Court partially allows spousal maintenance appeal, increasing monthly amount to 1,300 euros while rejecting provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially reformulated a first-instance judgment that had dismissed a request for spousal maintenance. The appellant argued the husband contributed insufficiently to family costs, while the respondent maintained his financial support was adequate. The court increased the allowable deduction from 700 to 1,300 euros based on the official cost of living index but rejected the request for provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1011 and 240 of the New Code of Civil Procedure; the court may increase spousal maintenance amounts upon appeal if the first judgment failed to account for the full extent of the spouse's contribution to family expenses, but provisional execution is generally not granted against appellate judgments in civil matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 16/2010
Audience publique du mardi, deux février deux mille dix
Numéro 121986 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 24 avril 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire européen, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire, Maître Martine FARIA,
avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire, Maître Valérie DEMEURE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par requête déposée en date du 16 octobre 2008, PERSONNE1.) a demandé à être
autorisée à percevoir sur le salaire mensuel de son époux PERSONNE2.) et à
l’exclusion de celui-ci le montant mensuel de 2.500,- euros à titre de contribution aux
charges du mariage.
Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal de paix a déclaré la demande non fondée
et en a débouté la requérante. Il a par ailleurs débouté les parties de leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la requérante ne justifiait pas des
conditions d’application de l’article 1011 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 24 avril 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande au tribunal de faire
droit à sa demande initiale.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que PERSONNE2.) contribuait à
suffisance de cause aux charges du mariage en lui continuant tous les mois la somme
de 700,- euros. Elle rappelle que les parties se sont mariées le 14 novembre 1992 et
que de leur union sont issus trois enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.),
PERSONNE4.), né le DATE2.) et PERSONNE5.), née le DATE3.). Elle conclut
finalement à l’exécution provisoire du jugement.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce que PERSONNE1.) a
été déboutée de sa demande. Il interjette appel incident en ce que sa demande basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile a été déclarée non fondée et en
ce que le premier jugement n’a pas condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance. Finalement, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
Motifs de la décision
Quant à l’appel principal
Aux termes de l’article 1011 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, «faute
par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage
dans les conditions prévues par le code civil, l’autre époux pourra, sans préjudice des
droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l’exclusion de son
conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime
matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par
des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que le montant jusqu’à
concurrence duquel elle est accordée».
Il y a d’emblée lieu de relever que, contrairement au principe applicable après rupture
du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son
entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le
principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé
sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de
fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution
constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et
706 B).
Il s’agit en fait d’arriver à un niveau de vie identique pour les deux époux, déterminé
non pas en fonction de leurs besoins, mais bien en fonction de leurs ressources.
Tous les revenus et toutes les charges doivent être pris en compte.
Il y a partant lieu d’examiner les capacités contributives respectives des parties.
PERSONNE1.) est professeur de musique en Lituanie et perçoit un salaire mensuel
net d’environ 400,- euros. Elle fait état du paiement d’un loyer de 300,- euros par mois.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas que PERSONNE1.) tire encore
actuellement des revenus de la location d’un appartement en Lituanie, il n’y a pas lieu
de retenir un revenu supplémentaire dans le chef de cette dernière.
Suivant courrier du 16 décembre 2008 adressé par la Caisse Nationale des
Prestations familiales à PERSONNE1.), celle-ci ne perçoit pas d’allocations familiales
au Grand-Duché de Luxembourg.
PERSONNE2.), quant à lui, perçoit un salaire mensuel net de 4.950,- euros de la part
de la Commission Européenne suivant fiches de salaire versées en cause. Cette
somme se compose notamment du montant de 1.317,17 euros perçue au profit des
trois enfants.
Il fait état du paiement d’un loyer mensuel de 1.300,- euros, y non compris les charges
locatives de 180,- euros. Les contrats de prêt ne sont pas à prendre en considération,
à défaut par PERSONNE2.) de justifier du remboursement effectif et actuel de ces
prêts et d’en indiquer la cause. Les frais d’assurance et de téléphone ne sont pas non
plus à prendre en considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante
incombant pareillement aux deux parties.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) continue chaque mois la somme de 700,-
euros à PERSONNE1.).
Or, force est de constater qu’il perçoit la somme mensuelle d’environ 1.300,- euros au
profit des enfants communs, alors que ceux-ci vivent auprès de leur mère.
Compte tenu de ce fait et au vu des ressources et charges respectives des parties, il
y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer le montant mensuel que
l’appelante est autorisée à percevoir sur le salaire de l’intimé à 1.300,- euros. Il s’ensuit
que l’appel principal est partiellement fondé.
Quant à l’appel incident
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge les sommes exposées en première instance et non comprises dans les
dépens, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l’a débouté de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
L’appel incident n’est partant pas fondé sur ce point.
Par ailleurs, l’appel incident formé par PERSONNE2.) contre le jugement entrepris en
ce que celui-ci n’aurait pas condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance, n’est pas fondé non plus. En effet, le jugement critiqué a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel
PERSONNE2.) n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel requiert un rejet.
Quant à la demande en exécution provisoire du jugement
En tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours
et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Quant à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) aux
frais et dépens des deux instances
Dans la mesure où l’appel principal interjeté par PERSONNE1.) est partiellement
fondé, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
autorise PERSONNE1.) à percevoir mensuellement à l’exclusion de son époux
PERSONNE2.) le salaire ou toutes autres sommes qui lui sont dues et ce jusqu’à
concurrence d’un montant de 1.300,- euros,
dit que ce montant est lié à l’indice officiel du coût de la vie,
dit que le présent jugement sera opposable à tous les débiteurs actuels ou futurs sur
la notification qui sera faite par le greffe, à la requête de PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la
distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître João Nuno PERREIRA,
avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.