.) a fait citer A.) et B.) à comparaître à l’audience du 28 août 2009 à 9.00 heures, salle 3.09, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, pour y répondre des infractions spécifiées aux termes dudit exploit.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises et parut utilement à l’audience du 18 janvier 2010.
Les cités directs A.) et B.) ne comparurent pas à cette audience.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à prudence de justice.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par acte de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 14 août 2009, la citante directe X.) , élisant domicile en l'étude de Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, a fait donner citation aux cités directs A.) et B.) , préqualifiés, à comparaître devant le Tribunal de ce siège.
La citante directe X.) reproche aux deux cités directes de l’avoir, le 20 juillet 2008 dans le café « CAFE », situé à (…), injurié et de lui avoir volontairement donné des coups et faits des blessures.
X.) a exposé lors de l’audience du 18 janvier 2010 qu’elle travaillait comme serveuse le
20 juillet 2008 dans le café « CAFE » situé à (…) et que ce jour-là un des cyclistes luxembourgeois participant au Tour de France avait remporté le maillot jaune. Un groupe de personnes était en train de fêter bruyamment cette victoire ce qui déplut fortement à A.) et à B.) également clients du café ce jour-là. Ces derniers lui auraient plusieurs fois demandé d’intervenir auprès de ce groupe dont l’élan ne pût cependant être freiné de sorte que les deux cités directs commençaient une dispute avec les personnes fêtant le maillot jaune mais X.) se serait interposée.
A.) se serait répandu en invectives de sorte qu’elle aurait décidé de lui apporter l’addition afin qu’il quitte au plus vite le café avec sa compagne.
A peine l’addition réglée, ils commandaient une autre tournée tout en l’insultant et B.) la bouscula même.
A ce moment A.) , particulièrement querelleur, aurait épaulé sa compagne pour projeter X.) violemment à travers le café la faisant tomber à la renverse. Il aurait continué à lui donner des coups de pieds même lorsqu’elle était terrassée au sol. Par après elle aurait perdu connaissance pour un court laps de temps.
Le témoin T1.) a confirmé à l’audience du 18 janvier 2010 que le 20 juillet 2008, suite à la victoire d’un des cyclistes luxembourgeois d’une étape au Tour de France, certains clients chantaient et fêtaient à haute voix au plus grand mécontentement des cités directs plutôt trouble-fête. Elle a ajouté qu’au lieu de payer, ils avaient encore voulu boire une tournée et B.) commençait à injurier la serveuse X.) et la traitait de « Houer » qui couchait avec tous les clients du café. Il y avait des bousculades réciproques jusqu’au moment où A.) a poussé la serveuse violemment provoquant la chute de cette dernière. Elle a encore précisé qu’X.) était à un moment inconsciente dans le café.
Sur question, T1.) a été formelle pour dire que l’initiative de la dispute entre les fans du maillot jaune et les cités directs étaient venus de ces derniers, prêts à en venir aux mains à la première occasion.
Le témoin T2.) a relaté qu’il y avait effectivement eu beaucoup de bruit ce jour-là dans le café, ambiance qui déplaisait aux cités directs et suite à l’intervention infructueuse de la serveuse auprès de ce groupe, B.) injuriait la serveuse en la traitant de « Klont » et criait qu’X.) coucherait avec tous les clients du café. Il a également pu observer que les deux femmes en étaient venus aux mains jusqu’au moment où A.) agrippait violemment la serveuse et la terrassait. Au lieu de laisser sa victime tranquille il lui aurait encore donné un coup de pied alors que cette dernière se trouvait au sol.
Quant à l’infraction d’injure reprochée aux cités directs
X.) reproche tant à A.) qu’à B.) de l’avoir injurié le 20 juillet 2008 dans le café « CAFE » situé à (…).
L’article 448 du Code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne (….), soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 du Code pénal il faut qu’elles aient été faites soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins.
L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste partant dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Les éléments constitutifs de l’injure-délit sont les suivants :
1) une injure dirigée, directement ou indirectement contre une personne physique ou morale déterminée, 2) l’intention d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne, 3) la manifestation par des faits, écrits, images ou emblèmes, et 4) la publicité. (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, no 1135)
En ce qui concerne la publicité l’article 444 du Code pénal prévoit que :
« le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites :
- soit dans des réunions ou lieux publics ; - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes »
Il ressort des témoignages de T1.) et de T2.) que B.) a injurié X.) , en la traitant de « Houer » et de « Klont » et en disant qu’elle couchait avec tous les clients du café. En l’espèce, B.) , mécontente de l’attitude d’X.) , a eu l’intention de l’injurier et de blesser son amour-propre.
La condition de publicité est également remplie car B.) a prononcé les injures dirigées contre X.) devant plusieurs clients du café, café qui est à considérer comme un lieu non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure sont partant remplis de sorte que l’infraction prévue à l’article 448 du Code pénal est à retenir à l’encontre de B.) .
