Court dismisses debt claim where serious contestations regarding simulated debt render reference order inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a reference order that declared the debt claim inadmissible. Although the appellant presented a debt acknowledgment signed in 2007, the respondent raised serious contestations alleging the operation was a simulation for tax purposes. The court confirmed the lower court's decision because the respondent's detailed allegations regarding the circumstances of the signing rendered the claim inadmissible under civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1326 and 1341 du code civil; When a party raises serious contestations regarding the validity or simulation of a debt acknowledgment, the reference judge must declare the claim inadmissible without assessing incomplete evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 février deux mille dix
Numéro 35454 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée S), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 17 novembre 2009, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
G), demeurant à F-57000 Metz,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 17 novembre 2009, comparant par Maître Claudia THIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une reconnaissance de dette signée le 10 mars 2007, la société S) a assigné la dame G) devant le juge dees référés pour s’entendre condamner, sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC, à payer à la requérante la somme de 40.000.- euros.
Par ordonnance du 14 octobre 2009, le juge saisi, admettant comme sérieuses les contestations produites par la défenderesse, a dit la demande irrecevable.
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2009, S) sàrl a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle expose, comme en première instance, que l’intimée a signé le 10 mars 2007 une reconnaissance de dette, la somme prêtée étant remboursable par mensualités de 3.000.- euros. Malgré une mise en demeure, aucun remboursement n’aurait été fait. Elle insiste sur la mention figurant dans la reconnaissance de dette aux termes de laquelle l’intimée déclare avoir reçu la somme de 40.000.- euros. L’intimée ne saurait donc contester la remise de fonds. La reconnaissance serait en outre conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil. Elle conclut au rejet des attestations versées par l’intimée, qui émanent toutes de membres de sa famille et sont contraires au contenu de l’écrit versé.
Elle déclare dans un autre ordre d’idées que le prêt fut consenti en dehors du cadre des relations de travail entre parties. Elle conteste que l’opération constitue une simulation sollicitée par le comptable de la société et conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimée conteste la compétence ratione materiae du juge des référés pour connaître du présent litige, l’opération invoquée par l’appelante (prêt d’argent) s’étant produite entre employeur et employée.
Pour ce qui est de la reconnaissance de dette, elle fait valoir qu’il s’agit d’une opération fictive. Le gérant de l’appelante avait beaucoup de dettes, raison pour laquelle il a fait établir entre autres sur le conseil de son comptable une reconnaissance de dette fictive. Elle conteste en outre toute remise d’argent et se base sur ses pièces desquelles résulterait le caractère fictif de l’opération. Elle ajoute que le gérant de la société aurait emprunté à la même époque de l’argent auprès d’autres membres de sa famille. Qualifiant de sérieuses ses contestations, elle demande le rejet de l’appel.
Quant à la compétence
Il n’est pas contesté qu’au jour de la signature de la reconnaissance de dette, la dame G) travaillait pour le compte de la société S). Toutefois le prêt invoqué dans le présent litige se situe en dehors des relations de travail ayant existé entre parties ; il a été fait à titre privé. Le juge des référés a donc été saisi à raison.
Quant au fond
La reconnaissance de dette produite par l’appelante correspond aux exigences de l’article 1326 du code civil. L’écrit en question devrait donc suffire pour entraîner une condamnation. Or l’intimée conteste la valeur de l’écrit en question en qualifiant l’opération de simulation. La simulation peut porter sur l’existence même de l’acte tout comme sur ses éléments constitutifs et sur les parties à l’acte. Dans la première hypothèse, deux personnes peuvent s’entendre pour faire croire à l’existence d’une convention qu’elles n’ont pas eu l’intention de conclure réellement.
Le juge des référés ne peut pas se livrer à l’appréciation de preuves incomplètes pour ne pas dire inadmissibles, compte tenu des dispositions de l’article 1341 du code civil. Toujours est-il que les faits décrits avec insistance par la partie intimée au sujet des raisons et des circonstances dans lesquelles l’écrit litigieux fut rédigé et signé, y compris le fait que les deux parties étaient mariées à l’époque, sont de nature à rendre sérieuses les contestations soulevées par celle-ci, contestations qui rendent la demande irrecevable.
L’ordonnance attaquée est donc à confirmer.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
Elle demande en outre une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Cette demande est encore à rejeter ; en attaquant l’ordonnance du
14 octobre 2009, la société S) n’a pas posé un acte malveillant ou de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, rejette la demande de l’intimée basée sur l’article 6-1 du code civil, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.