Court dismisses appeal where plaintiff's defense of non-performance cannot suspend debt payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by SOCIETE1 against a payment order issued to SOCIETE2 for recruitment services. While SOCIETE1 argued that SOCIETE2 failed to fulfill its contractual obligations regarding staff recruitment, the court found no evidence of breach and noted the plaintiff made no specific claim for damages or forced performance. Consequently, the court ruled that the defense of non-performance cannot suspend the debt's exigibility when no counterclaim is filed, resulting in the dismissal of the appeal and the award of procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The defense of non-performance suspends contract execution but cannot be used to refuse payment without a concurrent counterclaim for damages or specific performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 20/2010
Audience publique du mardi, neuf février deux mille dix
Numéro 120842 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Tessie LINSTER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9
décembre 2008,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Gaston STEIN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son
mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL par l’organe de son
mandataire Maître Amandine TRELCAT, avocat, en remplacement de Maître Gaston
STEIN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 9 octobre 2008, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été sommée à payer le montant de 2.810,-
euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2008, la SARL SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel contre le titre exécutoire no E-OPA2-8601/08 délivré le 30 octobre 2008
par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, rendant exécutoire la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
L’appelante demande au tribunal de la décharger de toute condamnation prononcée
à son encontre et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
L’intimée conclut au débouté de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 750,- euros.
Il résulte des éléments du dossier qu’au courant de l’année 2008, la SARL
SOCIETE1.) a chargé la SARL SOCIETE2.) de procéder au recrutement de
personnes pouvant assumer le poste de chef de projet événementiel et d’assistant
chef de projet événementiel au sein de la SARL SOCIETE1.). En avril et juillet 2008,
la SARL SOCIETE2.) a émis deux factures pour un total de 2.754,- euros, relatives au
«chef de projet événementiel». Il est encore constant que la SARL SOCIETE2.) a
présenté à la SARL SOCIETE1.) Mme PERSONNE1.) qui a été engagée par la SARL
SOCIETE1.) en août 2008 comme «assistante chef de projets». Pour cette prestation,
la SARL SOCIETE2.) a établi en date du 4 août 2008 une première facture sur un total
de 4.272,- euros, prévoyant qu’un montant de 2.991,- euros était payable à la
signature du contrat, et le solde de 1.281,- euros, trois mois plus tard. Par courrier du
3 septembre 2008, la SARL SOCIETE1.) a accusé réception de la facture et a
demandé la rectification de la facture pour tenir compte du salaire brut
d’PERSONNE1.) et l’application de conditions plus favorables. Quelques jours plus
tard, la SARL SOCIETE2.) a émis une nouvelle facture, également datée du 4 août
2008, prenant comme base le même salaire brut que la première, mais appliquant une
«réduction 6% client privilégié» de manière à ce qu’elle se chiffre à un total de 4.015,-
euros dont 2.810,- euros sont payables à la réception de la facture.
La SARL SOCIETE2.) réclame le paiement de la somme de 2.810,- euros au titre de
la facture «rectifiée» du 4 août 2008, en faisant exposer que Mme PERSONNE1.),
qu’elle a présentée à la SARL SOCIETE1.), a été engagée par cette dernière en août
2008 comme assistante de projets et travaille encore actuellement à ce poste. Elle
invoque le principe de la facture acceptée en soulignant que la SARL SOCIETE1.) n’a
pas contesté la facture dans un bref délai sur base de manquements invoqués à
l’égard des prestations, mais l’a au contraire expressément ratifiée dans son courrier
du 3 septembre 2008, confirmé par son courriel du 5 septembre 2008, dans lesquels
elle a uniquement sollicité une réduction des tarifs sans émettre la moindre réserve
quant au bien-fondé de la facture. Le courrier de contestation envoyé le 8 octobre
2008, soit plus de deux mois après l’émission de la facture initiale et plus d’un mois
après la demande de diminution tarifaire, serait tardif.
L’appelante soutient que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver
application en l’espèce, alors que la facture porte une date erronée et a fait l’objet de
contestations par courrier recommandé du 8 octobre 2008 et d’un échange de
courriers et courriels concernant la tarification et l’exécution du contrat de base. La
demande initiale serait dès lors irrecevable étant donné que «le juge d’appel saisi d’un
appel contre un titre exécutoire ne peut pas non plus excéder ses pouvoirs en
examinant le fond du droit». La SARL SOCIETE1.) s’oppose au paiement de la facture
au motif que la SARL SOCIETE2.) aurait gravement failli à son obligation contractuelle
de présenter des candidats correspondant au profil recherché pour la fonction en
question. Elle affirme que, dans le cadre d’un contrat de partenariat entre parties, la
SARL SOCIETE2.) a été chargée de procéder au recrutement de plusieurs profils
différents pour travailler au sein de la SARL SOCIETE1.). La SARL SOCIETE2.) aurait
présenté successivement plusieurs candidats sans s’assurer qu’ils avaient les
compétences requises et sans prendre le temps de procéder à un réel entretien
préalable avant leur entrevue avec la responsable de la SARL SOCIETE1.). Les
quatre personnes recommandées par la SARL SOCIETE2.) à la SARL SOCIETE1.)