Pour ce qui est de A.) il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier répressif pour retenir l’infraction d’injure à son encontre de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail reprochée aux cités directs
X.) reproche aux cités directs de lui avoir volontairement porté des coups et faits des blessures le 20 juillet 2008 dans le café « CAFE » situé à (…), coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
Il ressort clairement des déclarations des témoins T1.) et T2.) qu’au début X.) a eu une altercation physique avec B.) durant laquelle elle a reçu des coups et qu’elle a ensuite été violemment projetée par terre par A.) . Par ailleurs le témoin T2.) a déclaré que A.) a encore donné un coup de pied à X.) lorsque cette dernière était au sol.
Force est de constater qu’X.) a versé un certificat médical duquel il ressort qu’elle présentait le 20 juillet 2008 des contusions au niveau de la jambe gauche, de l’avant bras gauche et du bras droit.
Le médecin traitant avait initialement prévu une incapacité de travail personnel temporaire de deux jours mais il résulte des certificats d’incapacité de travail personnel supplémentaires versés en cause qu’X.) a été en arrêt de maladie jusqu’au 10 août 2008.
Il est donc à suffisance de droit établi qu’X.) a subi une incapacité de travail personnel de sorte que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code pénal est à retenir en l’espèce.
Il est constant en cause qu’X.) a été frappée tant par B.) que par A.) le 20 juillet 2008 mais il est impossible de dire quelle blessure subie par la citante directe a été causée par quel coup.
La doctrine et la jurisprudence estiment que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme auteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Dalloz, op.cit.n°41). Cette recherche serait difficile à réaliser, les violences de l’un s’ajoutant à celles de l’autre ont aggravé l’état de la victime dans des conditions qui ne permettent pas de déterminer la part de chacun (op.cit).
Lorsque plusieurs individus ont, dans une intention commune, causé des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu’il y ait lieu de déterminer le rôle que l’intervention matérielle de chacun d’eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un commun accord, ils ont voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont tous pris une part active (CSJ, 5.4.1968, P.XX, p466ss).
Dans la mesure où le témoins T1.) et le témoin T2.) ont déclaré qu’X.) a été frappée tant par B.) que par A.) , le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de la jurisprudence précitée et de retenir les deux prévenus comme auteurs de l’infraction de coups et de blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel à X.) .
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins T1.) et T2.) et les débats à l’audience, les prévenus A.) et B.) sont convaincus :
« A.) ,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE » situé à (…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.) , avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 20 juillet 2008 au 10 août 2008 inclus,
B.) ,
comme auteur ayant commis elle-même les infractions, le 20 juillet 2008, dans le café « CAFE » situé à (…),
• d’avoir injurié par des faits une personne dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié X.) par les mots, « Houer » et « Klont » et d’avoir déclaré qu’X.) couchait avec tous les clients du café, devant de nombreux clients dans le café « CAFE » situé à (…), partant un lieu non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter,
• d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.) , avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 20 juillet 2008 au 10 août 2008 inclus ».
Quant à la peine
En vertu de l’article 448 du Code pénal quiconque aura injurié une personne dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 398 du Code pénal dispose que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 399 du Code pénal précise que si les coups ou les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Les infractions retenues à l’encontre de B.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Au vu de la gratuité et de la violence inouïe des coups portés par A.) sur la personne d’X.) il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.000 euros.
Quant à B.) il y a lieu de la condamner, vu son comportement intolérable, à une peine d’emprisonnement de 10 mois et à une amende de 2.000 euros.
Au civil
A l'audience du 18 janvier 2010, Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER se constitua partie civile, pour et au nom d’X.) contre les prévenus A.) et B.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral et matériel.
Elle ventile ses demandes comme suit :
• contre A.) : 8.000 euros au titre de dommage moral résultant des coups et blessures volontaires et 500 euros au titre du dommage matériel représentant la perte de pourboires durant la période d’incapacité de travail,
• contre B.) : 2.000 euros au titre de dommage moral résultant des injures profanées à son encontre.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus A.) et B.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
Les demandes sont recevables pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Les demandes sont également fondées en principe. En effet, les dommages dont X.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre de A.) et avec les infractions retenues à l’encontre de B.) .
Au vu des éléments du dossier et notamment au vu des certificats médicaux versées le Tribunal évalue la demande en réparation du dommage moral dirigée contre A.) , ex aequo et bono, à la somme de 2.500 euros.
Pour ce qui est du dommage matériel réclamé au prévenu A.) le Tribunal estime que ce dommage est purement hypothèque de sorte qu’il y a lieu de déclarer ce volet de la demande non-fondé.
Pour ce qui est de la demande en réparation du dommage moral dirigée contre B.) le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage à la somme de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S:
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A.) et de B.) le mandataire d’X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL
A.)
a c q u i t t e A.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) mois à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours;
B.)
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 10 (DIX) mois à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours;
AU CIVIL
d o n n e acte à Maître Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER de sa constitution de partie civile au nom d’X.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande en réparation du dommage moral dirigée contre A.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros;
d i t la demande en réparation du dommage matériel dirigée contre A.) non fondée ;
c o n d a m n e A.) à payer à X.) la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros;
d i t la demande en réparation du dommage moral dirigée contre B.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000 (MILLE) euros;
c o n d a m n e B.) à payer à X.) la somme de 1.000 (MILLE) euros;
c o n d a m n e A.) et B.) solidairement aux frais de ces demandes civiles;
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 276 du code pénal; 1, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja
WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.