Court dismisses appeal confirming provisional payment order for additional construction works deemed accepted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a provisional order requiring payment for additional construction works. The appellant argued the claim was included in the original estimate, while the appellee contended the late letter of contestation was invalid and lacked specific objections. The court ruled that the delay was reasonable for verification and the vague letter failed to constitute a serious contestation, thus confirming the payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; When a contractor's letter of contestation is late and lacks specific objections regarding the disputed items, the claim is deemed accepted and the provisional payment order stands.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 février deux mille dix
Numéro 35190 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 18 août 2009, comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
la société en nom collectif A),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 18 août 2009, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Suite à un devis du 11 décembre 2003, la société A) S.e.n.c. a été chargée par S) de travaux de construction d’une station service à Martelange. Elle lui réclama le montant du devis diminué des frais d’architecte et la facture afférente 2009/016 fait l’objet d’un litige à part. Elle lui réclama en outre des travaux supplémentaires par une demande d’acompte n°1 2009/015 du 12 février 2009 pour un montant hors TVA de 58.126,09 EUR (66.845.- EUR TVA comprise).
Par une ordonnance du 14 juillet 2009 le juge des référés de Diekirch a condamné S) à payer à A) la provision réclamée de 66.845.- EUR avec les intérêts.
Par exploit d’huissier du 18 août 2009 S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 août 2009 en demandant la réformation de l’ordonnance intervenue.
Il conteste le montant réclamé et allègue que celui-ci serait compris dans le devis initial de sorte qu’il ne pourrait être réclamé à part.
L’intimée conclut à la confirmation. Elle estime d’abord que la demande d’acompte/facture du 12 février 2009 est à considérer comme facture acceptée, étant donné, d’une part, que la lettre de contestation serait tardive et, d’autre part, qu’elle ne contiendrait pas de contestation circonstanciée. Elle verse des pièces relatives aux travaux réalisés pour son compte par des sous-traitants et elle conclut que les travaux supplémentaires en béton armé qui n’ont pas pu faire l’objet d’un métré sont au moins d’un import de 40.000.- EUR HTVA.
Au vu du temps écoulé entre la réalisation des travaux (2004) et l’émission de la facture (2009), une réclamation de 3 semaines après la réception de la facture n’est pas à considérer comme tardive, le destinataire de la facture devant disposer d’un délai raisonnable pour vérifier les postes y repris.
Toutefois, la lettre de réclamation du 6 mars 2009 ne renseigne aucune contestation quelque peu précise par rapport à la demande d’acompte sous rubrique étant donné que les points critiqués sont ceux renseignés sur l’autre facture du même jour qui fait l’objet d’un autre litige. La demande d’acompte n°1 2009/015 du 12 février 2009 est donc à considérer comme facture acceptée de sorte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse qui s’opposerait à la demande de provision.
L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable mais non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.