Court convicted defendant of forgery and fraud, merging charges into one sentence with suspended prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on one count of forgery but convicted him on the remaining charges of forgery and fraud. The prosecution alleged the defendant forged a lease contract and defrauded tenants of money, while the defense argued against the evidence. The court merged the multiple offenses into a single sentence of nine months imprisonment and a fine, applying a suspended sentence due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal; When multiple offenses stem from a single criminal intent, the court convicts on all charges but imposes only the heaviest penalty, potentially applying a suspended sentence if the defendant lacks a prior exclusionary record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
499/2010 not. 6542/08/CD
ex.p étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…) (Luxembourg),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 décembre 2009, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux ; abus de confiance ; escroquerie.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 474/09 de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 mars 2009.
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .
Vu le procès-verbal numéro 47/08 du 5 février 2008 de la Police Grand-Ducale, Commissariat de Proximité de Mersch.
Le Ministère Public reproche à X.) , au courant du mois de novembre 2007, à (…),(…), d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en fabriquant un contrat de bail comme étant conclu entre les époux (…) B.) (propriétaires) et X.) et T1.) (locataires) pour un loyer mensuel de 1.200 euros et une caution de 3.600 euros et d’avoir fait usage de ce document en le remettant à l’administration communale de Mersch, service de population.
Le Ministère Public reproche encore à X.) , dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de T1.) et d’A.) la somme de 230 euros, montant qui lui avait été remis à condition de payer le loyer et la somme de 1.600 euros à condition de faire office de caution locative.
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à X.) , au courant des mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008, à (…),(…), d’avoir commis des faits d’escroquerie, en s’étant fait remettre la somme de 400 euros de la part de T1.) et la somme de 400 euros de la part d’A.) , en tant que loyer, ainsi que la somme de 1.200 euros de chacun en tant que garantie locative, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la production d’un contrat de bail falsifié et faisant croire à ses sous-locataires que le loyer s’élevait à 1.200 euros au lieu du loyer réel de 970 euros et que la garantie locative s’élevait à 3.600 euros au lieu de 2.910 euros.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier que X.) a, sur base d’un faux contrat de bail, déclaré T1.) comme demeurant dans l’immeuble sis à (…),(…). A cette adresse se trouve un immeuble que X.) avait pris seul en location auprès des époux B.) .
Pour pouvoir permettre à T1.) d’effectuer sa déclaration d’arrivée auprès de l’administration communale, il lui avait remis un contrat de bail falsifié dans lequel il avait à l’insu des propriétaires de l’immeuble ajouté T1.) en tant que locataire. Il avait encore augmenté le prix du loyer et supprimé toute référence à la garantie locative.
Pour falsifier ce contrat, X.) a utilisé des extraits de contrats utilisés par son employeur, la s.àr.l. C.) , sise à (…),(…). Au vu du faux prix du loyer (1.200 euros au lieu de 970 euros) indiqué dans le bail falsifié, X.) a demandé à son sous-locataire T1.) un loyer mensuel de
600 euros, correspondant à la moitié du faux loyer.
L’enquête a établi que X.) avait par la suite encore un deuxième sous-locataire à savoir A.) auquel il demandait un loyer de 400 euros pour la sous-location, à savoir un tiers du faux loyer. Suite à l’arrivée d’un deuxième sous-locataire, le loyer de T1.) a également été diminué au prix de 400 euros.
Quant à la caution, X.) a demandé à chacun de ses deux sous-locataires la somme de 1.200 euros en leur indiquant que lui il devait payer une caution de 3.600 euros (soit trois loyers à 1.200 euros). Contrairement à ces affirmations, il n’avait cependant payé que 2.910 euros aux propriétaires.
X.) est en aveu d’avoir conclu le 10 novembre 2007 avec les époux B.) un contrat de bail aux termes duquel il prenait en location l’immeuble sis à (…),(…), pour un loyer mensuel de
970 euros.
