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34297IIa Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders personal appearance to determine if contract variation occurred.

Numéro de cause 34297IIa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal in form but ordered the parties to appear personally for further examination. The appellant claimed a contract variation occurred due to plan modifications, while the respondent argued the work fell under a fixed-price contract. The court decided to defer the final ruling until the parties could explain the alleged ratification and scope of changes in person.

Regeste Legislator

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Articles 1793 and 1670 of the Civil Code; The court must ascertain whether a contract variation or ratification occurred before ruling on claims for additional payment under a fixed-price contract.

Mots-clés

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fixed-price contract contract variation ratification of work contractual balance personal appearance additional payment LUX commercial law frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Article 1793 of the Civil Code
La société CCC conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les travaux supplémentaires facturés par l'appelant tombent sous les prévisions de l'article 1793 du code civil.
Article 1670 of the Civil Code
article 1793 du code civil
La société CCC conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les travaux supplémentaires facturés par l'appelant tombent sous les prévisions de l'article 1793 du code civil.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trois février deux mille dix.

Numéro 34297 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, commerçant, faisant le commerce sous la dénomination BBB, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 août 2008,

comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme CCC, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2006 AAA a fait comparaître la société anonyme CCC devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 18.794,29 euros, représentant le solde non payé de différentes factures établies pour travaux d'électricité réalisés en 1999 par le requérant pour comte de l'assignée dans la résidence DDD, sise WWW.

Par jugement rendu le 23 novembre 2007 le tribunal a dit la demande fondée à concurrence de la somme de 5.701,55 euros et a condamné la société CCC au paiement de ce montant.

Par exploit d'huissier du 8 août 2008 AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.

Devant les premiers juges la société CCC s'est opposée au paiement du montant réclamé au motif que les parties ont conclu un marché forfaitaire pour un montant de 3.220.000.- LUF, soit 79.821,71 euros, prix ayant inclus tous les suppléments éventuels.

Sur base des stipulations du contrat liant les parties les premiers juges ont retenu qu'elles ont conclu un marché à forfait. Ils on dit qu'en vertu de l'article 1793 du code civil, l'entrepreneur ne peut demander une augmentation du prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire, que AAA ne peut donc être admis à établir une commande de suppléments par témoins ou expertise.

Ils ont rejeté l'argumentation de AAA tirée d'un bouleversement de l'économie du contrat en relevant que le bouleversement est caractérisé par l'ampleur des travaux supplémentaires et par l'exécution de travaux de nature différente de ce qui a été prévu à l'origine et que AAA ne rapporte pas la preuve de travaux d'une telle envergure.

Ils ont dit que du montant total de 18.784,29 euros réclamé seul celui de 5.701,55 euros représente le solde du marché forfaitaire, tandis que les montants de 4.034,78 euros et 9.047,96 euros se rapportent à des suppléments non autorisés conformément à l'article 1793 du code civil, de sorte que la demande n'est à dire fondée que pour le premier montant.

A l'appui de son appel AAA fait valoir que le marché conclu entre parties portait sur les travaux d'électricité dans la résidence DDD qui comptait vingt-deux appartements, que suite à des modifications apportées aux plans par la société CCC quatre appartements ont été partagés en deux, de sorte que quatre nouvelles unités de logement ont été ajoutées et que les travaux concernaient vingt-six appartements au lieu des vingt-deux convenus dans le marché.

L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté son moyen du bouleversement de l'économie du contrat. Il soutient par ailleurs que les travaux engendrés par les modifications apportées aux plans ont constitué des travaux hors marché, qui ne tombent dès lors pas sous le forfait convenu. Il se prévaut enfin d'une ratification par le maître de l'ouvrage des travaux faisant l'objet des factures litigieuses.

La société CCC conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les travaux supplémentaires facturés par l'appelant tombent sous les prévisions de l'article 1793 du code civil.

La société intimée conteste qu'il y ait eu ratification des travaux. Elle soutient que la dernière situation de compte dont elle a eu connaissance lui a été adressée le 24 octobre 2002 pour un montant de 9.888,65 euros et que ce décompte a été contesté par lettre recommandée du 4 novembre 2002. Selon la société CCC, elle a toujours réclamé un constat et décompte des travaux réellement effectués et le contentieux entre parties a pris son origine dans le fait que l'appelant n'a jamais été capable de présenter un décompte vérifiable et justifié pour de prétendus travaux supplémentaires.

Le décompte du 24 novembre 2002 et le courrier du 4 novembre 2002 ne sont pas versés au dossier de la Cour.

Au vu des conclusions prises par les parties en instance d'appel et des pièces versées par l'appelant, la Cour estime utile d'entendre les parties dans leurs explications et d'ordonner à ces fins leur comparution personnelle.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel en la forme;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties pour le mercredi, 10 mars 2010, à 10.00 heures, en la salle n° C.R.0.12;

charge Madame la présidente de chambre de l'exécution de cette mesure d'instruction;

invite Maître Jean-Paul Noesen à verser les pièces invoquées dans ses conclusions du 17 mars 2009 au greffe de la Cour le mardi, 2 mars 2010 au plus tard;

réserve les frais.