Court allows civil claims for moral and material damages against accused for murder in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the accused of murder and adjudicated civil claims filed by five victims. The court found the moral damage claims for the loss of a loved one valid and awarded specific monetary sums to each plaintiff, while rejecting one claim for material loss due to lack of evidence. The decision established that the civil action was properly constituted and the damages were justified ex æquo et bono based on the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 10, 11, 12, 66, 74, 392, 393 et 394 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 219, 220, 222 du Code d'instruction criminelle: The court may award moral and material damages in civil actions attached to criminal proceedings when the facts are established, provided the claims are founded and justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 07/2010
Notice du Parquet : 7472/07/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2010
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (France), ayant demeuré (…), F-(…), actuellement détenu,
- p r é v e n u -
en présence de:
1) A.) , né le (…) à (…) (France), demeurant (…), L-(…),
2) B.) , demeurant (…), L-(…),
3) C.) , née le (…) à (…) (France), demeurant (…), L-(…),
4) D.) , né le (…) à (…) (France), demeurant (…), L-(…),
5) E.) , né le (…), demeurant (…), L-(…), comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre le prévenu X.) .
FAITS:
Par citation du 2 décembre 2009 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 11 et 12 janvier 2010 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Assassinat, subsidiairement : homicide avec intention de donner la mort.
A l’audience du 11 janvier 2010 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) , assisté par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile aux noms et pour le compte de A.) et B.) contre X.) .
Maître PENNING donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Les experts et témoins Edmond REYNAUD et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 12 janvier 2010.
A l’audience du 12 janvier 2010 le prévenu et défendeur au civil X.) fut assisté par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Le témoin T1.) , toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Les témoins T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile aux noms et pour le compte de C.) , D.) et E.) contre X.) .
Maître PENNING donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 13 janvier 2010.
A l’audience du 13 janvier 2010 le prévenu et défendeur au civil X.) ne se présenta pas pour des raisons médicales justifiées par certificat médical.
Maître PENNING développa plus amplement les moyens des demandeurs au civil A.) , B.) , C.) , D.) et E.) .
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance n° 1809 de la Chambre du Conseil du Tribunal de l’arrondissement de et à Luxembourg du 9 septembre 2009, renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle du Tribunal de ce siège pour y répondre de la prévention d’assassinat, sinon de meurtre commis sur la personne de V.) , née le (…).
Vu la citation à prévenu du 02.12.2009.
Vu le rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise du Dr Edmond REYNAUD du 27 avril 2008.
Vu le rapport d’expertise du Prof. Dr Robert WENNIG du 9 mai 2007.
Vu l’information judiciaire et l’instruction à l’audience.
AU PENAL:
Les faits:
Les devoirs accomplis au cours de l’enquête préliminaire, l’information judiciaire et l’instruction à l’audience ont permis de dégager les faits suivants:
La découverte du cadavre:
Il appert du procès-verbal n° 136 de la Police Grand-ducale, C.I.S. Remich du 10.04.2007 ainsi que du procès-verbal n° SPJ11/FAC-2007-1206-1 de la Police judiciaire du même jour que ce jour, vers 14.00 heures, le corps sans vie de la dénommée V.) fut trouvé à (…), au premier étage de la maison sise (…), en voie de rénovation au moment des faits, et appartenant au sieur M.) , demeurant à (…),(…).
Le cadavre de la victime fut trouvé dans une pièce sommairement et provisoirement arrangée pour servir à la fois de séjour et de chambre à coucher. Le corps gisait sur le dos sur un matelas gonflable, les vêtements étant en partie relevés jusque sous les aisselles, en partie rabaissés jusqu’aux chevilles (sauf le slip qui était écarté à l’entrejambes), de sorte que le corps était pour ainsi dire complètement dénudé.
La victime, dont la face présentait quelques blessures superficielles, était couchée les cuisses écartées, un godemiché étant introduit dans son vagin. Une sorte de ceinture en tissu rouge, qui s’est révélée au cours de l’instruction ultérieure être en réalité l’une de deux anses d’un sac iso-thermique que le prévenu avait découpé avant les faits, se trouvait drapée par derrière autour du cou de la victime, et s’est révélée être l’instrument ayant servi à stranguler cette dernière.
Devant la maison, les enquêteurs trouvèrent la voiture PEUGEOT 206, immatriculée (…) (F). A son sujet, il y a lieu seulement de retenir que la victime l’avait utilisée pour venir de (…) à (…), que les enquêteurs l’ont trouvée fermée à clé et que l’intérieur renfermait les objets personnels de la victime, tels son sac à main et ses papiers.
Les premiers renseignements recueillis par les enquêteurs révélaient que si les faits proprement dits n’avaient pas eu de témoins, un des voisins, le sieur T3.) , a relaté que le prévenu avait pénétré, d’ailleurs de sa propre initiative, dans le domicile du voisin qui ne le connaissait que de vue, et qu’il s’était affalé sur le canapé. Comme il paraissait en piteux état, le voisin, qui ne pouvait déterminer si cet état était dû à l’absorption d’alcool ou de médicaments, le laissait dormir un bref laps de temps. A son réveil, le prévenu aurait bafouillé et se serait exprimé en ce sens qu’il « aurait commis une bêtise ». Alarmé par ces propos, le sieur T3.) en informa sa voisine AUST Stéphanie, membre de la Police Grand-ducale, qui à son tour alerta le C.I.S. Remich. En présence du témoin AUST, le prévenu demanda au voisin de pouvoir se servir de son téléphone fixe. Il téléphona à sa mère et tant le voisin que le témoin AUST purent entendre que le prévenu révéla à son correspondant « qu’il aurait tué V.) ».