Il s’appropria auprès de son employeur, la s.àr.l. C.) , un modèle d’un autre contrat de bail conclu avec les époux B.) et l’utilisa pour fabriquer un faux. Il n’a gardé du contrat de bail original que la dernière page portant notamment les signatures des époux B.) .
X.) a encore reconnu avoir falsifié le montant du loyer en insérant la somme de 1.200 euros. Il exigea en conséquence la somme de 600 euros correspondant à la moitié du loyer et suite à l’arrivée d’A.) , la somme de 400 euros correspondant à un tiers du loyer comme indemnité mensuelle de sous-location.
Le témoin T1.) a déclaré avoir payé la somme de 1.600 euros en espèces à X.) , somme correspondant à la caution et au loyer de décembre 2007. Il affirme avoir également remis la somme de 400 euros à X.) .
A.) a payé 1.600 euros et le loyer de janvier 2008 de 400 euros à X.) .
En droit
I) quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un faux et un usage de faux.
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
1) l’écrit protégé
« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).
Un contrat de bail, qui fait preuve par lui-même de la vérité des déclarations et des faits qui y sont énoncés, fait partie des écritures privées, écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.
2) l’altération de la vérité
Il est constant en cause que X.) a uniquement gardé du contrat de bail original conclu avec les époux B.) que la dernière page portant notamment les signatures de ceux-ci. Il a non seulement augmenté le prix du loyer à 1.200 euros mais il a également supprimé la partie du contrat relative à la garantie locative. Il y a dès lors eu altération de la vérité.
3) l’intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
En l’espèce, le prévenu soutient que l’intention délictueuse fait défaut. Il fait plaider que la nonchalance avec laquelle il a agi prouverait l’absence de dol spécial dans son chef. Il soutient avoir fait une bêtise alors qu’il lui aurait fallu procéder par un simple contrat de sous-location.
Or, il résulte des termes mêmes du contrat de bail que la sous-location est soumise au consentement du bailleur. Un tel consentement n’aurait cependant pas été donné par les époux B.) , alors que X.) a déclaré que ceux-ci ne l’ont accepté comme locataire qu’à la condition qu’il occupe l’immeuble qu’ensemble avec son amie de l’époque. Le fait que le prévenu ait volontairement et sciemment altéré la vérité et l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention frauduleuse.
4) le préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
En l’espèce, les intérêts tant des bailleurs que des sous-locataires ont été lésés alors que pour les premiers il y a eu violation de fait d’une clause essentielle du contrat et pour les seconds la violation consiste dans le fait qu’aucun contrat de bail valable n’a été conclu.
Par ailleurs, l’administration communale de Mersch a également été trompée, alors qu’elle a, sur base de ce faux écrit, inscrit le locataire T1.) comme habitant à l’adresse figurant au contrat de bail.
Il en résulte dès lors qu’il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction de faux lui reprochée.
L’usage de faux est également établi, alors que X.) a remis le contrat de bail falsifié à T1.) afin que celui-ci puisse le remettre à l’administration communale de Mersch afin de pouvoir faire sa déclaration d’arrivée. Il résulte d’ailleurs de la déposition de T2.) , le fonctionnaire communal qui a procédé à l’inscription de T1.) à la commune de (…) que : « Am 30. November 2007 erschienen zwei männliche Personen bei uns im Einwohnermeldeamt, welche die Absicht hatten, sich auf der Adresse L-(…) ((…)),(…), anzumelden.
Bei diesen Personen handelte es sich laut den Papieren um 1) X.) , Angestellter bei der Immobilienfirma C.) S.A.R.L. zu Luxembourg, geboren am (…) zu Luxembourg, angemeldet zu diesem Zeitpunkt noch zu L-(…), (…) (Et. 02), sowie 1) T1.) , Arbeiter bei D.) S.A.R.L. zu (…), geboren am (…) zu Luxembourg, angemeldet zu diesem Zeitpunkt noch zu L-(…), (…).
Sie legten mir unter anderem einen Mietvertrag mit dem Eigentümer des betreffenden Hauses zu (…) ((…)),(…), vor, auf welchem Beide als Mieter (locataires) vermerkt waren. »
X.) est dès lors également à retenir dans les liens de la prévention d’usage de faux.
