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TALCH14_113868 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on unpaid municipal taxes and fully allows incident appeal against absent defendants.

Numéro de cause TALCH14_113868
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the main appeal partially founded and the incident appeal fully founded, reforming the previous judgment to order payment of unpaid municipal taxes. The municipality successfully increased its claim post-judgment, while the defendants' requests for procedural fees were rejected due to lack of justification for inequity. Consequently, the primary debtor and the absent co-defendant were ordered to pay the adjusted amounts with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code des impôts communaux; when a municipality increases its tax claim after a judgment, the appellate court must reform the decision to reflect the new total, ordering payment from all liable parties proportionally.

Mots-clés

Généré par l'IA
municipal taxes unpaid debts proportional liability appellate reform co-defendant liability procedural fees legal interest arriérés d'entretien
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 18/2010

Audience publique du mardi, neuf février deux mille dix

Numéro 113868 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Tessie LINSTER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2007 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier

de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-

Claude STEFFEN du 15 février 2008 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de

justice Jean-Claude STEFFEN du 10 décembre 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre

et échevins actuellement en fonctions, en la personne de son bourgmestre,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES

DE

LA

RESIDENCE

SISE

ADRESSE4.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représenté par

son syndic actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN et du

prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 15 février 2008,

3) PERSONNE2.), sans état connu, actuellement sans domicile, ni résidence

connus,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN et du

prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 10

décembre 2009,

sub 2) et 3) réassignés, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Saliha DEKHAR,

avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.) par l’organe

de son mandataire Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 24 février 2005, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE ADRESSE2.) (ci-après la COMMUNE) a fait donner citation au SYNDICAT

DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE ADRESSE4.) (ci-après

SYNDICAT), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer au titre de taxes communales impayées

le montant de 5.615,79 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde, et de voir allouer à la requérante une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 19 avril 2007, la COMMUNE a recité PERSONNE2.),

conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 18 septembre 2006, la COMMUNE a par ailleurs augmenté sa

demande au montant de 7.544,92 euros, en raison des taxes communales échues

depuis la citation.

D’après les explications non contestées de la COMMUNE, cette dernière a, à

l’audience du 30 avril 2007, encore augmenté sa demande au montant de 8.093,92

euros.

A l’audience publique du 30 avril 2007, la COMMUNE a renoncé à sa demande dirigée

à l’encontre du SYNDICAT.

Par jugement du 21 mai 2007, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette:

- a donné acte à la COMMUNE qu’elle renonce à son action dirigée contre le

SYNDICAT,

- a donné acte à la COMMUNE de l’augmentation de sa demande,

- a dit la demande fondée,

- a partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la

COMMUNE le montant de 7.286,07 euros avec les intérêts légaux sur le montant

de 5.615,79 euros à partir du 24 février 2005 et sur le montant de 1.670,28 euros à

partir du 18 septembre 2006, jusqu’à solde,

- a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la COMMUNE le montant

de 300,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 29 juin 2007, a été entrepris par

ce dernier suivant exploit d’huissier du 3 juillet 2007.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des

condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et il sollicite l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.850,- euros pour l’instance d’appel.

La COMMUNE demande à voir dire non fondées les prétentions d’appel de

PERSONNE1.) et conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir

constater et déclarer fondée, par appel incident, l’augmentation de sa demande en

condamnation formulée devant le premier juge à concurrence du montant de 8.093,92

euros au lieu du montant de 7.286,07 euros.

La COMMUNE sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros

pour l’instance d’appel.

Par conclusions du 15 septembre 2008, la COMMUNE augmente sa demande en

condamnation solidaire, sinon in solidum à l’encontre de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) au montant de 9.440,67 euros.

Par conclusions du 1er décembre 2008, cette demande est augmentée au montant de

10.694,37 euros.

En date du 3 juillet 2007, un procès-verbal de recherches a été dressé à l’encontre de

la partie intimée PERSONNE2.).

Par exploits d’huissier du 15 février 2008, respectivement du 10 décembre 2009,

PERSONNE1.) a procédé à la réassignation du SYNDICAT, respectivement de

PERSONNE2.). Conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, il

y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de ces parties.

La réassignation du 10 décembre 2009 étant intervenue à la suite du jugement du 27

octobre 2009, la procédure est désormais régularisée au regard de l’article 84 du

nouveau code de procédure civile, de sorte que l’appel est à déclarer recevable.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que, depuis le 18 décembre 2000, il a

fait arrêter toutes fournitures en électricité et eau de la part de la COMMUNE et que

cette dernière aurait d’ailleurs certifié l’arrêt de ces fournitures de sorte que,

conformément à l’article 14 de la section 2 du règlement communal du 21 septembre

1992, toute demande en paiement afférente serait à déclarer non fondée.

La COMMUNE réplique que PERSONNE1.) est propriétaire de divers lots privatifs et

d’environ 8/10 des parties communes de l’immeuble en copropriété situé

ADRESSE4.), les 2/10 restants appartenant à PERSONNE2.). La COMMUNE

conteste que PERSONNE1.) ait certifié l’arrêt des fournitures en eau et électricité. Au

contraire, aucune demande d’arrêt de fourniture n’aurait été déposée à la commune

et a fortiori cette dernière n’aurait accordé décharge.

PERSONNE1.) serait toujours propriétaire des ¾ de l’immeuble et il serait donc

solidairement tenu avec PERSONNE2.) de payer les fournitures d’eau et d’électricité,

ceci d’autant plus que les deux propriétaires «n’ont jamais créé de syndicat de

copropriétaires et nommé un syndic à sa tête» (cf. conclusions du 1erdécembre 2008).