Lorsque les agents du C.I.S. Remich se sont présentés sur les lieux, le prévenu n’était plus en état de répondre aux questions et fut amené au Centre Hospitalier à Luxembourg, une prise de sang révélant un taux d’alcool de 2,2 0/00. Le docteur Guillaume BAUER ayant certifié vers
18.35 heures que le prévenu était apte à subir une détention, mais ayant constaté dans un deuxième certificat que l’état psychique et physique le rendait inapte à subir un interrogatoire, les enquêteurs renoncèrent à un interrogatoire en règle ce soir, ce d’autant plus que si le prévenu était en mesure de s’exprimer, et se rappelait avoir fait plusieurs chutes avec son vélo, et avoir téléphoné à sa mère, il ne saisissait apparemment pas qu’il était arrêté en flagrant crime d’homicide volontaire de son amie V.) .
Les témoignages:
L’audition des témoins a révélé ce qui suit :
Le fils de la victime, E.) , a déclaré que sa mère avait fait la connaissance du prévenu lors d’un séjour de vacances à un camping à Sables d’Olonnes en septembre 2003. Déjà une semaine après ces vacances, le prévenu emménagea chez V.) , son fils et les grands-parents maternels de ce dernier. L’entente entre ces derniers et le prévenu étant apparemment très fortement troublée, le prévenu déménagea avec sa compagne et le fils de cette dernière à (…). Les relations entre le prévenu et E.) se détériorèrent également rapidement, notamment en raison de la propension du prévenu à prendre en charge « l’éducation » du jeune homme. Les relations du prévenu avec V.) souffraient également de querelles et de disputes régulières, parfois violentes en raison d’une jalousie paraissant maladive dans le chef du prévenu. Trois mois environ avant les faits en cause, V.) avait porté plainte contre son compagnon auprès de la Police française, mais l’avait retirée ensuite. Un mois plus tard, elle quitta définitivement le prévenu et retourna avec son fils à (…) auprès de ses parents. Pendant les deux mois précédant sa mort, elle rencontrait encore occasionnellement le prévenu, apparemment pour des problèmes financiers.
Ces renseignements furent confirmés en substance par les parents de la victime qui ont précisé que les problèmes financiers résultaient du fait que, pendant leur vie commune, V.) avait contracté un prêt dont le prévenu avait en fait bénéficié, alors que lui-même, du fait qu’il n’exerçait aucun emploi régulier, n’était pas en mesure d’en contracter un à son nom. A l’occasion de leurs rencontres sporadiques après leur séparation, V.) devait en principe à chaque fois recevoir du prévenu des remboursements partiels.
Les déclarations des témoins T4.) et T5.) , qui n’ont eu connaissance du crime qu’après l’intervention de la Police, mais ont fait des observations avant les faits, ont cependant fourni des indications permettant de situer l’heure des faits entre 11.00 et 11.35 heures.
De tous les témoins étrangers à la famille du prévenu, le sieur T2.) est probablement celui qui le connaissait le mieux. Il avait fait sa connaissance quelques trois ans avant les faits, en rapport avec l’exercice de son passe-temps, la pêche. Il l’avait revu un certain nombre de fois à l’occasion de concours de pêche sans cependant arriver à l’apprécier ni rechercher sa compagnie, au contraire.
Au mois de janvier 2007, un ami du témoin T2.) , le sieur M.) avait acheté la maison sise au (…) à (…) et lui avait dit qu’il avait accepté l’offre du prévenu à travailler à la rénovation de l’immeuble. T2.) offrait également son aide amicale et c’est ainsi qu’il eut l’occasion de le fréquenter régulièrement à l’occasion des travaux de rénovation qui s’avéraient plus étendus que prévu.
T2.) semble s’être, peut-être par la force des choses, assez bien entendu avec le prévenu, tout en gardant une certaine distance en raison du caractère impulsif, et des fois, lorsqu’il avait consommé de l’alcool, également explosif du prévenu.
Pendant le travail, il s’entretenait cependant avec lui et apprit de ce fait une partie de ses problèmes. Ainsi il apprit que le prévenu s’était vu retirer le permis de conduire par la Police française à la suite d’une conduite en état d’ébriété, de sorte qu’il ne pouvait plus se déplacer qu’à vélo. Pour lui éviter les trajets à bicyclette entre (…) et (…), le sieur M.) l’autorisa environ un mois avant les faits à aménager sommairement une pièce de la maison pour y passer les nuits.
