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35587Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35587Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Marie-José HOFFMANN, greffier assumé. Par jugement rendu contradictoirement le 21 octobre 2009, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre les époux A-B sur le fondement de l’article 230 du code civil, mais refusa la nomination d’un notaire, demandée par les deux parties, pour procéder à la liquidation de l’ancienne communauté de biens ayant existé entre eux au motif que, selon acte notarié du 16 juillet 2008, les parties auraient adopté le régime de la séparation de biens. Ce jugement a été entrepris dans les forme et délai de la loi par A selon acte d’huissier du 2 décembre 2009 par un appel limité au refus de la nomination d’un notaire, le demandeur faisant valoir que lors de l’adoption du régime de la séparation des biens les parties n’avaient pas procédé à la liquidation et au partage de leur communauté de biens, mais s’étaient réservé ce point pour un partage ultérieur. L’appelant requiert également le report des effets du divorce entre parties pour ce qui est de leurs biens au 24 février 2006, jour de la séparation de fait des époux. L’appelant conclut à la nomination d’un juge du tribunal d'arrondissement de Diekirch pour surveiller les opérations de liquidation. Dès lors que les parties et le notaire relèvent de ce tribunal , il y a lieu à renvoi à Diekirch, ce renvoi étant dans l’intérêt des parties qui ont droit à un double degré de juridiction en la matière de liquidation. L’intimée, assignée au domicile élu chez son mandataire, n’a pas constitué avocat. L’appel est fondé et justifié sur le fondement de l’acte de mariage et de l’indivision existant entre parties et en raison

Regeste Legislator

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article 230 du code civil; 35587Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties A-B et commet le notaire C, demeurant à (…), pour procéder à ces opérations, renvoie, sur demande de l’appelant, l’affaire devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch pour y voir nommer un magistrat pour surveiller les opérations de liquidation, fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des parties litigantes.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial modification du jugement de divorce action en partage successoral séparation de corps procédure de divorce opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, trois février deux mille dix.

Numéro 35587 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Marie-José HOFFMANN, greffier assumé.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 2 décembre 2009, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 21 octobre 2009, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a prononcé le divorce entre les époux A-B sur le fondement de l’article 230 du code civil, mais refusa la nomination d’un notaire, demandée par les deux parties, pour procéder à la liquidation de l’ancienne communauté de biens ayant existé entre eux au motif que, selon acte notarié du 16 juillet 2008, les parties auraient adopté le régime de la séparation de biens. Ce jugement a été entrepris dans les forme et délai de la loi par A selon acte d’huissier du 2 décembre 2009 par un appel limité au refus de la nomination d’un notaire, le demandeur faisant valoir que lors de l’adoption du régime de la séparation des biens les parties n’avaient pas procédé à la liquidation et au partage de leur communauté de biens, mais s’étaient réservé ce point pour un partage ultérieur. L’appelant requiert également le report des effets du divorce entre parties pour ce qui est de leurs biens au 24 février 2006, jour de la séparation de fait des époux. L’appelant conclut à la nomination d’un juge du tribunal d'arrondissement de Diekirch pour surveiller les opérations de liquidation. Dès lors que les parties et le notaire relèvent de ce tribunal , il y a lieu à renvoi à Diekirch, ce renvoi étant dans l’intérêt des parties qui ont droit à un double degré de juridiction en la matière de liquidation. L’intimée, assignée au domicile élu chez son mandataire, n’a pas constitué avocat. L’appel est fondé et justifié sur le fondement de l’acte de mariage et de l’indivision existant entre parties et en raison

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de B, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit fondé, réformant dit que les effets du divorce en ce qui concerne les biens des parties remontent au 24 février 2006,

ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties A-B et commet le notaire C, demeurant à (…), pour procéder à ces opérations, renvoie, sur demande de l’appelant, l’affaire devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch pour y voir nommer un magistrat pour surveiller les opérations de liquidation, fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des parties litigantes.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Marie-José HOFFMANN, greffier assumé.