Tenant appeal partially allowed; landlord loses relocation claim due to lack of proof for new tenancy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against a default judgment ordering the landlord to pay damages. While the tenant's claim for unavailability damages was upheld, the court rejected the relocation indemnity because the landlord failed to provide evidence of efforts to find a new tenant. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord the remaining damages plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 6-1; Nouveau code de procédure civile, art. 240: A relocation indemnity requires proof of active efforts to re-let the property; procedural fees are awarded based on the balance of merit and fairness, not necessarily on malicious intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 21/2010
Audience publique du mardi, neuf février deux mille dix
Numéro 126291 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Tessie LINSTER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURYBAN de
Luxembourg du 30 novembre 2009,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURYBAN,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 126291 du rôle et appelée pour fixation le 22
décembre 2009, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 janvier
2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Olivia DURAND, avocat, en remplacement de Maître Patrick BIRDEN, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
février 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête du 23 juillet 2009, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner au
paiement 1) de la somme de 8.351,03 euros au titre de dégâts locatifs, 2) de la somme
de 7.200,- euros au titre d’une indemnité de relocation, 3) de la somme de 24.000,-
euros au titre d’une indemnité d’indisponibilité, 4) de la somme de 1.641,82 euros au
titre de frais d’expertise, 5) de la somme de 1.238,93 euros au titre de frais d’huissiers
et 6) de la somme de 478,15 euros au titre de frais locatifs.
Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 28 septembre 2009, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier a été condamné à payer à
PERSONNE2.) la somme de 32.764,16 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 23 juillet 2009 jusqu’à solde ainsi que le montant de 1.000,- euros à titre d’indemnité
de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 30 novembre
2009.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des
condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris.
PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et à titre
subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
PERSONNE2.) demande encore à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 5.000,- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire ainsi
que la somme de 2.000,- euros à titre d’indemnité de procédure.
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, le délai d’appel relatif à un jugement par défaut est de quarante jours à
partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
D’après l’article 90 du nouveau code de procédure civile, le délai d’opposition est de
quinze jours à partir de la signification, respectivement de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à PERSONNE2.) en date du 5 octobre
2009. Le délai d’appel a dès lors expiré le 29 novembre 2009. Etant donné que le 29
novembre 2009 a été un dimanche, le délai d’appel a expiré le lendemain, soit le 30
novembre 2009, de sorte que l’appel interjeté est à déclarer recevable.
Quant au fond
Le bail signé entre parties a pris cours le 15 novembre 2006 et PERSONNE1.) a quitté
les lieux le 9 mars 2009 «suite au déguerpissement, donc il n’a pas nettoyé la maison
dans les moindres recoins» (sic!).
1. Quant aux dégâts locatifs
Il résulte du contrat de bail qu’au début de la location, la maison a été dans un «parfait
état». Il appert de l’état des lieux d’entrée que l’état est qualifié de «bon» avec la
mention que toutes les pièces ont été repeintes et que la cuisine équipée est neuve.
Même s’il y a une différence de qualité entre «parfait» et «bon», toujours est-il que la
maison a été prise à bail sans dégâts locatifs avec une cuisine équipée neuve et une
peinture neuve.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de restituer les lieux dans cet état avec une
tolérance pour les dégradations mineures qui sont la suite de l’usure normale.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise PERSONNE3.) du 29 juin 2009 que la
maison a été construite et équipée avec des matériaux de qualité et que les désordres
suivants ont été constatés: nombreux trous pour accrochages tableaux etc., saleté
généralisée y compris à l’intérieur des meubles de cuisine et des sanitaires, plusieurs
pans de murs de diverses pièces ont été peints dans des coloris «vulgaires» abîmant
ainsi les rebords autour, pilier de soutènement extérieur abîmé, huit clés et une
poignée de porte manquantes, etc…
L’expert précise que les fissures visibles sur les clichés sont des désordres
constructifs et qu’ils ne sont pas pris en compte dans ses calculs puisqu’ils ne sont
pas imputables au locataire.
L’expert chiffre la réfection des dégâts ainsi constatés au total de 8.351,03 euros TTC,
étant entendu que le plus grand poste revient aux travaux de peinture (3.560,- euros
HTVA).
Dans la mesure où l’appelant ne fournit pas la moindre explication pourquoi il n’aurait
pas à supporter les travaux de réfection et qu’il est tenu d’une obligation de résultat
de restituer les lieux dans l’état dans lesquels il les a trouvés en début de bail, il y a
lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 7.933,48 euros du chef de dégâts locatifs, appliquant
ainsi une décote de 5% pour usure normale.
2. Quant aux frais d’expertise
Etant donné que c’est précisément l’expertise judiciaire PERSONNE3.) (cet expert a
été nommé par ordonnance du juge de paix de Luxembourg du 4 mai 2009) qui a
permis de documenter la réalité et l’ampleur des dégâts locatifs, c’est à bon droit que
le premier juge a condamné PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) les frais
d’expertise de 1.641,82 euros avancés par ce dernier.
3. Quant aux taxes communales, à l’abonnement TV et aux frais d’huissier
Au vu des pièces versées au dossier, il y a encore lieu de confirmer le premier juge
par adoption de ses motifs en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) les montants suivants: 304,20 euros (taxes communales), 45,73 euros
(TV) et 1.238,93 euros (frais d’huissier).
4. Quant à l’indemnité d’indisponibilité et à l’indemnité de relocation
Le premier juge a très justement analysé la chronologie des événements depuis le
déguerpissement du locataire (9 mars 2009) pour aboutir à une période
d’indisponibilité de six mois (se terminant ainsi au premier tiers de septembre 2009),
tenant ainsi compte de la nomination d’un expert judiciaire, de la diligence du
propriétaire à faire avancer les opérations d’expertise et de réfection, de l’ampleur et
de la nature des travaux de réfection ainsi que de la période de congés collectifs. Il y
a donc lieu de le confirmer en ce qu’il a alloué à PERSONNE2.) une indemnité
d’indisponibilité de 14.400,- euros.
En revanche, face aux contestations de PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne fournit
aucune pièce ou explication documentant ses démarches pour trouver un nouveau
locataire dès début septembre 2009. En effet, non seulement le tribunal ignore si de
telles démarches ont été entreprises, mais encore il ne sait pas si, et à partir de quelle
date, la maison de PERSONNE2.) a été relouée.
Dans ces conditions, l’allocation d’une indemnité de relocation n’est pas justifiée et le
jugement entrepris est à réformer en ce sens.
5. Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et quant aux indemnités
de procédure
PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui, hormis la question
de l’indemnité de relocation, ne résistent pas à l’analyse des éléments objectifs du
dossier, le tribunal en conclut, d’une part, qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté
des frais non compris dans les dépens à charge de PERSONNE2.) de sorte que
PERSONNE1.) est à condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000,- euros
à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. D’autre part et pour les
mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la première
instance.
Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude de PERSONNE1.) que l’appel aurait été
interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte que la
demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non fondée.
Faute par PERSONNE1.) de justifier de l’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé et que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de (7.933,48 +
1.641,82 + 304,20 + 45,73 + 1.238,93 + 14.400 =) 25.564,16 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 23 juillet 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 25.564,16 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juillet 2009 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du code civil,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.