Le prévenu avait également fait part au témoin T2.) de ses problèmes relationnels dus à sa jalousie, et à un moment où le prévenu habitait encore à (…), il avait informé le témoin que sa compagne l’avait quitté et l’avait prié de venir le voir chez lui parce qu’il voulait lui montrer quelque chose. Le témoin s’y était rendu le lendemain et le prévenu, dans un état manifestement alcoolisé, lui avait raconté qu’il s’était à nouveau disputé avec sa compagne et qu’à cette occasion, il l’aurait bousculée et elle serait tombée par terre. La mère de V.) aurait été présente et aurait incité sa fille à quitter de suite la maison. Le prévenu raconta encore au témoin qu’il aurait partiellement démoli l’intérieur de la maison et emmena le témoin au garage sous prétexte de lui montrer des cannes à pêche qu’il avait soustraites dans le magasin où il avait travaillé pendant une courte période où il s’était fait licencier. Au garage, le témoin pouvait constater qu’une courroie de volet avec un nœud coulissant avait été attachée au plafond, mais à sa question ce que cela voulait dire, le prévenu lui a répondu que cela n’avait pas d’importance.
Ce détail relaté par le témoin est à mettre en rapport d’une part avec la déclaration du père de la victime qui avait mentionné que, à une époque où le couple habitait encore à (…), le prévenu avait essayé de manipuler sa fille avant la séparation avec la menace de se pendre, d’autre part avec un dispositif similaire, dont la présence était d’ailleurs ignorée du sieur T2.) , et qui a été trouvé par les enquêteurs dans une annexe de la maison de (…), et enfin avec la constatation du témoin qui, vers 11.00 heures le jour des faits, avait vu le prévenu descendre en courant le talus où se trouve l’annexe en question et se diriger vers la maison. Etant donné d’une part que, à cette heure, le témoin T4.) avait constaté la présence de la voiture de la victime devant la maison, et d’autre part que l’instruction a établi que le prévenu ne s’était nullement résigné à accepter la séparation, qu’enfin, le prévenu a été observé seulement une demi-heure plus tard entrain de quitter la maison avec son vélo, on peut se demander si le prévenu n’a pas une nouvelle fois menacé ou fait mine de vouloir se pendre, et que V.) n’ayant pas réagi à cette nouvelle tentative de manipulation, le prévenu est passé à l’acte.
Le témoin T2.) relata encore que lors de sa visite à (…), le prévenu lui avait encore recommandé de faire bien attention si jamais il s’avisait de nouer une relation avec V.) . Le témoin n’avait pas compris de suite, et ce n’est quelques jours plus tard qu’il comprit que son fait de demander au prévenu le numéro de téléphone de V.) , pour entendre la version de cette dernière, avait eu le don de susciter la jalousie du prévenu qui semblait redouter que T2.) pût songer à tirer avantage de la séparation pour nouer à son tour une relation avec V.).
Il s’est effectivement entretenu avec V.) au sujet de cet incident et celle-ci lui confirma que le prévenu l’avait bousculée et fait tomber, et que d’ailleurs il lui faisait des scènes de jalousie presque tous les jours.
Il est saisissant de constater que d’après le témoin T2.) , la victime avait eu une dispute avec le prévenu en présence du témoin qui, à la demande du prévenu, s’est entretenu seul à seule avec V.) et qu’à cette occasion, celle-ci lui avait confié: «Ech hunn Angscht, datt hiën mech eng Keier doud mëcht.»
Toujours d’après le témoin T2.) , il avait rapporté ces propos au prévenu qui ne s’en est apparemment nullement ému. Cependant, ce fut là la dernière fois qu’il s’est entretenu avec le témoin au sujet de ses problèmes avec la femme qui l’avait quitté. Le témoin a toutefois pu constater que le prévenu ne cessait d’appeler cette dernière ni de lui envoyer de multiples SMS.
Toutes les collègues de travail de la victime, para-médicaux comme elle à la clinique d’(…), et la connaissant depuis de nombreuses années, ont été unanimes à décrire comment, depuis qu’elle était avec le prévenu, son comportement enjoué, ouvert, vivant et content s’est progressivement altéré, V.) se renfermant sur elle-même et s’isolant progressivement de son entourage, et semblait se trouver complètement dépendante du prévenu. Elle se plaignait cependant de plus en plus souvent de la jalousie excessive et obsessionnelle du prévenu, comportement que ces témoins pouvaient vérifier également. Tous les témoins se sont accordés à dire que le comportement de leur collègue changeait au mieux après la séparation d’avec le prévenu.
Les déclarations du prévenu:
Eu égard à son état physique et psychique dans les heures qui ont suivi son arrestation, le prévenu n’a pas pu être interrogé par la Police judiciaire.
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, il décrivait d’abord sa situation personnelle, à savoir que divorcé, il a eu quatre enfants avec deux femmes, deux des enfants étant issus de son mariage, et deux autres qu’il avait eu « avec une autre concubine ». Selon ses dires, il était sans emploi depuis décembre 2006, passant sous silence et ne mentionnant qu’indirectement plus loin qu’il avait eu brièvement un emploi dans un magasin d’articles de pêche. Il ne touchait pas d’indemnités de chômage et travaillait « au noir » à la rénovation de la maison à (…), dans laquelle il passait également ses nuits pendant les trois semaines précédant les faits, son permis de conduire lui ayant été retiré pour conduite en état d’ébriété.
