Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_121986 Généré par l'IA

Court partially allows spousal maintenance appeal, increasing monthly amount to 1,300 euros while rejecting provisional execution.

Numéro de cause TALCH14_121986
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially reformulated a first-instance judgment that had dismissed a request for spousal maintenance. The appellant argued the husband contributed insufficiently to family costs, while the respondent maintained his financial support was adequate. The court increased the allowable deduction from 700 to 1,300 euros based on the official cost of living index but rejected the request for provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1011 and 240 of the New Code of Civil Procedure; the court may increase spousal maintenance amounts upon appeal if the first judgment failed to account for the full extent of the spouse's contribution to family expenses, but provisional execution is generally not granted against appellate judgments in civil matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal maintenance appellate reform cost of living index provisional execution family expenses civil procedure indemnity of procedure contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1011 of the New Code of Civil Procedure
conditions d’application de l’article 1011 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile a été déclarée non fondée et en

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 16/2010

Audience publique du mardi, deux février deux mille dix

Numéro 121986 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 24 avril 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire, Maître Martine FARIA,

avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire, Maître Valérie DEMEURE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par requête déposée en date du 16 octobre 2008, PERSONNE1.) a demandé à être

autorisée à percevoir sur le salaire mensuel de son époux PERSONNE2.) et à

l’exclusion de celui-ci le montant mensuel de 2.500,- euros à titre de contribution aux

charges du mariage.

Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal de paix a déclaré la demande non fondée

et en a débouté la requérante. Il a par ailleurs débouté les parties de leurs demandes

respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la requérante ne justifiait pas des

conditions d’application de l’article 1011 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 24 avril 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande au tribunal de faire

droit à sa demande initiale.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que PERSONNE2.) contribuait à

suffisance de cause aux charges du mariage en lui continuant tous les mois la somme

de 700,- euros. Elle rappelle que les parties se sont mariées le 14 novembre 1992 et

que de leur union sont issus trois enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.),

PERSONNE4.), né le DATE2.) et PERSONNE5.), née le DATE3.). Elle conclut

finalement à l’exécution provisoire du jugement.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce que PERSONNE1.) a

été déboutée de sa demande. Il interjette appel incident en ce que sa demande basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile a été déclarée non fondée et en

ce que le premier jugement n’a pas condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance. Finalement, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

Motifs de la décision

Quant à l’appel principal

Aux termes de l’article 1011 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, «faute

par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage

dans les conditions prévues par le code civil, l’autre époux pourra, sans préjudice des

droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l’exclusion de son

conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime

matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par

des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que le montant jusqu’à

concurrence duquel elle est accordée».

Il y a d’emblée lieu de relever que, contrairement au principe applicable après rupture

du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son

entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le

principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé

sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de

fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution

constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et

706 B).

Il s’agit en fait d’arriver à un niveau de vie identique pour les deux époux, déterminé

non pas en fonction de leurs besoins, mais bien en fonction de leurs ressources.

Tous les revenus et toutes les charges doivent être pris en compte.

Il y a partant lieu d’examiner les capacités contributives respectives des parties.

PERSONNE1.) est professeur de musique en Lituanie et perçoit un salaire mensuel

net d’environ 400,- euros. Elle fait état du paiement d’un loyer de 300,- euros par mois.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas que PERSONNE1.) tire encore

actuellement des revenus de la location d’un appartement en Lituanie, il n’y a pas lieu

de retenir un revenu supplémentaire dans le chef de cette dernière.

Suivant courrier du 16 décembre 2008 adressé par la Caisse Nationale des

Prestations familiales à PERSONNE1.), celle-ci ne perçoit pas d’allocations familiales

au Grand-Duché de Luxembourg.

PERSONNE2.), quant à lui, perçoit un salaire mensuel net de 4.950,- euros de la part

de la Commission Européenne suivant fiches de salaire versées en cause. Cette

somme se compose notamment du montant de 1.317,17 euros perçue au profit des

trois enfants.

Il fait état du paiement d’un loyer mensuel de 1.300,- euros, y non compris les charges

locatives de 180,- euros. Les contrats de prêt ne sont pas à prendre en considération,

à défaut par PERSONNE2.) de justifier du remboursement effectif et actuel de ces

prêts et d’en indiquer la cause. Les frais d’assurance et de téléphone ne sont pas non

plus à prendre en considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante

incombant pareillement aux deux parties.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) continue chaque mois la somme de 700,-

euros à PERSONNE1.).

Or, force est de constater qu’il perçoit la somme mensuelle d’environ 1.300,- euros au

profit des enfants communs, alors que ceux-ci vivent auprès de leur mère.

Compte tenu de ce fait et au vu des ressources et charges respectives des parties, il

y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer le montant mensuel que

l’appelante est autorisée à percevoir sur le salaire de l’intimé à 1.300,- euros. Il s’ensuit

que l’appel principal est partiellement fondé.

Quant à l’appel incident

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge les sommes exposées en première instance et non comprises dans les

dépens, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l’a débouté de

sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

L’appel incident n’est partant pas fondé sur ce point.

Par ailleurs, l’appel incident formé par PERSONNE2.) contre le jugement entrepris en

ce que celui-ci n’aurait pas condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance, n’est pas fondé non plus. En effet, le jugement critiqué a condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Quant à la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel

PERSONNE2.) n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel requiert un rejet.

Quant à la demande en exécution provisoire du jugement

En tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours

et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Quant à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) aux

frais et dépens des deux instances

Dans la mesure où l’appel principal interjeté par PERSONNE1.) est partiellement

fondé, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

autorise PERSONNE1.) à percevoir mensuellement à l’exclusion de son époux

PERSONNE2.) le salaire ou toutes autres sommes qui lui sont dues et ce jusqu’à

concurrence d’un montant de 1.300,- euros,

dit que ce montant est lié à l’indice officiel du coût de la vie,

dit que le présent jugement sera opposable à tous les débiteurs actuels ou futurs sur

la notification qui sera faite par le greffe, à la requête de PERSONNE1.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent

jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la

distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître João Nuno PERREIRA,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.