La COMMUNE ajoute que PERSONNE1.) aurait d’ailleurs réglé les frais d’eau et

d’électricité «jusqu’environ 2001, respectivement 2002», soit postérieurement au

prétendu arrêt des fournitures que la COMMUNE conteste. A ce propos, elle affirme

que les lots privatifs de PERSONNE1.) sont actuellement donnés en location par ce

dernier et qu’il y a donc consommation d’eau et d’électricité et qu’à ce titre

PERSONNE1.) reçoit de la part de ses locataires des avances sur charges.

PERSONNE1.) admet qu’il a effectivement payé un montant de 800,- euros en février

2003, mais que ce paiement est intervenu suite à une ordonnance de paiement se

rapportant à des factures de la COMMUNE relatives à des fournitures antérieures au

«contrat d’arrêt des fournitures».

Bien qu’aucune des parties ne le dise explicitement, il se dégage du dossier que les

factures impayées ont trait aux frais d’électricité et d’eau des communs. En effet, ce

n’est que dans cette hypothèse que la référence aux quotes-parts indivises de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a une pertinence.

Dans cette hypothèse, il s’agit donc d’une créance de la commune envers le syndicat

des copropriétaires lequel, contrairement aux conclusions de la COMMUNE, regroupe

de plein droit l’ensemble des copropriétaires (cf. article 11 de la loi du 16 mai 1975

portant statut de la copropriété des immeubles bâtis telle que modifiée).

Or, dans ce cas, les créanciers du syndicat ont le droit de réclamer directement aux

copropriétaires le règlement des sommes qui sont dues à concurrence de la quote-

part de chacun dans les charges.

En d’autres termes, la COMMUNE est en principe fondée à réclamer le paiement des

consommations d’eau et d’électricité des communs directement à PERSONNE1.) et

ceci, non pas pour le montant total et non pas solidairement avec PERSONNE2.),

mais à concurrence des 797,54 millièmes détenus par PERSONNE1.).

Il est vrai que PERSONNE1.) a signé un «contrat d’arrêt de fournitures» relatif à l’eau

(le tribunal dispose d’un deuxième contrat d’arrêt relatif à l’électricité qui n’est pas

signé) en date du 18 décembre 2000. Ce contrat se rapporte à «l’habitation/compteur

2122402» et concerne la résidence ADRESSE4.).

PERSONNE1.) se base sur ce contrat pour s’opposer à la demande de paiement de

la COMMUNE. Il ne se prononce nullement sur la question de savoir si,

postérieurement à cette date, il y a eu des fournitures au profit d’un immeuble dont il

reste copropriétaire. Cette question semble esquivée à dessein.

Ainsi, PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il a loué les lots qui lui appartiennent à des

tiers.

Or, une location implique forcément une consommation d’eau (et d’électricité).

Par ailleurs, il résulte des factures versées par la commune que, postérieurement au

contrat documentant le prétendu arrêt des fournitures, il y a eu des lectures et dès

lors des consommations d’eau.

Le tribunal en conclut que le «contrat d’arrêt de fournitures» est resté lettre morte et

que PERSONNE1.) n’en saurait tirer argument.

Dans ces conditions, la COMMUNE est fondée à réclamer la somme de 10.694,37

euros justifiée au regard du décompte versé en cause. Conformément aux

développements qui précèdent, ledit montant est à répartir entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en proportion de leurs millièmes respectifs, ce qui correspond, compte

tenu des diverses augmentations formulées par la COMMUNE, aux montants

suivants:

Montant principal

Quote-part

PERSONNE1.)

(797,54/1000)

Quote-part

PERSONNE2.)

(202,46/1000)

Date de départ des

intérêts

au

taux

légal

5.615,79

4.478,82

1.136,97

24 février 2005

1.670,28

1.332,12

338,16

18 septembre 2006

807,85

644,29

163,56

30 avril 2007

1.346,75

1.074,09

272,66

15 septembre 2008

1.253,70

999,88

253,82

1er décembre 2008

Total: 10.694,37

8.529,20

2.165,17

Il se dégage du tableau qui précède que l’appel incident de la COMMUNE est à

déclarer fondé et que l’appel de PERSONNE1.) est, compte tenu des augmentations

de demandes formulées par la COMMUNE postérieurement au jugement entrepris, à

déclarer partiellement fondé.

Ni PERSONNE1.), ni la COMMUNE ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel sont à rejeter. Il en sera de même, par réformation du jugement entrepris, pour

la demande de la COMMUNE en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance.

En ce qui concerne les frais, il y a lieu de les imposer pour 4/5 à PERSONNE1.) et

pour 1/5 à PERSONNE2.) en raison des proportions de leurs condamnations

respectives.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident fondé, partant

par réformation du jugement entrepris et compte tenu des augmentations de

demandes formulées par

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

ADRESSE2.),

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE ADRESSE2.) la somme de 8.529,20 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 24 février 2005 sur la somme de 4.478,82 euros, à partir du 18 septembre

2006 sur la somme de 1.332,12 euros, à partir du 30 avril 2007 sur la somme de

644,29 euros, à partir du 15 septembre 2008 sur la somme de 1.074,09 euros et à

partir du 1er décembre 2008 sur la somme de 999,88 euros, chaque fois jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE ADRESSE2.) la somme de 2.165,17 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 24 février 2005 sur la somme de 1.136,97 euros, à partir du 18 septembre

2006 sur la somme de 338,16 euros, à partir du 30 avril 2007 sur la somme de 163,56

euros, à partir du 15 septembre 2008 sur la somme de 272,66 euros et à partir du 1er

décembre 2008 sur la somme de 253,82 euros, chaque fois jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit

non

fondées

les

demandes

respectives

de

PERSONNE1.)

et

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour 4/5 à

PERSONNE1.) et pour 1/5 à PERSONNE2.).