Court acquits defendant of copyright infringement due to lack of intent and declares civil claim inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of copyright infringement charges, finding his actions lacked the requisite criminal intent. While the civil claim for damages was formally accepted, the court declared itself incompetent to hear the civil request, leaving the civil party to pursue it elsewhere. The decision rests on the defendant's good faith and immediate efforts to remove the infringing content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of criminal liability when the prosecution fails to prove the requisite intent, and the court may declare itself incompetent to hear a civil claim if it lacks jurisdiction over the specific civil request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 542/2010 Not.20302/09/CC
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B (…)
élisant domicile et comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- citant direct et demandeur au civil -
ET
X.) , demeurant L-(…), (…),
- cité direct et défendeur au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit d'huissier du 25 août 2009, la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl (cidessous la société SOC1.) ) a cité X.) à comparaître à l’audience du 11 septembre 2009, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, Cité judiciaire à Luxembourg, pour y répondre de l’infraction spécifiée aux termes dudit exploit.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 18 janvier 2010.
Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et développa les moyens de la citante directe.
Le cité direct X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, 1er substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d'huissier du 25 août 2009, la société SOC1.) a cité X.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de le voir condamner du chef d’infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages et intérêts d’un montant de 6.000 euros.
Vu les pièces versées par la citante directe.
AU PENAL
1. Les reproches :
La citante directe reproche au cité direct X.) , administrateur-délégué de la société SOC2.) S.A, d’avoir fait publier sans son autorisation cinq photos prises par un de ses salariés des maisons en bande à R. réalisées par le cabinet d’architecture SOC3.) & ASSOCIES Sàrl (ci-dessous la société SOC3.) ) les 16 et 17 juin 2009 dans le journal (…), le 17 juin 2009 dans le journal (…), dans les éditions de juin et de juillet-août 2009 du magazine (…) ainsi que pendant quelques jours sur le site internet de la société SOC2.) .
Dès qu’elle eut connaissance de l’utilisation des prédites photos par la société SOC2.) , le
16 juin 2009, elle a immédiatement informé cette dernière de son désaccord et l’a mise en demeure de faire cesser immédiatement toute publication des prédites photos.
Nonobstant cette mise en demeure, le cité direct aurait néanmoins continué à les faire publier dans les journaux (…) et (…) du 17 juin 2009, ainsi que dans le magazine (…), édition juilletaoût 2009. Une des photos en cause se serait par ailleurs encore trouvée sur le site internet de la société SOC2.) après le 16 juin 2009.
A l’audience publique, le défenseur du cité direct a en premier lieu soulevé l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut de qualité d’agir dans le chef de la société SOC1.) en faisant valoir que celle-ci, personne morale, ne disposerait pas des droits d’auteurs sur les photos en question dans la mesure où ces photos avaient été prises par un de ses salariés qui serait de ce fait titulaire des droits d’auteur.
En deuxième lieu, le cité direct a fait plaider l’inapplicabilité de la loi du 18 avril 2001 en soutenant que les photos dont question ne tomberaient pas sous la protection prévue par la prédite loi, étant donné qu’elles ne constitueraient pas une œuvre originale.
Finalement, X.) a fait valoir que le délit de contrefaçon lui reproché ne serait pas établi dans la mesure où l’intention délictueuse dans son chef ferait défaut. Il a par conséquent demandé à en être acquitté.
2. En droit
La citante directe reproche à X.) de s’être rendu coupable du délit de contrefaçon prévu à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les bases de données.
• Quant à la recevabilité de la citation directe
Le cité direct a conclu à l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut de qualité pour agir dans le chef de la citante directe.
La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit méconnu et contesté ( Solus et Perrot, Droit Judiciaire privé, tome I, no 262).
Elle constitue pour le sujet le droit d'aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commercial, v° action, no 61).
Il s'ensuit que la qualité n'est pas une condition particulière de recevabilité de l'action en justice lorsqu'elle est intentée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car en principe, le fait de se prétendre titulaire d'un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d'en obtenir sanction ( Cour 23 octobre 1989, no 11429).
Par ailleurs, la qualité pour agir est examinée au moment où l'action est engagée ( Enc. Dalloz, Procédure civile, v° action, no 65 ).
Dans la mesure où la demande de la société SOC1.) tend à voir reconnaître qu'elle était l'auteur des photos en cause et que ses droits d'auteur ont été bafoués, sa qualité pour agir découle de cette affirmation.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par le cité direct est à rejeter.
Pour être complet, il y a lieu de rajouter qu’il est constant que les photos en cause ont été prises par un salarié de la société SOC1.) dans le cadre de son travail.
Le Tribunal tient à relever qu’un arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 1990 (CSJ, Pas. 28, 45) a retenu que les droits relatifs au produit du travail fourni par un salarié dans l’exécution de son contrat de travail, y compris un éventuel droit d’auteur se trouvent réunies dans le chef de l’employeur.
Il s’ensuit que dans la mesure où il est constant en cause que les photos ont été prises par un salarié de la société SOC1.) dans le cadre de l’exécution de son travail, la citante directe est devenue titulaire des droits d’auteur sur les photos en question.
• Quant au moyen d’inapplicabilité de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs soulevé par le cité direct
Le cité direct a fait valoir que les photos en cause ne seraient pas protégées par les dispositions de la prédite loi faute de constituer des œuvres originales et des œuvres qui auraient été mises en forme.
