Court dismisses personal injury claim due to unresolved factual contradictions preventing liability determination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that rejected his personal injury and vehicle damage claims. The plaintiff alleged he was struck by a vehicle driven by one defendant and then injured by the same vehicle while attempting to avoid it, but conflicting witness testimonies failed to establish a clear factual narrative. Consequently, the court held that without clarity on the material facts, liability could not be determined under the relevant civil code provisions, leading to the confirmation of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: In the absence of clear facts due to irreconcilable contradictions, liability cannot be established and the claim must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du trois février deux mille dix.
Numéro 34190 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en date du 22 juillet 2008, comparant par Maître Charles Steichen, avocat à Diekirch, e t : 1) B association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), 2) C, retraité, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître François Collot, avocat à Luxembourg, 3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, défaillante.
LA COUR D’APPEL:
A a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 30 avril 2007, fait donner assignation à l’association sans but lucratif B, à C, à D et à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (ci-après l’UCM) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’une part B, C et D, se voir condamner à lui payer le montant de 20.686,70 €, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande jusqu’à solde ainsi que d’autre part l’UCM se voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Il faisait exposer à l’appui de ses prétentions qu’il aurait le 27 décembre 2005 été victime d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : circulant à bord de son véhicule sur la route d’Arlon à Steinfort, ce véhicule aurait, alors qu’il venait de ralentir pour gagner un parking, été heurté par la voiture le suivant, appartenant à D, mais conduite par C. Sorti pour constater les dégâts, il aurait ensuite encore été blessé au genou par la susdite voiture – le conducteur ayant essayé de s’enfuir en le contournant –. La responsabilité de C et de D, son épouse, était recherchée sur fondement en ordre principal de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et en ordre subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil par A qui réclamait d’abord paiement d’un montant de 687,70 € du chef de dégâts à son véhicule. L’indemnité lui revenant à titre de préjudice corporel (dommage moral, atteintes temporaire et définitive à l’intégrité physique, frais médicaux et d’hospitalisation) était évaluée à 20.000.-€.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 7 décembre 2007 :
- déclaré irrecevable la demande dirigée par A contre D sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et non fondée celle par lui intentée contre cette dernière en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil ;
- ordonné la mise hors de cause de D ;
- débouté D de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamné A aux frais et dépens de l’instance introduite contre D avec distraction au profit de Maître François COLLOT ;
- reçu la demande dirigée par A contre C et B ainsi que la demande reconventionnelle de C ;
- ordonné, avant tout autre progrès en cause, l’audition dans le cadre d’une enquête de E, auteur d’une attestation testimoniale;
- déclaré le jugement commun à l’UCM ;
- réservé pour le surplus.
C ayant contesté être responsable des dommages allégués en insistant notamment sur l’absence de tout contact matériel entre tant les deux véhicules que sa voiture et la personne de A, le tribunal avait, compte tenu des contradictions existant entre les diverses déclarations de E, passager dans le véhicule de A et cousin de ce dernier, et les constatations faites par la police (absence de dommage matériel à la voiture de A) ainsi que le résultat des analyses médicales faites à l’hôpital (…) le
27 décembre 2005 (ne révélant de lésion ni au genou droit ni au genou gauche), eu recours à cette mesure d’instruction.
La juridiction de première instance a, ensuite, par jugement du 13 juin 2008, déclaré non fondées les demandes principale et reconventionnelle des parties respectives et condamné A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François COLLOT.
Elle a, après examen et appréciation des divers éléments de preuve énoncés dans le jugement, été amenée à constater une contradiction entre les différents témoignages et elle en a déduit que le témoignage de E – corroborant seul la version du demandeur – ne permettait d’établir avec la certitude requise le contact matériel ni entre les deux véhicules ni entre la voiture conduite par C et A. Le tribunal considéra qu’à défaut de pareille preuve, la présomption de causalité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne s’appliquait pas. L’existence d’une faute de C en relation causale avec le dommage invoqué n’étant pas davantage démontrée, la demande fut également rejetée pour autant qu’elle était exercée sur fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
A a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 22 juillet 2008 régulièrement relevé appel de ce dernier jugement.
