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2709a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal against social insurance board for confirming lower judgment without explicit reasoning.

Numéro de cause 2709a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a social insurance board decision that partially upheld a lower court ruling. The appellant argued the board violated procedural rules by confirming the judgment 'for the remainder' without specifying which elements justified rejecting a 75% disability pension claim. The court held that since the lower decision addressed the specific points raised on appeal, the lack of detailed reasoning did not constitute a procedural violation.

Regeste Legislator

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Articles 54 Nouveau code de procédure civile; The court must rule on all requests and only on those requested; a confirmation of a judgment for the remainder without specifying the grounds does not violate this rule if the decision addresses the appealed points.

Mots-clés

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Nouveau code de procédure civile violation de forme défaut de motifs confirmation du jugement Conseil supérieur des assurances sociales rente viagère violation de l'article 54 indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Article 54 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

N° 7 / 10. du 4.2.2010.

Numéro 2709 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre février deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, présidente de chambre à la Cour d’appel, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (A.A.A.), section industrielle,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 janvier 2009 sous le numéro 2009/0009 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 mars 2009 par A.) à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA), section industrielle, déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 3 avril 2009 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 mai 2009 par l’AAA à A.), déposé le 29 mai 2009 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 30 novembre 2009 par A.) à l’AAA, déposé le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait dit non fondé le recours formé par A.) contre une décision du comité-directeur de l’AAA, section industrielle, ayant rejeté sa demande de prise en charge d’une série d’interruptions de travail ainsi que sa demande en fixation d’un taux de rente viagère supérieur à celui de 15 % retenu par l’expert-conseil de l’AAA ; que sur appel de A.), le Conseil supérieur des assurances sociales réforma partiellement la décision entreprise quant aux rentes transitoires et quant à la date de la consolidation et confirma pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >>, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales du Grand- Duché de Luxembourg a, dans l’arrêt attaqué dit << confirme le jugement attaqué pour le surplus >>.

Aux motifs que :

<< l’appelant sollicite finalement une rente viagère de 75 %. Cette demande est manifestement exagérée alors qu’il n’existe aucun élément au dossier énervant les conclusions de l’expert, qui sont conformes à celles du médecin-conseil HOLBACH, Si l’intéressé était atteint de lésions justifiant un taux d’incapacité de travail si élevé, il aurait été radicalement incapable de se déplacer à l’audience de la juridiction d’appel. Le rapport d’expertise est donc à entériner sur ce point. >>

Alors que :

La suppression du taux de la rente viagère fixé à 15%, ventilé entre 10% pour rupture de la rate et 5% pour des douleurs costales, n’était pas dans le débat.

Le Conseil supérieur des assurances sociales ne pouvait en conséquence entériner le rapport d’expertise du Docteur Paul DEVAQUET, qui fixait le taux de la rente viagère à 15% se répartissant entre 10% pour les séquelles psychiatriques persistantes et 5% pour les séquelles abdominales mineures, sans supprimer le taux de 15% se répartissant entre 10% pour rupture de la rate et 5% pour des douleurs costales, initialement fixé par le médecin-conseil HOLBACH, qu’en entérinant le rapport d’expertise du Docteur Paul DEVAQUET et en maintenant le taux de la rente viagère à 15% se répartissant entre 10% pour les séquelles psychiatriques persistantes et 5% pour les séquelles abdominales mineures, au lieu de l’augmenter à 30%, ventilé entre 10% pour rupture de la rate, 5% pour des douleurs costales, 10% pour les séquelles psychiatriques persistantes et 5% pour les séquelles abdominales mineures, le Conseil supérieur des assurances sociales, a violé l’article 54 du Nouveau code de procédure civile » ;

Mais attendu que le moyen est mélangé de fait et de droit ; que sous le couvert du grief de la violation de la loi le moyen tend à remettre en question l’appréciation des juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et en particulier du résultat de la mesure d’expertise ordonnée en cause ;

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée, qui dispose que << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués ;

les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. >>

En ce que le Conseil supérieur des assurances sociales de et à Luxembourg a, dans l’arrêt attaqué confirmé << le jugement entrepris pour le surplus >> sans indiquer s’il reprenait l’entière motivation des premiers juges ou seulement une partie des motifs du jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales de Luxembourg, le 17 janvier 2007 et lesquels de ces motifs pouvaient permettre l’entérinement du rapport d’expertise déposé seulement en instance d’appel.

Aux motifs que :

<< l’appelant sollicite finalement une rente viagère de 75%. Cette demande est manifestement exagérée alors qu’il n’existe aucun élément au dossier énervant les conclusions de l’expert, qui sont conformes à celles du médecin-conseil HOLBACH. Si l’intéressé était atteint de lésions justifiant un taux d’incapacité de travail si élevé, il aurait été radicalement incapable de se déplacer à l’audience de la juridiction d’appel. Le rapport d’expertise est donc à entériner sur ce point >>

Alors que :

Le Conseil supérieur des assurances sociales de Luxembourg n’a pas précisé en quoi la demande relative à une augmentation de la rente viagère à 75% aurait été manifestement exagérée et notamment quels éléments du dossier n’auraient pas énervé les conclusions de l’expert DEVAQUET.

Le Conseil supérieur des assurances sociales de Luxembourg étant également en défaut d’avoir précisé les similitudes entre les conclusions de l’expert et celles du médecin-conseil HOLBACH, alors qu’elles sont différentes, dans la mesure où le rapport d’expertise du Docteur Paul DEVAQUET a notamment décelé des séquelles psychiatriques qui n’ont jamais été prises en compte en première instance et a partant fixé le taux de la rente viagère à 15%, se répartissant entre 10% pour les séquelles psychiatriques persistantes et 5% pour les séquelles abdominales mineures tandis que le médecin-conseil HOLBACH quant à lui avait fixé le taux de 15% sans y intégrer les séquelles psychiatriques, se répartissant entre 10% pour rupture de la rate et 5% pour des douleurs costales.

Il incombait aux juges du fond de motiver la confirmation du jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales de Luxembourg, en date du 17 janvier 2007, en précisant quels éléments leur permettaient de conclure à une demande manifestement exagérée et de préciser quels éléments du dossier et pourquoi ces éléments ne pouvaient énerver les conclusions de l’expert » ;

Mais attendu que le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

que l’arrêt est motivé sur les points considérés ;

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne LAMBE sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.