Divorce appeal dismissed; court rejects extra weekend visit and confirms child support amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for additional weekly visitation rights and upheld the first-instance child support order. While the appellant argued for more time with the children and a lower support payment based on his salary date, the court found the proposed weekly visits would disrupt the children's routine without significant benefit. Consequently, the court confirmed the existing provisional measures regarding visitation and the monthly support amount of 660 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: Extraordinary visitation requests during divorce proceedings are denied if they disrupt the children's normal routine without substantial benefit; child support amounts are confirmed based on parental contributions and children's needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du trois février deux mille dix.
Numéro 35089 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 31 juillet 2009, comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Lydie Lorang, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 2 juillet 2009 (non signifiée) par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, confié à cette dernière la garde provisoire des deux filles communes mineures C, née le (…), et D, née le (…), a accordé à l’appelant un droit de visite et d’hébergement pour lesdits enfants à exercer chaque deuxième weekend du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a rejeté la demande de l’appelant tendant à se voir accorder en outre un droit de visite et d’hébergement pendant la semaine suivant l’exercice dudit droit pendant le weekend, soit du mercredi au jeudi, soit du jeudi au vendredi, et a condamné l’appelant à payer à l’intimée une pension alimentaire mensuelle de (2 x 330) = 660 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, pension payable le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2009.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande en obtention d’un droit de visite et d’hébergement supplémentaire pendant la semaine tel que spécifié ci-dessus, de réduire, compte tenu de ses facultés contributives réduites, le secours alimentaire pour les enfants au montant de (2 x 200) = 400 € par mois qu’il offre de payer à titre satisfactoire, et de dire que ledit secours est payable le 15 de chaque mois, date à laquelle il perçoit son salaire.
L’intimée B, qui considère que le secours alimentaire lui alloué en première instance est insuffisant au regard de l’âge et des besoins des enfants, forme régulièrement appel incident et demande à la Cour de le fixer, par réformation, à (2 x 400) = 800 € par mois. Elle conclut pour le surplus au rejet des demandes de l’appelant et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Contrairement à l’opinion de l’appelant et tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, l’octroi du droit de visite et d’hébergement supplémentaire que sollicite l’appelant en faisant état de sa grande disponibilité n’est pas indiqué, parce que son effet bénéfique sur les liens des enfants avec leur père serait modique par rapport à la perturbation qu’il causerait à leur rythme de vie normal pendant la semaine. L’ordonnance entreprise est partant à confirmer sur ce point, sans qu’il soit besoin d’entendre les enfants, tel que le suggère l’appelant.
Il résulte des renseignements fournis en cause et des pièces versées au dossier que l’appelant gagne comme ouvrier communal un salaire mensuel net de 3.337 €, qu’il paie un loyer de 1.100 € et qu’il rembourse
369 € par mois sur un prêt commun relatif à l’achat d’un véhicule, de sorte qu’il lui reste un revenu disponible de 1.868 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante ainsi qu’à ses obligations alimentaires, tandis que l’intimée, qui travaille 120 heures par mois comme secrétaire, gagne 1.620 € nets et rembourse 597 € sur le prêt immobilier relatif à l’ancien domicile conjugal qu’elle habite, de sorte qu’elle dispose de 1.023 € par mois, outre les allocations familiales qu’elle perçoit, pour subvenir à son propre entretien et à celui des deux enfants communes mineures dont elle a la garde.
Eu égard aux besoins des enfants et aux facultés contributives respectives des deux parties, le juge des référés a correctement fixé à (2 x 330) = 660 € le secours alimentaire mensuel litigieux qui est partant à confirmer.
Le fait que l’appelant perçoit son salaire le 15 du mois n’est pas un motif valable pour modifier la date d’échéance de la pension alimentaire fixée au 1er de chaque mois par le juge des référés et il appartient à l’appelant de prendre ses dispositions pour en assurer le paiement ponctuel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés et confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.