Il demande que la responsabilité de C soit, par réformation dudit jugement, retenue à son égard en vertu principalement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil et que C et par conséquent aussi B soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 20.687,70€, outre les intérêts. L’appelant sollicite en ordre subsidiaire le renvoi de l’affaire devant la juridiction du premier degré aux fins qu’elle se prononce sur le montant indemnitaire devant lui être alloué.
L’UCM a été assignée aux fins de déclaration d’arrêt commun.
Il y a lieu de relever dès l’ingrès que la CAISSE NATIONALE DE SANTE se trouve, par l’effet de la loi du 13 mai 2008 portant
introduction d’un statut unique, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE. Cette dernière, qui a été assignée en déclaration d’arrêt commun, n’a pas constitué avocat. Comme l’acte d’appel a été remis à une personne physique habilitée à le recevoir pour son compte, il convient par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et 587 du même code, de statuer par un arrêt ayant un effet contradictoire à son égard.
Les parties intimées ont, par conclusions du 6 janvier 2009, déclaré interjeter appel incident. Elles font dans la motivation de ce corps de conclusions grief au tribunal d’avoir rejeté la demande présentée du chef de procédure abusive et vexatoire et celle en allocation d’une indemnité de procédure. Les intimés requièrent au dispositif de leurs conclusions – objet inchangé par la suite – que A soit condamné à payer à C le montant de 5.000.-€, outre les intérêts légaux, du chef de procédure abusive et vexatoire.
Cet appel incident, régulier pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi – et d’ailleurs non critiqué à cet égard – donne lieu aux observations suivantes :
Une demande exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’a, selon toute évidence, jamais été présentée devant les juges du premier degré. Les prétentions afférentes font l’objet d’une simple mention dans la motivation de l’acte d’appel. Elles ne sont ni chiffrées, ni autrement décrites et n’ont pas été reproduites au dispositif de l’exploit du 22 juillet 2008.
L’appel incident concerne pour le surplus, nonobstant une formulation malencontreuse, exclusivement une demande de C du chef de procédure abusive et vexatoire (cf. jugement de première instance, motivation et dispositif de l’acte d’appel).
Quant à l’appel principal.
L’appelant réitère sa version des faits, les moyens et arguments soutenus en première instance. Il reproche au tribunal d’avoir à tort écarté la déclaration claire et précise du témoin oculaire E, dont la crédibilité, ne saurait être mise en cause, notamment pour raison d’impartialité. Les déclarations de ce témoin – corroborées par les pièces du dossier – ne seraient ébranlées ni par celles des témoins policiers qui n’auraient pas assisté au déroulement des faits ni par les indications imprécises de D.
Les intimés, qui maintiennent leurs explications en fait, insistent sur l’absence de contact matériel entre le véhicule conduit par C ainsi que successivement la voiture de A et la personne de A et sur l’impossibilité d’imputer à C l’origine des dommages matériel à la voiture et corporel invoqués par l’appelant. Ils concluent à la confirmation de la décision de première instance.
Ils renvoient aux contradictions existant entre les déclarations, par ailleurs contraires à la réalité et illogiques, de E, et celles des autres témoins entendus. L’existence des chocs allégués se trouverait notamment clairement contredite par D – dont le témoignage crédible ne serait ni vague ni imprécis –. Ce témoin ferait état d’un accrochage purement verbal entre les deux conducteurs.
L’existence, le quantum des dommages allégués et leur relation causale avec les faits reprochés à C sont contestés. Concernant le préjudice corporel (énoncé dans des certificats médicaux tardifs), les intimés sollicitent, pour autant que de besoin, l’institution d’une expertise médicale.
En ordre subsidiaire, les intimés concluent à une exonération totale ou du moins partielle de la responsabilité encourue en raison de la faute de la victime. Ils reprochent à A non seulement un freinage intempestif injustifié, mais encore de s’être volontairement « jeté » devant le véhicule de C.