Il déclara avoir vécu avec la victime pendant trois ans et demi, jusqu’au 12.02.2007, date à laquelle, après une dispute violente, apparemment au sujet du fils de la victime, celle-ci aurait quitté le domicile commun à (…) pour retourner avec son fils auprès de ses parents. Le prévenu a soutenu que V.) n’aurait pas pris une décision irrévocable de se séparer de lui et qu’ils se seraient encore vus occasionnellement, à l’insu des parents de la victime, et qu’ils auraient même eu des relations sexuelles ensemble postérieurement à leur séparation. Le prévenu est cependant seul à l’affirmer, aucun autre témoignage, même pas celui du sieur T2.) qui aurait été bien placé pour remarquer pareil fait, ne vient corroborer l’affirmation du prévenu.
Au contraire, s’il est apparu de témoignages recueillis à l’enquête que pendant longtemps, la victime semble avoir été amoureuse du prévenu au point d’être dépendante de lui, ces mêmes témoignages donnent cependant à penser que ces rencontres sporadiques après la séparation ont eu une motivation essentiellement financière, la victime devant se faire rembourser l’argent qu’elle avait avancé pour compte du prévenu.
D’ailleurs malgré la situation dans laquelle le cadavre de la victime fut découvert, il semble que la visite du 10.04.2007 ne devait être que fort brève dans l’esprit de la victime, qui, on le note en passant, était en période de menstruation, et qui avait laissé ses affaires personnelles, notamment son sac à main dans la voiture. Le prévenu reconnaît d’ailleurs lui-même que la victime avait expressément déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de s’attarder. D’autres éléments de la cause, et notamment les documents manuscrits de la main du prévenu ainsi que le dispositif de pendaison arrangé à l’annexe de la maison militent très fortement contre une éventuelle intention du prévenu d’avoir avec sa victime des relations sexuelles consenties qu’il a d’ailleurs nié dans son premier interrogatoire.
D’après le prévenu, la victime, qui, originairement, devait venir le voir la veille, mais avait décommandé le rendez-vous au dernier moment, est venue à (…) le jour des faits vers 10.30 heures, ainsi qu’elle l’avait, selon le prévenu, annoncé par téléphone tard dans la nuit. La trace de cette communication téléphonique a d’ailleurs été retrouvée par les enquêteurs.
Dans sa première déposition, le prévenu a évité de décrire le détail de la scène et des faits qui ont abouti à l’homicide, prétextant une amnésie rétrograde, «un trou de mémoire», qui aurait fait qu’il ne se souvenait de rien entre le moment où la victime serait montée au 1er étage et le moment il aurait repris ses esprits dans la cabane servant d’annexe. Cette déclaration se trouve déjà contredite par le fait constant en cause, et reconnu par lui, qu’il avait enfourché son vélo après les faits pour aller téléphoner à sa mère à partir d’un appareil du voisin parce que luimême ne disposait plus d’un téléphone en état de fonctionner, et que lors de cette conversation, il a reconnu «avoir fait une bêtise», et plus spécifiquement avoir tué V.) .
La suite de ses interrogatoires révéla que, effectivement, le trou de mémoire allégué n’était qu’un prétexte, et il est oiseux de revenir ici en détail sur les contradictions et faux-fuyants du prévenu, puisque, à l’ingrès de l’audience de la Chambre criminelle le 11.01.2010, le prévenu a déclaré vouloir revenir sur ses déclarations antérieures et a non seulement reconnu sans ambages avoir volontairement tué son ex-compagne, mais a déclaré en plus avoir nourri et décidé ce projet meurtrier plusieurs jours à l’avance, et que seule la date exacte de sa réalisation était incertaine; qu’il avait d’ailleurs selon ses dires projeté de commettre le crime la veille, mais avait dû le reporter au 10.04.2010, la victime ayant décommandé le rendezvous à la dernière minute.
Si on examine rétrospectivement, et à la lumière de son aveu à l’audience, ses déclarations antérieures, on ne peut s’empêcher d’y retrouver, d’une façon voilée certes, la plupart des éléments formant cet aveu franc et plus ou moins complet ultérieur. En effet, dès son premier interrogatoire, le prévenu avait reconnu avoir décidé de se suicider et avoir achevé les préparatifs de son suicide avant le 10.04.2010. Ces préparatifs n’étaient donc pas le fruit d’un désespoir né postérieurement à l’homicide volontaire de V.) , mais faisaient partie d’un scénario qui englobait ce dernier.
Ce qui plus est, le prévenu avait reconnu dès son premier interrogatoire «qu’il avait prévu que V.) et moi allions partir ensemble.» Que cette déclaration ne saurait être comprise comme reflétant soit un projet de départ pour des vacances communes soit l’intention de reprendre ailleurs leur vie commune, ressort clairement de la déclaration du prévenu contenue dans la phrase suivante et dans le même contexte : «Je lui avais d’ailleurs annoncé que nous allions partir ensemble un jour. Je pense que V.) avait de ce fait parfois peur de moi.» Cet aveu se trouve confirmé et expliqué sans équivoque possible par la déclaration du témoin T2.) , mentionnée ci-avant, selon laquelle la victime lui avait déclaré quelques quinze jours avant les
faits: «Ech hunn Angscht, datt hiën mech eng Keier doud mëcht.» Le prévenu avait d’ailleurs déclaré dans le même interrogatoire: «Concernant notre mort commune que j’avais imaginée, je n’avais pas prévu de scénario spécial, je voulais juste que cela soit rapide.»
