Court partially allows appeal on unpaid municipal taxes and fully allows incident appeal against absent defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal partially founded and the incident appeal fully founded, reforming the previous judgment to order payment of unpaid municipal taxes. The municipality successfully increased its claim post-judgment, while the defendants' requests for procedural fees were rejected due to lack of justification for inequity. Consequently, the primary debtor and the absent co-defendant were ordered to pay the adjusted amounts with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code des impôts communaux; when a municipality increases its tax claim after a judgment, the appellate court must reform the decision to reflect the new total, ordering payment from all liable parties proportionally.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 18/2010
Audience publique du mardi, neuf février deux mille dix
Numéro 113868 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Tessie LINSTER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2007 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier
de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-
Claude STEFFEN du 15 février 2008 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN du 10 décembre 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre
et échevins actuellement en fonctions, en la personne de son bourgmestre,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
SISE
ADRESSE4.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représenté par
son syndic actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN et du
prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 15 février 2008,
3) PERSONNE2.), sans état connu, actuellement sans domicile, ni résidence
connus,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN et du
prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 10
décembre 2009,
sub 2) et 3) réassignés, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Saliha DEKHAR,
avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.) par l’organe
de son mandataire Maître Fatiha RAZZAK, avocat, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 24 février 2005, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE ADRESSE2.) (ci-après la COMMUNE) a fait donner citation au SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE ADRESSE4.) (ci-après
SYNDICAT), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer au titre de taxes communales impayées
le montant de 5.615,79 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, et de voir allouer à la requérante une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 19 avril 2007, la COMMUNE a recité PERSONNE2.),
conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2006, la COMMUNE a par ailleurs augmenté sa
demande au montant de 7.544,92 euros, en raison des taxes communales échues
depuis la citation.
D’après les explications non contestées de la COMMUNE, cette dernière a, à
l’audience du 30 avril 2007, encore augmenté sa demande au montant de 8.093,92
euros.
A l’audience publique du 30 avril 2007, la COMMUNE a renoncé à sa demande dirigée
à l’encontre du SYNDICAT.
Par jugement du 21 mai 2007, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette:
- a donné acte à la COMMUNE qu’elle renonce à son action dirigée contre le
SYNDICAT,
- a donné acte à la COMMUNE de l’augmentation de sa demande,
- a dit la demande fondée,
- a partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la
COMMUNE le montant de 7.286,07 euros avec les intérêts légaux sur le montant
de 5.615,79 euros à partir du 24 février 2005 et sur le montant de 1.670,28 euros à
partir du 18 septembre 2006, jusqu’à solde,
- a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la COMMUNE le montant
de 300,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 29 juin 2007, a été entrepris par
ce dernier suivant exploit d’huissier du 3 juillet 2007.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé des
condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et il sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.850,- euros pour l’instance d’appel.
La COMMUNE demande à voir dire non fondées les prétentions d’appel de
PERSONNE1.) et conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris sauf à voir
constater et déclarer fondée, par appel incident, l’augmentation de sa demande en
condamnation formulée devant le premier juge à concurrence du montant de 8.093,92
euros au lieu du montant de 7.286,07 euros.
La COMMUNE sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros
pour l’instance d’appel.
Par conclusions du 15 septembre 2008, la COMMUNE augmente sa demande en
condamnation solidaire, sinon in solidum à l’encontre de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) au montant de 9.440,67 euros.
Par conclusions du 1er décembre 2008, cette demande est augmentée au montant de
10.694,37 euros.
En date du 3 juillet 2007, un procès-verbal de recherches a été dressé à l’encontre de
la partie intimée PERSONNE2.).
Par exploits d’huissier du 15 février 2008, respectivement du 10 décembre 2009,
PERSONNE1.) a procédé à la réassignation du SYNDICAT, respectivement de
PERSONNE2.). Conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, il
y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de ces parties.
La réassignation du 10 décembre 2009 étant intervenue à la suite du jugement du 27
octobre 2009, la procédure est désormais régularisée au regard de l’article 84 du
nouveau code de procédure civile, de sorte que l’appel est à déclarer recevable.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que, depuis le 18 décembre 2000, il a
fait arrêter toutes fournitures en électricité et eau de la part de la COMMUNE et que
cette dernière aurait d’ailleurs certifié l’arrêt de ces fournitures de sorte que,
conformément à l’article 14 de la section 2 du règlement communal du 21 septembre
1992, toute demande en paiement afférente serait à déclarer non fondée.
La COMMUNE réplique que PERSONNE1.) est propriétaire de divers lots privatifs et
d’environ 8/10 des parties communes de l’immeuble en copropriété situé
ADRESSE4.), les 2/10 restants appartenant à PERSONNE2.). La COMMUNE
conteste que PERSONNE1.) ait certifié l’arrêt des fournitures en eau et électricité. Au
contraire, aucune demande d’arrêt de fourniture n’aurait été déposée à la commune
et a fortiori cette dernière n’aurait accordé décharge.
PERSONNE1.) serait toujours propriétaire des ¾ de l’immeuble et il serait donc
solidairement tenu avec PERSONNE2.) de payer les fournitures d’eau et d’électricité,
ceci d’autant plus que les deux propriétaires «n’ont jamais créé de syndicat de
copropriétaires et nommé un syndic à sa tête» (cf. conclusions du 1erdécembre 2008).