L’appelant conteste les moyens et arguments des intimés. Sa version des faits découlerait des déclarations de E, seules valables et à prendre en considération. Il renvoie, en outre, aux déclarations du témoin F et au fait que le dommage matériel résulterait du rapport d’expertise et le dommage corporel du dossier médical.
Il incombe, eu égard aux contestations émises par les intimés quant à la responsabilité de C dans la production des dommages allégués par A, à ce dernier de démontrer la réalité de sa version des faits, prémisse nécessaire à l’admission de ses prétentions sur fondement tant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il convient, à cet effet, de se référer, en premier lieu, aux déclarations des personnes ayant assisté aux faits. E, passager dans le véhicule conduit par son cousin A, ainsi que D, passagère dans la voiture conduite par son époux C, sont les seuls témoins oculaires. Leurs déclarations, essentiellement susceptibles de révéler des renseignements utiles, concrets et précis quant au déroulement des faits, ne font que corroborer les thèses contradictoires des conducteurs respectifs. Il n’existe en l’occurrence aucune raison justifiant le rejet de l’une ou l’autre de ces déclarations ou d’en privilégier une. Le tribunal n’a d’ailleurs pas adopté pareille solution. Il a seulement émis l’avis que les deux déclarations étaient, au regard des liens de parenté étroite existant entre les témoins et les parties au litige, à examiner avec une certaine circonspection. La considération afférente est dénuée d’intérêt en l’espèce dans la mesure où l’appréciation des deux témoignages doit se faire selon les mêmes critères, ce qui a été le cas. Il convient d’ajouter à ce sujet pour être complet, notamment eu égard à la critique formulée par A quant à l’état de santé de ce témoin, que les indications détaillées faites par D lors de l’enquête impliquent qu’elle a pu avoir une connaissance réelle des faits. Les autres éléments du dossier – basant sur des constatations ultérieures [celles faites par la police quant à l’absence de dégâts matériels à la voiture et de lésions corporelles apparentes dans le chef de A (cf. déclarations du témoin G), les certificats médicaux ainsi que le rapport d’expertise relatif à la voiture] – corroborent les uns la thèse des intimés tandis que les autres ajoutent quelque vraisemblance aux affirmations de l’appelant. Ils ne permettent pas d’éliminer les contradictions de principe existant entre les deux thèses fondamentalement opposées. Pour être complet, il y a lieu d’observer que C ayant persisté dans la version des
faits avancée dès le début et étayée tant par les déclarations du témoin D que partiellement par celles du témoin G, aucune conclusion déterminante ne saurait être tirée de la reproduction faite de mémoire par le témoin F lors de l’enquête de ses dires lorsqu’il s’est présenté auprès de lui – une méprise n’étant pas exclue dans ce cas –.
En l’absence de toute clarté quant aux faits, il s’avère oiseux de saisir un expert médical, l’expertise ne pouvant produire des renseignements déterminants quant à une prétendue responsabilité dans la mesure où l’expert est évidemment incapable de se prononcer sur la question des
faits de base, pouvant départager les parties.
Les circonstances de la cause, le déroulement des faits n’ayant pas pu être élucidés, il s’ensuit que la responsabilité de C ne peut être engagée ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ni sur fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
La juridiction du premier degré a, pour des motifs exacts, procédant d’une appréciation correcte des éléments de la cause – ceci abstraction faite de la question de la partialité des témoins dont l’examen est pour le motif ci-dessus indiqué oiseux – rejeté les demandes de A.
L’appel principal n’est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer.
Quant à l’appel incident.
Les juges du premier degré ont, pour des motifs corrects auxquels il convient de renvoyer, débouté C de sa demande présentée du chef de procédure abusive et vexatoire.
Les circonstances de la cause n’ayant jamais été claires et les indices toujours contradictoires, l’assiduité de A à poursuivre les intimés ne peut être considérée comme répréhensible, voire abusive.
A admettre que la Cour d’appel soit régulièrement saisie de la connaissance d’une demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, cette demande est à rejeter à défaut de preuve par ces parties du caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et par incident recevables, mais non fondés ;
confirme le jugement déféré ;
déboute, pour autant que de besoin, les intimés de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François COLLOT sur ses affirmations de droit ;
déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.