auraient été incapables d’assumer les fonctions pour lesquelles elles étaient
recrutées. Ainsi, un candidat n’aurait pas été engagé par la SARL SOCIETE2.), une
autre personne aurait quitté ses fonctions après trois mois, une troisième aurait été
licenciée pendant la période d’essai et la dernière se serait mise en maladie pour
cause de dépression. L’appelante soutient encore que, conformément au contrat-
cadre conclu entre parties, la SARL SOCIETE2.) aurait été tenue, avant de réclamer
un quelconque paiement, de trouver un remplaçant dès lors que la personne engagée
sur base de ses recommandations ne donnait pas satisfaction ou quittait la société
pendant la période d’essai. La SARL SOCIETE2.) n’aurait cependant pas respecté
cet engagement contractuel, malgré le fait que la facture d’un montant de 2.754,-
euros pour le recrutement du poste de chef commercial avait déjà été payée.
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette
acceptation peut être expresse ou tacite.
En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel
une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet
de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi
l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du
destinataire des lettres est admise (voir A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).
Ainsi, le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture.
Un silence prolongé, au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se
rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir
compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en
considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des
parties.
En l’occurrence, il ressort des pièces que la SARL SOCIETE1.) a contesté la facture
initiale du 4 août 2008 par courrier du 3 septembre 2008, ce qui a amené la SARL
SOCIETE2.) à en réduire le montant. Ces contestations sont ainsi de nature à
empêcher que la présomption d’acceptation de la facture s’applique à l’encontre de la
SARL SOCIETE1.). Le tribunal ne saurait pas non plus tirer de conclusions de
l’absence de protestation écrite contre la facture «rectifiée» alors que la SARL
SOCIETE2.) a introduit sa requête en obtention de l’ordonnance de paiement début
octobre 2008, soit moins d’un mois après l’émission de cette facture.
La SARL SOCIETE2.) n’a dès lors pas justifié sa demande sur base de l’article 109
du code de commerce, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le bien-fondé de la facture.
En effet, contrairement aux développements faits par la SARL SOCIETE1.), les
articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile, se rapportant aux
provisions sur requête accordées dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, ne sont pas applicables par analogie au présent litige. Le
recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas
10.000,- euros par voie d'ordonnance de paiement est en effet précisément régi par
les articles 129 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la facture litigieuse concerne uniquement le recrutement de
Mme PERSONNE1.) en tant qu’assistante chef projet et qu’elle a été engagée par la
SARL SOCIETE1.) sur proposition de la SARL SOCIETE2.). Il n’est ni établi en cause
par les éléments objectifs du dossier, ni offert en preuve que la SARL SOCIETE2.) n’a
pas rempli ses obligations contractuelles concernant le recrutement de Mme
PERSONNE1.) en tant qu’assistante chef projet, ni par ailleurs, au vu des
contestations émises par la SARL SOCIETE2.), qu’elle n’a pas rempli ses obligations
pour les autres factures ne faisant pas l’objet du présent litige.
Le tribunal relève encore que la SARL SOCIETE1.) se borne à affirmer que la SARL
SOCIETE2.) n’a pas correctement exécuté ses engagements et invoque ainsi
l’inexécution respectivement la mauvaise exécution des prestations effectuées par la
SARL SOCIETE2.) concernant toutes les factures (y comprises celles déjà réglées)
pour justifier le non paiement intégral de la facture faisant l’objet du présent litige.
L’appelante ne formule cependant aucune demande basée sur l’exécution
prétendument fautive du contrat et ne réclame ni des dommages et intérêts, ni
l’exécution forcée des obligations prétendument inexécutées (p.ex. présentation de
nouveaux candidats).
Or, l’exception d’inexécution est un moyen destiné à faire pression sur le cocontractant
afin que celui-ci exécute son obligation, ce moyen ne peut être utilisé que de manière
limitée dans le temps.
L’exception d’inexécution ne touche pas au contrat lui-même qui subsiste, elle ne fait
qu’en suspendre l’exécution.
La partie qui invoque l’exception d’inexécution ne demande rien, elle se limite à
s’opposer à ce que l’exécution du contrat soit poursuivie.
L’exception d’inexécution comprend seulement en puissance une demande
reconventionnelle et il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement
de condamnation (voir en ce sens Traité Pratique de Droit civil Français par M.
PLANIOL et G. RIPERT, tome VI, n° 446).
Pareille demande n’ayant pas été formulée par l’appelante, ses griefs ne sauraient
influer sur l’exigibilité de la créance de la SARL SOCIETE2.).
Il en découle que l’appel n’est pas fondé.
Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondées les
demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
dit que le titre exécutoire no E-OPA2-8601/08 délivré le 30 octobre 2008 par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette produit ses pleins et entiers effets,
déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN,
avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.