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35092a Généré par l'IA

Appellate court partially allowed divorce support appeal, reducing personal allowance but keeping child support.

Numéro de cause 35092a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's appeal against a provisional divorce support order. While the court confirmed the child support payments due to the children's needs and the mother's reduced earning capacity, it discharged the appellant from the personal allowance because his net income was insufficient to cover both obligations. The decision balanced the financial realities of both parties, acknowledging the mother's inability to work following domestic violence while recognizing the father's limited disposable income.

Regeste Legislator

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Articles 273 et 274 du Code civil; When a spouse's net income is insufficient to cover both child and personal support obligations, the court may reduce or eliminate the personal allowance while maintaining child support to ensure the children's needs are met.

Mots-clés

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divorce support child maintenance personal allowance provisional measures income insufficiency domestic violence impact appellate review pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du trois février deux mille dix.

Numéro 35092 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, employé, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 5 août 2009, comparant par Maître Anne Roth, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Laurent Hargarten, avocat à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 5 août 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 6 mai 2009 (non signifiée) par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à payer à l’intimée à partir du 2 février 2009 une pension alimentaire de 500 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communes mineures, dont chaque fois 180 € pour les enfants C, née le (…), et D, née le (…), et 140 € pour l’enfant E, née le (…), dont la garde provisoire a été confiée à l’intimée, ainsi qu’un secours alimentaire mensuel de 100 € pour l’intimée à titre personnel, ce dernier étant limité à une durée de six mois.

Faisant valoir que le secours alimentaire alloué à l’intimée pour les enfants serait disproportionné par rapport à ses facultés contributives réduites et aux besoins des enfants, il demande à la Cour, par réformation, de le réduire aux montants qu’il offre de payer à titre satisfactoire, à savoir 50 € pour C (motif pris qu’elle a abandonné ses études et qu’elle est en âge de travailler ou de faire un apprentissage),

150 € pour D et 100 € pour E. Soutenant d’autre part que l’intimée aurait volontairement abandonné fin 2008 son travail de femme de ménage qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins, il demande à la Cour, par réformation, de le décharger du secours alimentaire alloué à l’intimée à titre personnel, subsidiairement, d’en réduire le montant sur la durée de six mois qu’il déclare ne pas critiquer.

L’intimée B affirme que ce serait suite à un incident grave intervenu dans le ménage le 14 décembre 2008 au cours duquel son époux l’aurait menacée et blessée avec un couteau avant d’être expulsé du domicile conjugal qu’elle aurait cessé de travailler en raison d’une dépression ainsi que pour s’occuper des enfants et notamment de C qui aurait abandonné ses études parce qu’elle était traumatisée par l’événement et, se prétendant toujours incapable de travailler en se référant à un certificat médical du 23 octobre 2008, elle conclut à la confirmation intégrale de l’ordonnance entreprise.

Il résulte des renseignements fournis en cause et des pièces versées au dossier que l’appelant gagne un salaire mensuel net de 2.100 €, qu’il paie 500 € par mois à sa sœur pour être logé, nourri et blanchi et qu’il rembourse 296 € par mois sur un prêt de consommation contracté par les époux ainsi que 240 € sur un prêt relatif à l’achat d’un véhicule, de sorte qu’il lui reste un revenu disponible de 1.064 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante non couverts par le forfait qu’il verse à sa sœur ainsi qu’à ses obligations alimentaires, tandis que l’intimée, qui ne travaille plus depuis une année et qui conteste l’allégation de l’appelant qu’elle vivrait en ménage commun avec un tiers et qu’elle travaillerait au noir, perçoit les allocations familiales de 915 € et paie un loyer de 1.200 €, de sorte que sans le complément du RMG de 700 € qu’elle touche et sans un secours alimentaire de son époux, elle ne serait pas en mesure de subvenir à son propre entretien et à celui des trois enfants communes mineures dont elle a la garde.

Eu égard aux besoins des enfants, correctement appréciés par le juge des référés, et aux facultés contributives respectives des deux parties, il convient de confirmer le secours alimentaire que l’appelant a été condamné à verser à l’intimée pour lesdits enfants.

Les facultés contributives de l’appelant sont cependant insuffisantes pour lui permettre de payer en outre à l’intimée une pension alimentaire à titre personnel, de sorte qu’il convient de le décharger de la condamnation afférente prononcée en première instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

décharge A du secours alimentaire à titre personnel alloué à B ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.