De plus, il est apparu comme évident déjà aux enquêteurs que les documents rédigés de la main du prévenu, et qui furent trouvés sur les lieux, ne pouvaient avoir été écrits après les
faits, eu égard au laps de temps fort réduit entre l’heure probable du crime et le moment où le prévenu a été aperçu entrain d’enfourcher son vélo, ainsi que surtout à l’état psychique et physique du prévenu après les faits.
Dans sa première déposition, le prévenu a d’ailleurs reconnu avoir écrit ces lettres quelques jours avant les faits, «vers le milieu de la semaine dernière». Ce fait et cette déclaration prennent tout leur poids si on considère le fait que ces lettres détaillent sans aucune équivoque possible à la fois son propre suicide et l’homicide volontaire de son ex-compagne, et que ces lettres ont été expressément et spécialement rédigées dans le but et dans la perspective d’être découvertes après leur mort à tous les deux.
Dans ce contexte, et sans entrer dans les détails, pour des raisons évidentes à tous ceux qui ont eu l’occasion d’en lire le contenu, ces lettres, et spécialement celle adressée à la mère de la future victime, jettent, par leur contenu et la formulation abjecte, une lumière particulièrement crue sur la mentalité du prévenu, son état d’esprit au moins pendant les jours précédant le crime, ainsi que sur son attitude tant à l’égard de la victime qu’à l’égard de la mère de cette dernière qu’il entendait rendre responsable de leur séparation. Cette attitude envers sa victime se trouve encore confirmée par l’état dans lequel il l’a délaissée après l’avoir tuée.
Si, à l’audience, le prévenu n’a pas fourni tous les détails de son acte ni de sa motivation, il a cependant expressément reconnu que dans un premier temps, la victime se serait rendue au premier étage, dans la pièce servant de séjour au prévenu, et que lui-même se serait selon ses dires lavé au rez-de-chaussée avant de monter à son tour en emportant au premier étage à la fois la sangle en tissu rouge qu’il avait découpée du sac iso-thermique ainsi le godemiché qu’il affirme avoir subtilisé à la victime à (…) déjà avant la séparation.
A l’audience, le prévenu n’a pas précisé s’il y a eu une dispute avant qu’il ne passât à l’acte ni le contenu précis d’une quelconque conversation. On ne peut que présumer qu’il y a effectivement eu une altercation, vraisemblablement fort brève, au cours de laquelle le prévenu a bien pu dresser la liste de ses «griefs», doléances et reproches, puisque un ensemble de photos de leur passé commun a été trouvé jeté pêle-mêle sur le lit, et que certaines photos ont été trouvées au moins partiellement sous le cadavre, faisant présumer que soit le prévenu soit la victime les ont jetées sur le lit avant que le prévenu, ainsi qu’il l’a déclaré à l’audience, a jeté sa victime sur le matelas faisant fonction de lit, s’est assis sur elle à califourchon et lui a serré la gorge des deux mains pendant assez longtemps, jusqu’à ce que la mort fût intervenue. Il n’a pas été établi à l’exclusion de tout doute que ce faisant, le prévenu s’est également servi de la sangle mentionnée ci-avant qui a été ultérieurement trouvée drapée et non pas nouée autour du cou de la victime, mais ce détail est d’une importance relative seulement puisque à la fois l’absence d’un sillon profond autour du cou de la victime, caractéristique d’une strangulation par un instrument tel une sangle, une corde ou une ceinture, et la présence tant des blessures intérieures au cou de victime que les multiples injections minuscules de sang dans les yeux et la peau de la victime sont des éléments donnant à penser que la mort par suffocation a dû être assez lente, et donne de ce fait plutôt lieu de penser que le prévenu s’est servi, au moins essentiellement, de ses mains nues pour tuer sa victime, la mort par strangulation ayant été de toute façon établie à l’abri de tout doute par l’autopsie.
Le prévenu ne s’est pas clairement exprimé sur la question de savoir à quel moment, avant l’homicide ou après, il a retroussé les vêtements de la victime, la dénudant presque complètement, ni à quel moment il a introduit le godemiché dans le vagin de la même. On ne peut que présumer que ces actes ont été accomplis post mortem puisqu’il n’est guère concevable que la victime se serait laissée faire sans y résister, les traces d’une réaction de défense n’ayant pas pu être déterminées, au moins de façon certaine, le prévenu n’ayant d’ailleurs pas fait de déclarations décrivant une résistance active de la victime. La façon dont la victime a été dénudée n’est guère conciliable avec la déclaration du prévenu devant le juge d’instruction selon laquelle la victime elle-même aurait retroussé respectivement abaissé ses vêtements, ne prenant même pas la peine d’enlever ses chaussures. La question de la chronologie sous ce rapport est d’une importance moins que secondaire puisque le fait à lui seul témoigne clairement du manque total de considération, de respect, de sentiment d’affection du prévenu à l’égard de sa victime, et, parmi d’autres éléments, témoigne plutôt de son ressentiment, de son mépris voire de sa haine à l’égard de cette dernière, ainsi de toute évidence de sa propre mentalité et de son état d’esprit au moment des faits.
