Court allows insurance claim against driver under strict liability for traffic accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance company's claim against the other driver and their insurer admissible under strict liability principles. While the accident circumstances were unclear, the victim successfully recovered damages based on the presumption of fault for the vehicle guardian. However, the insurance company's request for procedural costs was rejected due to a lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In cases of unclear accident circumstances involving multiple vehicles, the victim may claim full compensation from the vehicle guardian under strict liability, but procedural cost awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 15/2010
Audience publique du mardi, deux février deux mille dix
Numéro 120462 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
sub 1) partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy
ENGEL de Luxembourg du 28 janvier 2009,
sub 1) + 2) parties défenderesses aux termes d’un jugement de renvoi de la Justice
de Paix d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2009,
sub 1) et 2) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) partie demanderesse aux termes d’un jugement de renvoi de la Justice de Paix
d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2009,
sub 1) à 2) comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire
Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL
par l’organe de leur mandataire Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de
Maître François TURK, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Le 9 novembre 2007 vers 17:00 heures, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE5.) en Belgique entre le véhicule de marque MEDIA1.), conduit par son
propriétaire
PERSONNE2.), assuré auprès de la compagnie d’assurances
SOCIETE2.), et celui de marque
MEDIA2.), conduit par son propriétaire
PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Par exploit d’huissier du 23 septembre 2008, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après la compagnie
d’assurances SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer à titre
d’indemnisation des suites dommageables du susdit accident, la somme de 3.632,33
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a renvoyé les
parties devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2009, la compagnie d’assurances SOCIETE1.), en
sa qualité de subrogée dans les droits de PERSONNE1.), a donné assignation à
PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) (ci-après
ORGANISATION1.))
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, à lui payer la somme de 11.079,16 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
affaires ayant trait au même accident pour statuer sur le tout par un seul et même
jugement.
Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont régulières.
Quant à l’intérêt et à la qualité pour agir de PERSONNE2.)
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE2.) pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir dans son chef au motif
qu’en vertu d’un écrit intitulé Abtretungserklärung il a cédé sa prétendue créance
envers la compagnie d’assurances SOCIETE1.) au garage SOCIETE3.) en date du
17 décembre 2007 à hauteur de la somme de 3.552,33 euros correspondant aux frais
de réparation actuellement réclamés.
Aux termes du document intitulé Abtretungserklärung du 17 décembre 2007,
PERSONNE2.) déclare céder sa créance envers la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) à hauteur de 3.552,33 euros à la société SOCIETE3.) et demande à ce
que ce montant soit directement viré à ladite société.
Il est constant en cause que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’a pas réglé
directement les frais de réparation des dégâts à la voiture de PERSONNE2.) à la
société SOCIETE3.). Par ailleurs, il n’est pas établi que le document soumis au
tribunal constitue une véritable cession de créance, remplissant toutes les conditions
de forme et de fond pour transporter la créance définitivement dans le chef de la
société SOCIETE3.) et dessaisir ainsi PERSONNE2.) de son droit de formuler des
prétentions indemnitaires à l’égard de
PERSONNE1.)
et
de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.).
Le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt pour agir dans le chef de PERSONNE2.)
est dès lors à écarter.
Quant aux responsabilités
Il y a lieu de relever tout d’abord que, bien que l’accident se soit produit en Belgique,
les parties se basent exclusivement sur les dispositions de la loi luxembourgeoise. Si
les parties entendent ainsi soumettre le présent litige au droit luxembourgeois en ce
qui concerne les questions de la responsabilité et de l’indemnisation, il est cependant
évident que les règles du code de la route luxembourgeois auxquelles se réfèrent les
parties ne sauraient trouver application en l’occurrence étant donné que l’accident
s’est produit en Belgique.
Les demandes respectives sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil luxembourgeois, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même
code. La compagnie d’assurances SOCIETE1.) et le ORGANISATION1.) sont
actionnés en vertu de l’action directe conférée par la loi luxembourgeoise sur le contrat
d’assurance.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent ni avoir eu la garde de leur véhicule
respectif au moment de l’accident, ni l’intervention matérielle et active de ce véhicule
dans la réalisation du dommage accru au demandeur adverse, de sorte que le
fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est donné en principe à leur égard.
Ils invoquent comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité pesant
sur eux en vertu du prédit article, la faute exclusive du conducteur adverse.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) circulait sur
la voie de droite d’une rue principale prioritaire rectiligne à deux sens de circulation
tandis que PERSONNE2.) était arrêté sur une ruelle secondaire perpendiculaire à la
route principale et située à droite de la voie empruntée par PERSONNE1.). Lorsque
PERSONNE1.) avait déjà quasiment passé cette ruelle, PERSONNE2.), qui voulait
s’engager entre deux véhicules circulant sur la voie de gauche de la rue principale,
redémarra à vive allure et vint violemment heurter, avec l’avant-droit de son véhicule,
le flanc arrière droit du véhicule de PERSONNE1.). Pour corroborer sa version des
faits,
la compagnie d’assurances
SOCIETE1.)
invoque les déclarations de
PERSONNE1.), la constellation des lieux et la nature et la localisation des dégâts. La
manœuvre fautive de PERSONNE2.) aurait été totalement imprévisible et irrésistible
pour PERSONNE1.) lequel ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son
véhicule soit heurté à l’arrière par un véhicule provenant d’une ruelle secondaire au
mépris de son droit de priorité absolu. La compagnie d’assurances SOCIETE1.)
