Court dismisses appeal confirming provisional payment order for construction work where invoice was not deemed accepted due to late contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a provisional payment order of approximately 69,000 EUR issued by the judge of reference. The appellant contested specific line items in a 2009 invoice for construction work completed in 2004, arguing they were not realized or justified. The court held that the invoice was not accepted because the contestation arrived too late, granting the recipient a reasonable time to verify the items, and confirmed the order based on sufficient proof of work completion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 500 et suivants du Code de procédure civile; when a contractor contests an invoice after a reasonable verification period has elapsed, the invoice is deemed accepted and the court may confirm a provisional payment order if the work is sufficiently proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 février deux mille dix
Numéro 35189 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 18 août 2009, comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
la société en nom collectif A),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 18 août 2009, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Suite à un devis du 11 décembre 2003, la société A) S.e.n.c. a été chargée par S) de travaux de construction d’une station service à Martelange. Le devis renseignait 15 positions pour un total de 371.840,29 EUR.
Une facture/décompte 2009/016 fut émise le 12 février 2009 pour un solde hors TVA de 60.139,71 EUR (69.160,67 EUR TVA comprise), après que trois acomptes d’un total de 300.000.- EUR furent réglés en 2004. Cette facture est censée reprendre le montant du devis diminué des acomptes et des frais d’architecte payés directement à celui-ci.
Par ordonnance du 14 juillet 2009 le juge des référés de Diekirch a condamné S) à payer à A) une provision de 69.160,67 EUR avec les intérêts.
Par exploit d’huissier du 18 août 2009 S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 août 2009 en demandant la réformation de l’ordonnance intervenue.
Il conteste que les positions 8 et 10 du devis aient été réalisées et il estime que la position 15 n’est pas justifiée.
L’intimée conclut à la confirmation. Elle estime d’abord que la facture du 12 février 2009 est à considérer comme facture acceptée, étant donné que la lettre de contestation serait tardive. Elle verse sinon des pièces desquelles il résulte que les positions 8 et 15 ont été réalisées pour son compte par des entreprises tierces. En ce qui concerne la position 10 qui est libellée « chauffage lavage et réserve », elle estime qu’il est inimaginable que la station ne serait pas chauffée de sorte que le montant serait également redu.
Au vu du temps écoulé entre la réalisation des travaux (2004) et l’émission de la facture (2009), une réclamation de 3 semaines après la réception de la facture n’est pas à considérer comme tardive, le destinataire de la facture devant disposer d’un délai raisonnable pour vérifier les postes y repris. La facture n’est donc pas à considérer comme facture acceptée.
Il résulte cependant du courrier du mandataire de S) du 6 mars 2009 que les positions reconnues se chiffrent à 334.636,37 EUR hors TVA et que seules trois positions sont contestées.
Au vu des explications données par l’intimée et des pièces fournies, il s’avère que la réalisation de ces positions est suffisamment prouvée de sorte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à ce propos et que la demande de provision est justifiée.
L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable mais non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.