EN DROIT:
Quant à la prévention d'assassinat:
Le Ministère Public reproche au prévenu en ordre principal d'avoir commis un assassinat sur la personne de V.) .
Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558).
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°. 22). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss).
Des indices propres à établir l'intention de tuer peuvent être trouvés dans la nature des armes employés, la manière dont elles ont été maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures et le nombre des coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t. 1, n° 1134).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, t. 2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no 23).
En l'espèce, le rapport d'autopsie du médecin-légiste retient comme cause directe du décès de la victime une strangulation à l'aide d'une ceinture en tissu, serrée avec une force considérable. Il a été déjà relevé ci-avant pourquoi la Chambre criminelle estime qu’il y a plutôt lieu de présumer que le prévenu s’est, pour le moins essentiellement, servi de ses mains nues, cette considération n’ayant au demeurant aucune influence sur la qualification du fait.
Quant à la question de savoir pourquoi le prévenu a tué sa victime, il y a lieu de constater que les explications du prévenu sous ce rapport ont constamment varié. Dans un premier temps, il s’est réfugié derrière un trou de mémoire, pour ensuite reconnaître qu’il avait préparé son acte quelques jours à l’avance, en rédigeant les lettres mentionnées ci-avant qui témoignent de sa fixation sur l’idée que la mère de la victime serait responsable de la décision de cette dernière de le quitter. Dans la même foulée, il a estimé ne pas avoir commis de «crime», qualifiant son acte de «passionnel» alors que pourtant il a affirmé ne pas se souvenir de ce qu’il avait réellement fait.
Lors de son premier interrogatoire, il a encore contesté avoir eu des relations sexuelles avec sa victime avant de la tuer; il est cependant intéressant de relever que le prévenu a expliqué et motivé cette absence de relations sexuelles non pas par le fait que la victime n’y aurait consenti ou ne serait pas venu le voir dans cette optique, mais par le fait que lui-même aurait été trop sous l’emprise d’une consommation d’alcool et de médicaments.
Cette description de la situation se trouve cependant changée lors de son deuxième interrogatoire au cours duquel il soutient avoir observé (à l’insu de la victime!) que cette dernière se serait livrée à des pratiques donnant à penser qu’elle serait portée à la bagatelle, mais qu’elle aurait prononcé le prénom de (…). Pareille affirmation qui, de toute évidence, a été faite pour expliquer la situation, la position obscène dans laquelle les enquêteurs ont trouvé la victime, est cependant dénuée de la moindre crédibilité. En effet le prévenu a soutenu qu’il serait alors descendu au rez-de-chaussée ingurgiter de la bière et des médicaments, serait remonté ensuite, se serait allongé à côté de sa victime en la caressant et en l’embrassant, et lui aurait demandé qui était «(…)», sans cependant vouloir entendre sa réponse. A ce moment, il aurait eu ses mains sur le cou de sa victime.
Cette description pourrait faire penser que le prévenu aurait agi dans un accès soudain de jalousie. En effet, le prévenu, tout en déclarant ignorer tout d’un dénommé (…), a affirmé qu’il aurait cherché à savoir dans la deuxième moitié du mois de février si V.) , qui suivait alors un stage professionnel d’une semaine à Paris, était seule ou en compagnie d’un autre homme, et qu’à cette occasion, il aurait téléphoné à son hôtel en se faisant passer pour le frère de V.) ; le réceptionniste lui aurait confirmé qu’elle n’était pas descendue à l’hôtel avec son mari, mais qu’un soir un autre homme serait monté avec elle.
Le prévenu semble de cette façon, mais sans le déclarer expressément, vouloir insinuer que le fait de la victime aurait opéré une sorte de déclic dans sa tête. Pareille présentation est cependant dénuée de toute crédibilité, non seulement parce qu’il est hautement improbable qu’un réceptionniste d’un hôtel aurait donné au téléphone des renseignements aussi confidentiels à un inconnu, mais encore et surtout parce que l’intention, le projet meurtrier a été arrêté bien avant le moment où le prévenu aurait entendu prononcé le nom d’un éventuel rival plus heureux.
Le prévenu s’est d’ailleurs empressé de dire «qu’il ne voulait pas entendre la réponse» qu’il n’a pas attendu, puisqu’il a de suite serré le cou de sa victime de ses mains jusqu’à ce que mort s’en suivît. De cette façon, il a évité de donner des détails sur l’existence de ce prétendu «(…)» qui semble bien n’avoir existé que dans son imagination, l’enquête n’ayant pu établir l’existence d’aucun individu de ce prénom dans l’entourage de la victime.
L’ensemble des renseignements recueillis à l’instruction fait présumer que loin d’agir sous l’emprise d’un accès soudain de jalousie, le prévenu n’a pas supporté ni toléré la décision de V.) de se séparer de lui, et qu’il a décidé qu’elle ne devrait pas pouvoir continuer sa vie, seule ou avec un autre homme.
