TALux8-119178a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 08
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAgnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier. Ouï la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG par l’organe de Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat constitué.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil; TALux8-119178a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 08: Ils font valoir qu’il se déduirait des conditions générales des crédits accordés que la demanderesse avait une parfaite connaissance de la situation financière réelle de BONACCI S.A. et le fait de lui avoir néanmoins accordé un crédit important deux mois avant sa mise en faillite serait constitutif d’une faute contractuelle, sinon délictuelle sur base de l’article 1382 du code civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 40 / 2010 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 9 février 2010
Numéro du rôle : 119.178
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6307, demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 novembre 2008, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) B1), administrateur de société, demeurant à L-(…),
2) B2), administrateur de société, demeurant à F-(…), défendeurs aux fins du prédit exploit STEFFEN, demandeurs par reconvention,
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
Ouï la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG par l’organe de Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat constitué.
Ouï B1) et B2) par l’organe de Maître Karim SOREL, avocat, en remplacement de Maître Grégori TASTET, avocat constitué.
Exposé du litige
Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2008, la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. a fait donner assignation à B1) et à B2) à comparaître devant le tribunal de ce siège afin de les voir condamner « solidairement, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout », à lui payer la somme de 466.226,90 EUR représentant le solde des crédits octroyés à la société BONACCI S.A., au jour de la faillite de cette dernière, outre les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2008, date de la résiliation des contrats de crédit, sinon à partir du 27 octobre 2008, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande, en outre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, ainsi que la condamnation « solidaire, sinon de chacun pour sa part, sinon de chacun pour le tout » des défendeurs aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur propre mandataire.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 119.178.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2009.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 5 janvier 2010.
La requérante fait exposer qu’elle a octroyé à la société BONACCI S.A. trois crédits, pour lesquels B1) et B2), administrateurs de la société, se sont portés cautions solidaires et indivisibles afin de garantir le remboursement de l’ensemble des sommes, dont la société BONACCI S.A. pourrait être débitrice envers la DEXIA BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A, soit la somme de 466.226,90 EUR, représentant le solde des trois crédits au jour de la mise en faillite de la société BONACCI S.A. – le 24 octobre 2008 – l’ensemble des crédits octroyés à la société étant devenu immédiatement exigible en raison de la survenance de la faillite. La requérante agit contre les cautions en concluant à leur condamnation solidaire.
Malgré des mises en demeure adressées par lettres recommandées en date du 27 octobre 2008 aux défendeurs, aucun paiement n’est intervenu.
Elle estime avoir rempli ses obligations contractuelles à l’égard des défendeurs. Elle fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente, mais qu’il appartenait à l’emprunteur d’apprécier l’opportunité du crédit et qu’eu égard aux informations qu’elle détenait et aux renseignements que lui a fournis la société BONACCI S.A. quant à sa situation comptable à l’époque de l’octroi des crédits, le soutien financier accordé à la société ne révèlerait aucun manquement de prudence dans son chef. Même à supposer qu’elle ait commis une faute ou négligence dans l’octroi desdits crédits, la requérante se prévaut de l’article 57 des conditions générales de banque lequel prévoit que « La Banque, d’une façon générale, n’assume que des obligations de moyen à l’égard du client, et en aucun cas des obligations de résultat. Elle en répond dans ses relations avec ses clients que de sa faute grave (…) ». Elle fait, en outre, valoir que les défendeurs, en leur qualité de dirigeants de la société BONACCI S.A., étaient des cautions averties de sorte qu’ils ne sauraient mettre en œuvre la responsabilité de la banque quant à l’opportunité des crédits octroyés.
DEXIA conteste, par ailleurs, la demande reconventionnelle en son principe et en son quantum.
B1) et B2) contestent la créance tant en son principe qu’en son quantum. Ils déplorent que les montants réclamés ne soient davantage précisés. Par ailleurs, ils reprochent à la partie demanderesse un manquement à son devoir de discernement pour avoir accordé plusieurs crédits élevés à une société dont la situation financière était notoirement mauvaise. Ils sollicitent, par conséquent, à titre reconventionnel, la nullité des cautionnements par eux souscrits. En ordre subsidiaire, ils demandent, suivant le dernier état de leurs conclusions, la condamnation de la partie demanderesse à leur payer la somme de 466.226,90 EUR « sous réserve de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance par voie d’expertise ou de consultation ». En ordre plus subsidiaire, ils offrent de prouver par voie de consultation, sinon d’expertise la perte financière subie du fait de la responsabilité de la banque en formulant la mission suivante (suivant leurs dernières conclusions du 20 novembre 2009): « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
- se prononcer, à la vue des documents mis à sa disposition par la société BONACCI S.A., sur la situation financière de la société BONACCI S.A. à l’époque de l’octroi des prêts litigieux, respectivement de se prononcer sur l’équilibre dit des financements, l’analyse en premier du tableau d’emploi ressources ainsi que le besoin en fond de roulement de la société et sur les ratios généralement admis en la matière ;
- dire que l’expert sera autorisé à s’entourer de tous renseignements et même à entendre des tierces personnes ».