Aux termes de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quel que soit le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur.
Pour jouir de la protection de la loi, une création doit remplir deux conditions :
- être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable
Cette condition est remplie dans la mesure où les photos concernées sont de nature à être vues par le public, de sorte qu’elles présentent de ce fait une forme perceptible.
- être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs (Cass. Fr. 6.03.1979, R.I.D.A, janvier 80, p.149)
Il y a lieu de relever que si toutes les photographies étaient, sous le régime de la loi antérieure de 1972 protégées, leur protection est depuis la loi du 18 avril 2001 soumise aux mêmes règles que toute autre œuvre, c’est-à-dire qu’elles requièrent désormais un certain degré d’originalité.
Elles ne sont, en effet dorénavant pas automatiquement protégées par des droits d’auteurs. Ainsi, des photos ordinaires, telles des photos de souvenir, de vacances ne bénéficient pas de protection, alors que leur but est la fixation visuelle d’une scène et non la recherche d’un effet artistique.
Il faut par contre pour qu’elles puissent bénéficier de la protection de la loi de 2001 que les photos se distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique tel que le cadrage, les effets de lumière et d’ombre, de perspective.
Le Tribunal retient que les photos en question sont originales et bénéficient de ce fait de la protection prévue par la loi du 2001, étant donné que le photographe a utilisé des effets de lumière et d’ombre dans un cadrage et dans des perspectives bien déterminés lorsqu’il a procédé à leur prise.
Il suit de ce qui précède que le moyen d’inapplicabilité de la loi du 18 avril 2001 est à écarter.
• Quant au fond
L’alinéa 2 de l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 prévoit qu’est coupable du délit de contrefaçon « quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données ».
Pour que le délit de contrefaçon soit établi, il faut en premier lieu que l’élément matériel, consistant dans la violation d’un quelconque des droits que la loi sur les droits d’auteur confère aux auteurs et titulaires de droits soit établi.
En l’espèce l’élément matériel est établi dans la mesure où il est constant en cause que le cité direct avait publié, sans y avoir été autorisé, des photographies dont la citante directe est titulaire des droits d’auteur.
Le prédit délit requiert en outre un élément moral pour être constitué, c’est-à-dire l’intention frauduleuse, une atteinte méchante dans le but de nuire. Le cité directe a farouchement contesté avoir agi dans une intention délictueuse. Il a exposé être administrateur dans les sociétés SOC4.) S.A, SOC5.) Luxembourg S.A et SOC2.)
S.A, lesquelles étaient respectivement le maître de l’ouvrage, le constructeur, et l’agence chargés de la commercialisation du projet immobilier pris en photos.
La société SOC4.) S.A avait mandaté un cabinet d’architectes qui a chargé la citante directe de prendre les photographies dont question, ceci dans le but de les faire publier.
L’architecte A.) de la société SOC3.) a, par la suite, spontanément transmis les photos par e-mail à la société SOC5.) , laquelle les a transférées à la société SOC2.) . Ayant ainsi obtenu possession des prédites photos, le cité direct, eu égard aussi à sa qualité particulière et son implication dans ce projet, ignorait qu’il n’avait pas le droit de les utiliser.
Il est constant en cause que dès que le cité direct fut mis en demeure par la citante directe le
16 juin 2009 de faire cesser la publication des photographies, X.) a immédiatement procédé à l’enlèvement des photos en question du site internet de sa société mais, en raison d’un maniement incorrect de sa part, une photo ne se laissait pas retirer par ses soins, raison pour laquelle il n’avait pu faire retirer l’autre photo que le lendemain du site par un technicien.
En ce qui concerne la publication des photos litigieuses dans les quotidiens (…) et (…) ainsi que dans l’édition de juillet-août du magazine (…), le cité direct expliqua avoir tout mis en oeuvre pour que les photos en cause ne soient pas publiées dans les prédits journaux. Leur publication avait, malgré ses démarches étayées par les pièces versées à l’appui, eu lieu dans la mesure où il était déjà trop tard pour annuler les commandes, le délai pour ce faire ayant été dépassé.
Dans la mesure où le cité direct est administrateur dans la société SOC4.) S.A, le maître de l’ouvrage du projet immobilier, et que cette société avait mandaté un architecte qui, à son tour, avait chargé la partie citante de prendre des photos litigieuses, les explications fournies par le cité direct, qui sont d’ailleurs pour parties confirmées par des pièces versées, qu’il fut de bonne foi en procédant à des publications contenant ces photos sont plausibles et crédibles. De surplus il a pu exposer de façon convaincante pour aussi bien être confirmé par des pièces que par les promptes résultats de ses agissements, qu’il avait immédiatement fait tout son possible pour retirer de suite l’intégralité des photos du site internet, respectivement d’annuler les commandes publicitaires auprès du (…),(…) et d’(…), de sorte que toute intention délictueuse, donc le sciemment, laisse d’être établie.
AU CIVIL
Dans l’exploit de citation du 25 août 2009, la société SOC1.) demande le montant de 6.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Eu égard à l’issue au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct et son défenseur entendus en leurs moyens, le mandataire du citant direct entendu en ses explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, r e ç o i t la citation directe en la forme;
partant la d é c l a r e recevable;
AU PENAL :
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine, ni dépens.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à la société SOC1.) Sàrl de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile, la i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 1, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et
195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.