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TALCH14_120462 Généré par l'IA

Court allows insurance claim against driver under strict liability for traffic accident damages.

Numéro de cause TALCH14_120462
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the insurance company's claim against the other driver and their insurer admissible under strict liability principles. While the accident circumstances were unclear, the victim successfully recovered damages based on the presumption of fault for the vehicle guardian. However, the insurance company's request for procedural costs was rejected due to a lack of proven inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In cases of unclear accident circumstances involving multiple vehicles, the victim may claim full compensation from the vehicle guardian under strict liability, but procedural cost awards require proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability traffic accident vehicle guardian procedural costs indemnification joint and several liability civil procedure violation de priorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est donné en principe à leur égard.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 3 décembre 1969, Pas. 21, 221
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 15/2010

Audience publique du mardi, deux février deux mille dix

Numéro 120462 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

sub 1) partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy

ENGEL de Luxembourg du 28 janvier 2009,

sub 1) + 2) parties défenderesses aux termes d’un jugement de renvoi de la Justice

de Paix d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2009,

sub 1) et 2) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) partie demanderesse aux termes d’un jugement de renvoi de la Justice de Paix

d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2009,

sub 1) à 2) comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire

Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL

par l’organe de leur mandataire Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de

Maître François TURK, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le 9 novembre 2007 vers 17:00 heures, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE5.) en Belgique entre le véhicule de marque MEDIA1.), conduit par son

propriétaire

PERSONNE2.), assuré auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE2.), et celui de marque

MEDIA2.), conduit par son propriétaire

PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier du 23 septembre 2008, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après la compagnie

d’assurances SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer à titre

d’indemnisation des suites dommageables du susdit accident, la somme de 3.632,33

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a renvoyé les

parties devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 28 janvier 2009, la compagnie d’assurances SOCIETE1.), en

sa qualité de subrogée dans les droits de PERSONNE1.), a donné assignation à

PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) (ci-après

ORGANISATION1.))

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout, à lui payer la somme de 11.079,16 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,-

euros.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

affaires ayant trait au même accident pour statuer sur le tout par un seul et même

jugement.

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont régulières.

Quant à l’intérêt et à la qualité pour agir de PERSONNE2.)

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de

PERSONNE2.) pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir dans son chef au motif

qu’en vertu d’un écrit intitulé Abtretungserklärung il a cédé sa prétendue créance

envers la compagnie d’assurances SOCIETE1.) au garage SOCIETE3.) en date du

17 décembre 2007 à hauteur de la somme de 3.552,33 euros correspondant aux frais

de réparation actuellement réclamés.

Aux termes du document intitulé Abtretungserklärung du 17 décembre 2007,

PERSONNE2.) déclare céder sa créance envers la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) à hauteur de 3.552,33 euros à la société SOCIETE3.) et demande à ce

que ce montant soit directement viré à ladite société.

Il est constant en cause que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’a pas réglé

directement les frais de réparation des dégâts à la voiture de PERSONNE2.) à la

société SOCIETE3.). Par ailleurs, il n’est pas établi que le document soumis au

tribunal constitue une véritable cession de créance, remplissant toutes les conditions

de forme et de fond pour transporter la créance définitivement dans le chef de la

société SOCIETE3.) et dessaisir ainsi PERSONNE2.) de son droit de formuler des

prétentions indemnitaires à l’égard de

PERSONNE1.)

et

de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.).

Le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt pour agir dans le chef de PERSONNE2.)

est dès lors à écarter.

Quant aux responsabilités

Il y a lieu de relever tout d’abord que, bien que l’accident se soit produit en Belgique,

les parties se basent exclusivement sur les dispositions de la loi luxembourgeoise. Si

les parties entendent ainsi soumettre le présent litige au droit luxembourgeois en ce

qui concerne les questions de la responsabilité et de l’indemnisation, il est cependant

évident que les règles du code de la route luxembourgeois auxquelles se réfèrent les

parties ne sauraient trouver application en l’occurrence étant donné que l’accident

s’est produit en Belgique.