La COMMUNE ajoute que PERSONNE1.) aurait d’ailleurs réglé les frais d’eau et
d’électricité «jusqu’environ 2001, respectivement 2002», soit postérieurement au
prétendu arrêt des fournitures que la COMMUNE conteste. A ce propos, elle affirme
que les lots privatifs de PERSONNE1.) sont actuellement donnés en location par ce
dernier et qu’il y a donc consommation d’eau et d’électricité et qu’à ce titre
PERSONNE1.) reçoit de la part de ses locataires des avances sur charges.
PERSONNE1.) admet qu’il a effectivement payé un montant de 800,- euros en février
2003, mais que ce paiement est intervenu suite à une ordonnance de paiement se
rapportant à des factures de la COMMUNE relatives à des fournitures antérieures au
«contrat d’arrêt des fournitures».
Bien qu’aucune des parties ne le dise explicitement, il se dégage du dossier que les
factures impayées ont trait aux frais d’électricité et d’eau des communs. En effet, ce
n’est que dans cette hypothèse que la référence aux quotes-parts indivises de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a une pertinence.
Dans cette hypothèse, il s’agit donc d’une créance de la commune envers le syndicat
des copropriétaires lequel, contrairement aux conclusions de la COMMUNE, regroupe
de plein droit l’ensemble des copropriétaires (cf. article 11 de la loi du 16 mai 1975
portant statut de la copropriété des immeubles bâtis telle que modifiée).
Or, dans ce cas, les créanciers du syndicat ont le droit de réclamer directement aux
copropriétaires le règlement des sommes qui sont dues à concurrence de la quote-
part de chacun dans les charges.
En d’autres termes, la COMMUNE est en principe fondée à réclamer le paiement des
consommations d’eau et d’électricité des communs directement à PERSONNE1.) et
ceci, non pas pour le montant total et non pas solidairement avec PERSONNE2.),
mais à concurrence des 797,54 millièmes détenus par PERSONNE1.).
Il est vrai que PERSONNE1.) a signé un «contrat d’arrêt de fournitures» relatif à l’eau
(le tribunal dispose d’un deuxième contrat d’arrêt relatif à l’électricité qui n’est pas
signé) en date du 18 décembre 2000. Ce contrat se rapporte à «l’habitation/compteur
2122402» et concerne la résidence ADRESSE4.).
PERSONNE1.) se base sur ce contrat pour s’opposer à la demande de paiement de
la COMMUNE. Il ne se prononce nullement sur la question de savoir si,
postérieurement à cette date, il y a eu des fournitures au profit d’un immeuble dont il
reste copropriétaire. Cette question semble esquivée à dessein.
Ainsi, PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il a loué les lots qui lui appartiennent à des
tiers.
Or, une location implique forcément une consommation d’eau (et d’électricité).
Par ailleurs, il résulte des factures versées par la commune que, postérieurement au
contrat documentant le prétendu arrêt des fournitures, il y a eu des lectures et dès
lors des consommations d’eau.
Le tribunal en conclut que le «contrat d’arrêt de fournitures» est resté lettre morte et
que PERSONNE1.) n’en saurait tirer argument.
Dans ces conditions, la COMMUNE est fondée à réclamer la somme de 10.694,37
euros justifiée au regard du décompte versé en cause. Conformément aux
développements qui précèdent, ledit montant est à répartir entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en proportion de leurs millièmes respectifs, ce qui correspond, compte
tenu des diverses augmentations formulées par la COMMUNE, aux montants
suivants:
Montant principal
Quote-part
PERSONNE1.)
(797,54/1000)
Quote-part
PERSONNE2.)
(202,46/1000)
Date de départ des
intérêts
au
taux
légal
5.615,79
4.478,82
1.136,97
24 février 2005
1.670,28
1.332,12
338,16
18 septembre 2006
807,85
644,29
163,56
30 avril 2007
1.346,75
1.074,09
272,66
15 septembre 2008
1.253,70
999,88
253,82
1er décembre 2008
Total: 10.694,37
8.529,20
2.165,17
Il se dégage du tableau qui précède que l’appel incident de la COMMUNE est à
déclarer fondé et que l’appel de PERSONNE1.) est, compte tenu des augmentations
de demandes formulées par la COMMUNE postérieurement au jugement entrepris, à
déclarer partiellement fondé.
Ni PERSONNE1.), ni la COMMUNE ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel sont à rejeter. Il en sera de même, par réformation du jugement entrepris, pour
la demande de la COMMUNE en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance.
En ce qui concerne les frais, il y a lieu de les imposer pour 4/5 à PERSONNE1.) et
pour 1/5 à PERSONNE2.) en raison des proportions de leurs condamnations
respectives.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident fondé, partant
par réformation du jugement entrepris et compte tenu des augmentations de
demandes formulées par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
ADRESSE2.),
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE ADRESSE2.) la somme de 8.529,20 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 24 février 2005 sur la somme de 4.478,82 euros, à partir du 18 septembre
2006 sur la somme de 1.332,12 euros, à partir du 30 avril 2007 sur la somme de
644,29 euros, à partir du 15 septembre 2008 sur la somme de 1.074,09 euros et à
partir du 1er décembre 2008 sur la somme de 999,88 euros, chaque fois jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE ADRESSE2.) la somme de 2.165,17 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 24 février 2005 sur la somme de 1.136,97 euros, à partir du 18 septembre
2006 sur la somme de 338,16 euros, à partir du 30 avril 2007 sur la somme de 163,56
euros, à partir du 15 septembre 2008 sur la somme de 272,66 euros et à partir du 1er
décembre 2008 sur la somme de 253,82 euros, chaque fois jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
ADRESSE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit
non
fondées
les
demandes
respectives
de
PERSONNE1.)
et
de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour 4/5 à
PERSONNE1.) et pour 1/5 à PERSONNE2.).