Ils estiment, encore, que la clause limitative de responsabilité invoquée par la banque ne serait pas valable.
Les défendeurs réclament, de leur côté, une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur propre mandataire.
Motifs de la décision
La société BONACCI S.A. s’est vu octroyer trois crédits, le détail étant le suivant :
- un prêt à hauteur de 47.000.- EUR remboursable en 60 mensualités de 879,17 EUR suivant convention du 13 octobre 2006 (compte no COMPTE1)) ;
- un prêt à hauteur de 68.000.- EUR remboursable en 60 mensualités de 1.289,69 EUR suivant convention du 1er décembre 2006 (compte no COMPTE2)) ;
- une ligne de crédit portée à un montant de 400.000.- EUR suivant convention du 14 août 2008 (compte no COMPTE3)).
B1) et B2), en leurs qualités d’administrateurs, se sont portés personnellement cautions solidaires des engagements de la société BONACCI S.A. envers la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
- quant à la détermination des sommes dues
Les défendeurs déplorent que la partie demanderesse n’ait pas fourni, dans ses courriers du 27 octobre 2008, de décompte précis quant aux « mouvements opérés sur base des comptes courants relatifs aux crédits accordés » et se borne au versement des arrêtés de compte pour justifier les montants qu’elle réclame.
La partie demanderesse, tout en versant le détail des mouvements répertoriés sur les comptes en question, fait valoir que les défendeurs étaient tous deux membres du conseil d’administration de la société faillie, de sorte qu’ils avaient forcément une bonne connaissance de la situation financière de la société puisque ce sont eux qui réceptionnaient les extraits de compte et qui ont sollicité les divers crédits et prorogations de compte.
En réponse aux revendications des défendeurs, la société DEXIA verse les relevés des mouvements enregistrés sur les comptes COMPTE1), COMPTE2) et COMPTE3) (cf. pièces nos 15 à 17 versées par Me Kleyr). Il ressort desdites pièces que les soldes dus pour ces trois comptes s’élevaient, à la date du 24 octobre 2008 (qui correspond à la date du jugement déclaratif de faillite de la société BONACCI S.A.), à 31.213,36 EUR, à 45.492,91 EUR, respectivement à 389.520,63 EUR, soit un total de 466.226,90 EUR.
Etant donné que dans leurs conclusions notifiées consécutivement au versement desdites pièces, les défendeurs n’ont plus autrement contesté le montant litigieux, il y a lieu de retenir, au vu des différentes pièces versées en cause et des explications fournies, la somme de 466.226,90 EUR pour avérée.
- quant au manquement à son devoir de discernement de la banque
Les défendeurs font valoir que la banque aurait manqué à son devoir de recherche d’information, de diligence et de discernement en accordant des crédits toujours plus importants durant une période pendant laquelle la situation financière de la société BONACCI S.A. se dégradait, de sorte que la faillite, survenue, n’aurait fait que « clore une situation irrémédiablement compromise ».
Ils font valoir qu’il se déduirait des conditions générales des crédits accordés que la demanderesse avait une parfaite connaissance de la situation financière réelle de BONACCI S.A. et le fait de lui avoir néanmoins accordé un crédit important deux mois avant sa mise en faillite serait constitutif d’une faute contractuelle, sinon délictuelle sur base de l’article 1382 du code civil.
Ainsi, ils critiquent, notamment, le fait qu’un crédit de 400.000.- EUR ait été accordé à la société BONACCI S.A. en date du 14 août 2008 avec obligation de remboursement intégral au 30 septembre 2008, sans que la partie DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. ait, au préalable, effectué les diligences nécessaires afin de s’assurer « des chances de réussite concernant son soutien ». Ils reprochent à la demanderesse de s’être contentée de réclamer des garanties équivalentes par un cautionnement solidaire des administrateurs en fonctions en la personne de B1) et de B2) et de poursuivre ceux-ci en recouvrement de sa créance, sans faire la moindre tentative de recouvrement auprès de la débitrice principale.
Avant de répondre aux moyens développés par les défendeurs, le tribunal relève que les deux prêts en question avaient été accordés à la société BONACCI S.A. près de deux ans avant que celle-ci ne soit déclarée en état de faillite sur assignation du Centre Commun.
La demanderesse explique, sur base des pièces versées en cause, que le prêt de 47.000.- EUR a été octroyé le 13 octobre 2006 et était destiné à financer des dépenses d’investissement (équipement mobilier, centrale téléphonique, câblage informatique etc.) de la société BONACCI S.A. suite au déménagement de celle-ci. Afin de garantir l’affectation de la somme empruntée au financement desdites dépenses, il avait été convenu entre parties que les fonds ne seraient libérés que contre présentation de pièces justificatives des dépenses financées au moyen de ce crédit. La demanderesse souligne que ledit crédit n’a été utilisé qu’à hauteur de 40.000.- EUR par la société BONACCI S.A.