conclut dès lors à la responsabilité exclusive de PERSONNE2.), sinon à un partage
des responsabilités en faveur de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) soutiennent au contraire que l’accident s’est
produit à une intersection au niveau de laquelle PERSONNE2.) bénéficiait de la
priorité à droite. Ce fait serait confirmé par les déclarations du témoin PERSONNE3.)
ainsi que par le constat amiable, desquels il résulterait qu’il n’y avait ni panneau de
signalisation, ni marquage au sol sur les lieux de l’accident. L’accident serait ainsi dû
à la seule faute de PERSONNE1.), lequel n’aurait pas cédé la priorité au véhicule de
PERSONNE2.) arrivant sur sa droite et aurait roulé à une vitesse excessive sans être
attentif à l’état de la circulation, de sorte que le choc aurait été inévitable pour
PERSONNE2.). Cette faute de
PERSONNE1.) serait de nature à exonérer
PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa
1er du code civil.
Il y a lieu de relever tout d’abord qu’aucune des parties ne fournit la moindre précision
quant à l’endroit de l’accident, ni quant au nom des rues sur lesquelles circulaient les
véhicules respectifs.
S’il est constant en cause que l’accident s’est produit à une intersection et que
PERSONNE2.) débouchait d’une rue située à droite de celle empruntée par
PERSONNE1.), les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne la
configuration exacte des lieux et notamment la signalisation et les règles de priorité à
l’intersection en question.
A défaut de toute précision quant à l’endroit exact de l’accident, et en l’absence de
photos ou plans de rues montrant la configuration des lieux et la signalisation routière,
aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer les règles de priorité
régissant l’intersection en question.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) n’est pas de nature à emporter la
conviction du tribunal étant donné qu’elle ne permet pas de déterminer pourquoi le
témoin est d’avis que PERSONNE2.) se serait trouvé «sur une priorité à droite» et ne
contient notamment aucune indication quant à une éventuelle signalisation dans la
rue empruntée par PERSONNE2.), et qu’elle ne précise pas non plus les vérifications
effectuées par le témoin en ce qui concerne l’absence de signalisation particulière
pour la route empruntée par PERSONNE1.).
L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.), tendant à
prouver que «malgré les règles de priorité à droite régissant ce carrefour, Monsieur
PERSONNE1.) n’a pas cédé la priorité au véhicule de Monsieur PERSONNE2.) situé
sur sa droite au niveau du carrefour et que le choc fut ainsi inévitable pour Monsieur
PERSONNE2.)» est à rejeter pour défaut de pertinence alors qu’il n’appartient pas au
témoin de déterminer les règles de priorité régissant le carrefour en question, mais de
rapporter les éléments de fait à partir desquels le tribunal peut tirer des conséquences
de droit.
Le constat amiable contradictoire ne permet pas de tirer des conclusions pertinentes
au sujet du déroulement de l'accident. En effet, le croquis ne contient aucune
indication quant à la signalisation routière et aucune case n’est cochée. Quant à la
localisation des dégâts, elle ne permet pas de privilégier l'une des deux versions et de
départager ainsi les parties alors qu'elle est compatible avec les deux versions
exposées.
Il découle des développements qui précèdent que le tribunal n'est pas en mesure de
retracer les circonstances exactes de l'accident, ni de déterminer les responsabilités
encourues par chacun.
Au cas où, comme en l'espèce, les circonstances d'un accident, dans lequel se
trouvent impliqués deux ou plusieurs conducteurs de véhicules automobiles, n'ont pu
être éclairées de façon à permettre la détermination des responsabilités encourues
par chacun d'eux, la victime de l'accident agissait contre le gardien de l'un des
véhicules sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, est fondée à
réclamer à celui-ci la réparation intégrale de son dommage (cf. Cour 3 décembre
1969, Pas. 21, 221).
Il suit de ce qui précède que tant la demande de PERSONNE2.) que celle de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) sont à déclarer fondées en principe sur base
de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
Quant aux montants
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) contestent les montants réclamés par la
compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Au vu des pièces justificatives versées par la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
suite aux contestations des parties adverses, la demande est fondée pour le montant
réclamé, assorti des intérêts légaux non pas à partir du jour de l’accident, tel que
réclamé, mais à partir du jour du décaissement effectif des montants en question par
la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) conteste les montants réclamés par
PERSONNE2.) et notamment les frais d’immobilisation.
Le montant réclamé au titre de dégâts matériels au véhicule est justifié par les pièces
du dossier. En ce qui concerne l’immobilisation du véhicule, il y a lieu de ramener le
taux journalier à 15,- euros et d’allouer ainsi une indemnité de (4x15=) 60,- euros.
La demande de PERSONNE2.) est dès lors fondée pour le montant total de
(3.552,33+60=) 3.612,33 euros.
Quant à l’indemnité de procédure
Faute de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA fondée,
partant,
condamne
PERSONNE2.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) ASBL in solidum à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA la somme de 11.079,16 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
du décaissement jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de 3.612,33 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in
solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.612,33 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.)
ASBL
et pour moitié à
PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.