Dans le contexte de l’acte proprement dit, son affirmation de s’être d’abord servi de ses mains nues, et ensuite seulement de la sangle en tissu rouge, ne saurait obscurcir le fait que la mort, ou au moins les blessures internes au cou et l’inconscience ont dues être causées par la strangulation initiale. En effet, selon le prévenu, il a serré le cou de la victime pendant un certain temps, cette dernière se débattant, et il n’est guère concevable que le prévenu aurait lâché son emprise pour se saisir de la dite sangle sans que la victime eût violemment réagi, si elle avait été encore à même de le faire.
Il importe cependant que selon les propres déclarations du prévenu lors de cet interrogatoire, il avait bien dû être conscient de ce qu’il avait fait puisqu’il a affirmé qu’après avoir strangulé la victime, «quant c’était fini», il lui aurait dit: «Ne t’inquiète pas, Bébé, on va partir ensemble.» Si on peut douter de ce que, en définitive, le prévenu se serait exprimé avec cette tendresse, eu égard à la position dans laquelle il a abandonné le cadavre, il doit être considéré comme établi que le prévenu savait pertinemment à ce moment qu’il avait tué son ex-compagne.
Il y a en conséquence de ce qui précède lieu de retenir que le prévenu a volontairement donné la mort à V.) en la strangulant, et que cet homicide volontaire a été commis avec préméditation, la résolution criminelle d’attenter à la vie de sa victime ayant été prise des jours avant les faits, et l’acte en lui-même ayant été exécuté de façon réfléchie et de sang froid.
Le fait que, selon le prévenu, la date de son exécution n’avait pas été fixée au moment où le projet criminel a été formé, et que le prévenu avait initialement prévu l’homicide pour la veille, est sans relevance quant à la qualification du fait en tant qu’assassinat, étant donné qu’il doit être tenu comme constant en cause que le retard dans son exécution n’est pas le fruit d’une ambivalence, d’une indécision dans le chef de son auteur, mais est dû au fait que la victime elle-même a reporté en dernière minute la date de son entrevue avec son assassin au lendemain 10.04.2007.
Il est un fait que le prévenu n’est allé au bout de sa résolution puisqu’il n’a pas réalisé le suicide pourtant annoncé haut et clair dans ses documents manuscrits. Sous ce rapport, il convient de rappeler qu’il arrive souvent que l’auteur d’un homicide volontaire qui a annoncé son intention de suivre sa victime dans la mort, finit par manquer de la résolution et de la détermination dont il a fait preuve pour tuer sa victime, lorsqu’il s’agit de mettre fin à ses propres jours.
Le prévenu rentre bien dans cette catégorie d’individus puisque son affirmation qu’il aurait bien essayé de se pendre dans la cabane, mais aurait perdu l’équilibre au moment où, perché sur un bloc de ciment, il aurait essayé de se faire passer la corde au cou, parce que le bloc de ciment se serait renversé, est clairement démentie par les constatations matérielles des enquêteurs. En effet, à leur arrivée sur les lieux, le bloc de ciment se dressait toujours posé sur son côté étroit et que de toute évidence, l’absence de toute trace de poussière de ciment ainsi que de la moindre égratignure témoigne bien de ce qu’il n’avait pas été renversé sous le poids d’un homme adulte chancelant en équilibre précaire.
Il y a encore lieu de relever que l’expert psychiatre a été formel pour conclure que le prévenu au moment des faits doit être considéré comme pleinement responsable du point de vue psychique.
Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention libellée en ordre principal, à savoir :
Comme auteur d’un crime,
le 10 avril 2007, entre 10.30 et 11.30 heures, à (…), au n° (…), d’avoir commis un meurtre avec préméditation, (qualifié d’assassinat), en l’espèce, d’avoir tué V.) , née le (…), en la strangulant à l’aide d’une ceinture en tissu, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.
L’assassinat est puni de la réclusion à vie.
En l’espèce, la Chambre criminelle estime que, eu égard au fait que le prévenu a, à l’audience au moins, fait l’aveu clair et, dans une large mesure circonstancié des faits mis à sa charge, et qu’il paraît à la fois réaliser la gravité de son acte et faire montre d’un repentir paraissant sincère, il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes et de la condamner à la peine de réclusion de trente ans, ainsi qu’aux peines accessoires prévues par la Loi.
AU CIVIL:
1) A l’audience de la Chambre criminelle du 11.01.2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte du sieur A.) , frère de la victime, né le (…), et a demandé à titre de réparation du préjudice du chef de perte d’un être cher la somme de 15.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard aux circonstances de la cause, détaillées ci-avant, elle est également fondée et justifiée à la somme de 15.000.- euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au sieur A.) préqualifié la somme de 15.000.- euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 10.04.2007, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande dirigée contre lui.
2) A l’audience de la Chambre criminelle du 11.01.2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte du sieur B.) , frère de la victime, et a demandé à titre de réparation du préjudice du chef de perte d’un être cher la somme de 15.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard aux circonstances de la cause, détaillées ci-avant, elle est également fondée et justifiée à la somme de 15.000.- euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au sieur B.) préqualifié la somme de 15.000.- euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 10.04.2007, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande dirigée contre lui.
