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34923a Généré par l'IA

34923a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 34923a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimés aux fins du susdit exploit THILL du 29 avril 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil; 34923a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Les intimés insistent sur le fait que l’appelante était au courant avant l’instance de référé que l’expert Z) avait été contacté par eux ; or l’appelante a attendu près d’un an pour contester l’impartialité de l’homme de l’art. Ils concluent au rejet de l’avis unilatéral de l’expert O) qui aurait établi un rapport sans prendre inspection des lieux. Ils se basent sur les constatations et conclusions de l’expertise contradictoire pour conclure à la condamnation de l’appelante. Ils insistent en outre sur l’allocation de la somme de 5.000.- euros en réparation de leur dommage moral.

Mots-clés

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impartialité de l'expert contrat d'expertise surexpertise expertise pluridisciplinaire bureau d'ingénieurs expert en matière de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 3 février deux mille dix

Numéro 34923 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 29 avril 2009, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. M), et son épouse

2. S),

intimés aux fins du susdit exploit THILL du 29 avril 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Au courant du mois de mai 2007, les époux M)-S) ont chargé la société A) de la pose de chapes lisses dans leur maison, sise à Luxembourg, 233, avenue Gaston Diderich. Exposant que le travail ne serait pas fait selon les règles de l’art, les maîtres d’ouvrage ont saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise. Se basant sur les conclusions de l’expert, les maîtres d’ouvrage ont assigné le 27 août 2008 la société A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer aux requérants en réparation de leur dommage la somme de 15.957,11 euros.

Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal a dit la demande fondée pour la somme de 10.957,11 euros et il a condamné la défenderesse au payement de cette somme ainsi qu’au payement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Par exploit d’huissier du 29 avril 2009, la société A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 27 avril 2009. Elle conclut au rejet du rapport d’expertise Z) ; elle reproche en premier lieu un manque d’impartialité à l’homme de l’art, alors qu’il fut contacté par les intimés avant l’assignation en référé. Elle lui reproche en outre d’avoir dressé un rapport incomplet et erroné. Elle insiste encore sur le fait d’avoir été chargée de réaliser un sol industriel et non un sol pour une maison individuelle. Il était précisé en outre dans son offre que des nuances de teinte pouvaient apparaître et qu’elle ne pouvait garantir une surface uniforme. Les travaux réalisés étant conformes à la commande, elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

Les intimés insistent sur le fait que l’appelante était au courant avant l’instance de référé que l’expert Z) avait été contacté par eux ; or l’appelante a attendu près d’un an pour contester l’impartialité de l’homme de l’art. Ils concluent au rejet de l’avis unilatéral de l’expert O) qui aurait établi un rapport sans prendre inspection des lieux. Ils se basent sur les constatations et conclusions de l’expertise contradictoire pour conclure à la condamnation de l’appelante. Ils insistent en outre sur l’allocation de la somme de 5.000.- euros en réparation de leur dommage moral.

C’est à raison que les juges ont qualifié le contrat conclu entre parties de contrat d’entreprise, soumis aux règles édictées par l’article 1147 du code civil.

Concernant la demande de rejet de l’expertise Z), il ressort d’une lettre versée en cause que les intimés ont contacté l’homme de l’art en question avant sa nomination par le juge des référés. Or l’expert a refusé toute prestation quelconque, insistant sur sa nomination contradictoire par une décision judiciaire, ce qui fut fait quatre mois plus tard. L’appelante ne s’est pas opposée à la nomination de Monsieur Z). Elle a donc accepté l’expert en connaissance de cause. Ses critiques, formulées pour la première fois après le dépôt du rapport, sont tardives et ne sauraient être prises en considération. L’argument basé sur une prétendue impartialité de l’expert est donc à rejeter comme non fondé.

Pour ce qui est de l’exécution des travaux confiés à l’appelante, consistant dans la confection d’un revêtement de sol en béton industriel, l’expert retient que si le type de revêtement commandé par les intimés a fait ses preuves sur les sols industriels, un directeur d’usine aurait critiqué dans ses ateliers le résultat obtenu dans la maison des époux M)-S). Il ajoute qu’une meilleure exécution des mêmes travaux s’est faite au Musée de la Ville de Luxembourg et dans la bijouterie Jungbluth.

L’expert admet en outre que dans la mise en place d’un revêtement Durocret, des nuances de teinte sont acceptables, mais qu’une certaine homogénéité doit être réalisée sans devoir constater des dysharmonies comme en l’espèce. Il a retenu l’existence de malfaçons dans l’exécution de la chape et a fixé la moins-value à appliquer à 10.957,11 euros.

Ces conclusions ne sont pas énervées par d’autres éléments au dossier ; l’expertise unilatérale O), réalisée sans que l’auteur ne se déplace sur les lieux, est à écarter. C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges ont admis dans le chef de la société A) une inexécution de ses obligations contractuelles et ont prononcé une condamnation à son encontre.

L’appelante conteste encore sa condamnation au payement d’une indemnité de procédure. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point dans la mesure où les demandeurs originaires étaient obligés de s’adresser à la justice pour obtenir satisfaction.

Comme la défenderesse n’a pas obtenu gain de cause, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC fut rejetée à raison.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter.

Sans relever expressément appel incident, comme l’article 571 3e alinéa du NCPC le prévoit, les intimés semblent attaquer à leur tour le jugement du

17 mars 2009 dans la mesure où leur demande en obtention d’une indemnité pour dommage moral fut rejetée. Cette demande, maintenue en instance d’appel, est à rejeter alors que l’indemnité allouée à titre de moins-value englobe tout autre dommage, donc également celui de nature morale.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Les intimés demandent une indemnité de même nature de 3.000.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité prévue par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés,

confirme le jugement attaqué,

rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature des intimés, condamne l’appelante à payer cette somme aux époux M)-S), la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain Gross, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.