X.) est convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, au courant du mois de novembre 2007, à (…),(…), dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par insertion de conventions après coup dans les actes, et par altération de clauses, que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par insertion de conventions après coup dans les actes, et par altération de clauses, que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en fabriquant un contrat de bail comme étant conclu les époux B.) (propriétaires) et X.) et T1.) (locataires) pour un loyer mensuel de 1.200 euros et une caution de 3.600 euros et d’avoir fait usage de ce document en le remettant à l’administration commune de Mersch, service de la population.
II) quant à l’infraction d’abus de confiance
Le délit d’abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d’un des objets énumérés à l’article 491 du Code pénal à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
La remise est indispensable. Il faut que la remise de la chose : a) ait été volontaire et b) ait dépouillé la personne qui a remis la chose de la possession de celle-ci (G. SCHUIND, Traité de droit criminel, t. I, p. 443).
Or tel que cela a été développé ci-dessus la remise de la somme de 230 euros par T1.) et A.) n’a pas été volontaire.
En effet, la remise en l’espèce a été le résultat de manœuvres frauduleuses et n’a dès lors pas eu lieu en exécution d’un contrat valablement conclu.
Il en résulte dès lors que l’élément constitutif de la remise volontaire fait défaut en l’espèce de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, au courant du mois de novembre 2007, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de T1.) et d’A.) la somme de
230 euros, montant qui lui avait été remis à condition de payer le loyer et la somme de 1.600 euros à condition de faire office de caution locative. »
III) quant à l’infraction d’escroquerie
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Il est de principe que de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l'absence d'un fait extérieur ou d'un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l'article 496 du Code pénal, à défaut de l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (Cass.
25 juin 1987, Pas. XXVII, p. 78).
Si des mensonges ne peuvent constituer en eux-mêmes la manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du Code pénal, il en est toutefois différemment lorsque la production d’écrits ou de toutes autres pièces vient corroborer les affirmations mensongères. La production d’écrits ou de pièces constitue alors un acte externe, venant appuyer et confirmer le mensonge, en vue de lui donner une apparence de vérité. C’est en quelque sorte la pièce justificative du mensonge (voir en ce sens Rép. pénal Dalloz, v° escroquerie, p. 18, n° 123).
En l’espèce, il résulte de l’instruction menée en cause que tant T1.) qu’A.) avaient convenu ensemble avec X.) de partager le loyer en parts égales. Or X.) a produit un faux contrat de bail, pour encaisser un loyer plus élevé que celui convenu avec les bailleurs.
L’argument de X.) que le prix qu’il avait demandé à T1.) et à A.) comprenait les charges est contredit par le décompte figurant en avant-dernière annexe au procès-verbal numéro 47/08 précité. Il résulte de ce décompte que tant le loyer que les charges et autres frais ont été divisés à part égales entre le prévenu et T1.) et A.) .
Il y a donc eu remise de fonds, fonds que X.) s’est fait remettre pour se les approprier.
X.) est dès lors convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, au courant du mois de novembre et décembre 2007 et janvier 2008, à (…),(…), dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance, en l’espèce, en vue de s’approprier des fonds, s’être fait remettre la somme de 400 euros de la part de T1.) et la somme de 400 euros de la part d’A.) en tant que loyer, ainsi que la somme de 1.200 euros de chacun d’eux en tant que garantie locative, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la production d’un contrat de bail falsifié et faisant croire à ses sous-locataires que le loyer s’élève à 1.200 euros au lieu du loyer réel de 970 euros et que la garantie locative s’élève à 3.600 euros au lieu de 2.910 euros, pour abuser de la confiance et faire naître l’espérance d’un succès.
Les peines
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent donc qu’un délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Les faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf Jean CONTSTANT, Manuel de Droit pénal, T.1, n° 148).
Il y a également lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25 ; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, Somm. p. 91 n° 10).
Les infractions d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.000 euros.
X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et
à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante
(40) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, attachée de Justice, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.