3) A l’audience de la Chambre criminelle du 12.01.2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la dame C.) , épouse D.) , mère de la victime, et a demandé à titre de réparation du préjudice du chef de perte d’un être cher la somme de 35.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard aux circonstances de la cause, détaillées ci-avant, elle est fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 20.000.- euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la dame C.) , épouse D.) , préqualifiée la somme de 20.000.- euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 10.04.2007, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande dirigée contre lui.
4) A l’audience de la Chambre criminelle du 12.01.2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte du sieur D.) , père de la victime, et a demandé à titre de réparation du préjudice du chef de perte d’un être cher la somme de 35.000.- euros, ainsi que la somme de 15.031,48.- euros à titre de réparation du préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard aux circonstances de la cause, détaillées ci-avant, la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 20.000.- euros.
La demande en réparation du préjudice matériel du chef de frais de deuil et de frais funéraires fondée et justifiée à la somme de 5.200.- + 223,10.- +1.965,19.- = 7.388,29.- euros.
La demande en réparation du préjudice matériel du chef de frais d’avocat est irrecevable pour défaut de base légale.
La demande en réparation du préjudice matériel du chef de frais d’hébergement est nonfondée. En effet, le mobilier servant à loger le petit-fils chez le demandeur peut être prélevé sur les effets mobiliers ayant servi au logement de l’enfant du vivant de sa mère, de sorte les frais engagés à ces fins après le décès de cette dernière n’ont pas à être supportés par le défendeur.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au sieur D.) préqualifié la somme de 27.388,29.- euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 20.000.- euros à partir du 10.04.2007, jour des faits, et sur la somme de 7.388,29.- euros à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande dirigée contre lui.
5) A l’audience de la Chambre criminelle du 12.01.2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte du sieur E.) , fils de la victime, né le (…), et a demandé à titre de réparation du préjudice du chef de perte d’un être cher la somme de 35.000.- euros, et à titre de réparation du préjudice matériel la somme 113.559,60.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard aux circonstances de la cause, détaillées ci-avant, elle est également fondée et justifiée à la somme de 25.000.- euros.
En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice matériel, le demandeur fait valoir que la perte de sa mère le prive des revenus du travail professionnel de cette dernière ainsi que des avantages que ce travail leur aurait procuré. Le demandeur se base sur un revenu de sa mère de 3.441,20.- euros par mois, ce qui aux yeux du demandeur, reviendrait à la somme de 1.720,06.- euros pour la mère et à la même somme pour le fils en tant que demandeur.
La victime, en tant que mère du demandeur, avait cependant de son vivant une obligation alimentaire envers son fils, et non pas une obligation de partager par moitié ses revenus avec le fils avec lequel elle vivait seule. Celui-ci n’a donc pas pu prétendre à la moitié des revenus de sa mère du vivant de celle-ci, et ne saurait être en droit de le faire à la suite de son décès.
De plus, il appert des pièces versées en cause que le fils de la victime, poursuivant des études dont la justification n’a pas été contestée, bénéficie d’une rente d’orphelin d’un import mensuel de 739,61.- euros qui est versée entre les mains du sieur D.) en sa qualité d’administrateur public de E.) .
La demande en réparation du dommage matériel est donc a rejeter comme non-fondée.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au sieur E.) préqualifié la somme de 25.000.- euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 10.04.2007, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais de la demande dirigée contre lui.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL:
d é c l a r e le prévenu X.) convaincu, comme auteur pour avoir lui-même commis le crime, d’avoir commis le 10.04.2007 à (…),(…), en infraction à l’article 394 du Code pénal, le crime de meurtre avec préméditation, soit un assassinat, sur la personne de V.) , née le (…), en la strangulant à l’aide d’une ceinture en tissu et à mains nues;
c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de trente ans;
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de ne porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de ne remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.983,65.- euros.
AU CIVIL:
1) Partie civile de A.) contre le défendeur au civil X.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral souffert pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 15.000.- euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer au demandeur au civil A.) la somme de 15.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10.04.2007, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de B.) contre le défendeur au civil X.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral souffert pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 15.000.- euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer au demandeur au civil B.) la somme de 15.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10.04.2007, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile de C.) contre le défendeur au civil X.) :
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral souffert pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 20.000.- euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à la demanderesse au civil C.) la somme de 20.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10.04.2007, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile.
4) Partie civile de D.) contre le défendeur au civil X.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral souffert pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 20.000.- euros;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel souffert fondée et justifiée à concurrence de 7.388,29.- euros du chef de frais de deuil et frais funéraires;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel souffert du chef de frais d’avocat irrecevable;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel souffert non fondée pour le surplus, partant la rejette;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer au demandeur au civil D.) la somme de 20.000.- + 7.388,29.- = 27.388,29.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10.04.2007, date des faits, sur le montant de 20.000.- euros, et à partir du 20.08.2007, sur le montant de 7.388,29.- euros, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile.
5) Partie civile de E.) contre le défendeur au civil X.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral souffert pour perte d’un être cher fondée et justifiée, ex æquo et bono, à la somme de 25.000.- euros;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel souffert par la perte du soutien financier non fondée, partant la rejette;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer au demandeur au civil E.) la somme de 25.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10.04.2007, date des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 66, 74, 392, 393 et 394 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 219, 220, 222 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier viceprésident, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.