Le second prêt de 68.000.- EUR accordé le 1er décembre 2006 avait été contracté par la société BONACCI S.A. puisqu’il consistait en une reprise par DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. d’un crédit d’investissement antérieurement contracté par BONACCI S.A. auprès de la BGL S.A. Ainsi, au lieu de rembourser son prêt à la BGL, BONACCI S.A. a continué de le rembourser à la demanderesse ; cette opération s’est donc révélée économiquement neutre dans les comptes de la société BONACCI.
Concernant l’ouverture de crédit, il y a lieu de préciser que le mode d’utilisation d’un crédit en compte courant (compte no COMPTE4) ouvert le 31 mai 2005) a fait l’objet, régulièrement, d’avenants. Ainsi, il ressort des pièces versées en cause qu’un premier avenant a porté la ligne de crédit à 75.000.- EUR et le taux d’intérêt à 4,75% (cf. avenant du 16 août 2005 – pièce no 18 de Me Kleyr) ; le taux a, par la suite, été augmenté à 5,75% l’an (avenant du 13 octobre 2006 – pièce no 19) ; la ligne de crédit a, ensuite, été augmentée à 400.000.- EUR et le taux de 5,75% l’an a été maintenu (cf. avenant du 1er décembre 2006 – pièce no 20). Par avenant du 14 août 2008, l’ouverture de crédit en compte courant est restée inchangée par rapport à l’avenant du 1er décembre 2006, seul le taux d’intérêt a été porté à 6,75% l’an (cf. avenant du 14 août 2008 – même pièce sous les nos 7 et 21). Il n’est, par conséquent, pas exact de prétendre qu’un crédit à hauteur de 400.000.- EUR a été accordé à la société BONACCI S.A. en août 2008 ; le concours financier accordé essentiellement sous la forme d’un découvert en compte courant (de 400.000.- EUR sur le compte no COMPTE4)) remontait déjà à décembre 2006.
Les précisions ainsi fournies par la demanderesse ne sont pas autrement contestées par les défendeurs.
Les défendeurs, qui étaient les dirigeants de la société BONACCI S.A., ses seuls actionnaires et bénéficiaires économiques qui détenaient à eux deux la totalité des actions de la société, reprochent à la demanderesse d’avoir soutenu abusivement la société en lui consentant des crédits inappropriés à ses besoins et inconsidérés dans leurs montants, alors qu’elle se trouvait, selon eux, dans une situation irrémédiablement compromise.
Les financements que les défendeurs incriminent ont été consentis à la société BONACCI S.A. dans les circonstances relevées ci-avant, à une époque où les bilans annuels de BONACCI S.A. accusaient des résultats positifs et en progression (cf. bilans versés par Me Tastet).
Les défendeurs ne peuvent pas soutenir dans ces conditions que DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. aurait manqué de discernement et de prudence dans l’octroi des différents crédits à la société BONACCI S.A. Il appartenait, au contraire, à cette dernière d’apprécier l’opportunité du crédit qu’elle réclamait à la banque, compte tenu de ses capacités et de ses besoins et non à la banque prêteuse de le faire, laquelle n’avait en aucun cas à s’immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente.
B1) et B2), en leurs qualités de dirigeants de la société BONACCI S.A. et de bénéficiaires économiques, ne pouvaient ignorer la situation financière dans laquelle se trouvait la société à la date où ils ont sollicité les différents crédits ; c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’ils ont donné à DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. leur garantie.
Par conséquent, les défendeurs ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif de la débitrice principale, la société BONACCI S.A., et sont, partant, à débouter de leur demande en annulation des actes de cautionnement, ou en dommages et intérêts d’une somme équivalente à celle que la partie demanderesse leur réclame solidairement entre eux à hauteur de leur engagement de cautions.
Quant au moyen qui reproche à la banque d’avoir poursuivi les cautions sans avoir au préalable cherché à recouvrer sa créance à l’égard de la débitrice principale, la société BONACCI S.A., il suffira de relever que la faculté de procéder ainsi est inhérente à la notion même de cautionnement solidaire.
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle des consorts B) n’est pas fondée, mais que DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. est fondée à réclamer à B1) et à B2) la somme de 466.226,90 EUR, pris en leur qualité de cautions solidaires et de les condamner à lui payer cette somme en principal, augmentée des intérêts légaux. Il ressort en effet des actes de cautionnements que les défendeurs se sont engagés, chacun, de façon solidaire et indivisible. L’argument des défendeurs qui tend à voir dire qu’en tout état de cause, il n’y aurait pas d’obligation solidaire entre eux, n’est, au vu desdits actes pas justifié.
- quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge de DEXIA Banque Internationale à Luxembourg S.A. l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
Eu égard à la décision à intervenir, il y a lieu de débouter B1) et B2) de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande de la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. en la forme ;
la dit fondée ; partant,
condamne B1) et B2), solidairement, à payer à la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. la somme de 466.266,90 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 27 octobre 2008, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde ;
condamne B1) et B2), solidairement, à payer à la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
donne acte à B1) et à B2) de leur demande reconventionnelle ;
la déclare non fondée ; en déboute,
les déboute, en outre, de leur demande respective basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B1) et B2), solidairement, aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc KLEYR, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.