Les demandes respectives sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil luxembourgeois, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même

code. La compagnie d’assurances SOCIETE1.) et le ORGANISATION1.) sont

actionnés en vertu de l’action directe conférée par la loi luxembourgeoise sur le contrat

d’assurance.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent ni avoir eu la garde de leur véhicule

respectif au moment de l’accident, ni l’intervention matérielle et active de ce véhicule

dans la réalisation du dommage accru au demandeur adverse, de sorte que le

fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est donné en principe à leur égard.

Ils invoquent comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité pesant

sur eux en vertu du prédit article, la faute exclusive du conducteur adverse.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) circulait sur

la voie de droite d’une rue principale prioritaire rectiligne à deux sens de circulation

tandis que PERSONNE2.) était arrêté sur une ruelle secondaire perpendiculaire à la

route principale et située à droite de la voie empruntée par PERSONNE1.). Lorsque

PERSONNE1.) avait déjà quasiment passé cette ruelle, PERSONNE2.), qui voulait

s’engager entre deux véhicules circulant sur la voie de gauche de la rue principale,

redémarra à vive allure et vint violemment heurter, avec l’avant-droit de son véhicule,

le flanc arrière droit du véhicule de PERSONNE1.). Pour corroborer sa version des

faits,

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

invoque les déclarations de

PERSONNE1.), la constellation des lieux et la nature et la localisation des dégâts. La

manœuvre fautive de PERSONNE2.) aurait été totalement imprévisible et irrésistible

pour PERSONNE1.) lequel ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son

véhicule soit heurté à l’arrière par un véhicule provenant d’une ruelle secondaire au

mépris de son droit de priorité absolu. La compagnie d’assurances SOCIETE1.)

conclut dès lors à la responsabilité exclusive de PERSONNE2.), sinon à un partage

des responsabilités en faveur de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) soutiennent au contraire que l’accident s’est

produit à une intersection au niveau de laquelle PERSONNE2.) bénéficiait de la

priorité à droite. Ce fait serait confirmé par les déclarations du témoin PERSONNE3.)

ainsi que par le constat amiable, desquels il résulterait qu’il n’y avait ni panneau de

signalisation, ni marquage au sol sur les lieux de l’accident. L’accident serait ainsi dû

à la seule faute de PERSONNE1.), lequel n’aurait pas cédé la priorité au véhicule de

PERSONNE2.) arrivant sur sa droite et aurait roulé à une vitesse excessive sans être

attentif à l’état de la circulation, de sorte que le choc aurait été inévitable pour

PERSONNE2.). Cette faute de

PERSONNE1.) serait de nature à exonérer

PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa

1er du code civil.

Il y a lieu de relever tout d’abord qu’aucune des parties ne fournit la moindre précision

quant à l’endroit de l’accident, ni quant au nom des rues sur lesquelles circulaient les

véhicules respectifs.

S’il est constant en cause que l’accident s’est produit à une intersection et que

PERSONNE2.) débouchait d’une rue située à droite de celle empruntée par

PERSONNE1.), les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne la

configuration exacte des lieux et notamment la signalisation et les règles de priorité à

l’intersection en question.

A défaut de toute précision quant à l’endroit exact de l’accident, et en l’absence de

photos ou plans de rues montrant la configuration des lieux et la signalisation routière,

aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer les règles de priorité

régissant l’intersection en question.

L’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) n’est pas de nature à emporter la

conviction du tribunal étant donné qu’elle ne permet pas de déterminer pourquoi le

témoin est d’avis que PERSONNE2.) se serait trouvé «sur une priorité à droite» et ne

contient notamment aucune indication quant à une éventuelle signalisation dans la

rue empruntée par PERSONNE2.), et qu’elle ne précise pas non plus les vérifications

effectuées par le témoin en ce qui concerne l’absence de signalisation particulière

pour la route empruntée par PERSONNE1.).

L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.), tendant à

prouver que «malgré les règles de priorité à droite régissant ce carrefour, Monsieur

PERSONNE1.) n’a pas cédé la priorité au véhicule de Monsieur PERSONNE2.) situé

sur sa droite au niveau du carrefour et que le choc fut ainsi inévitable pour Monsieur

PERSONNE2.)» est à rejeter pour défaut de pertinence alors qu’il n’appartient pas au

témoin de déterminer les règles de priorité régissant le carrefour en question, mais de

rapporter les éléments de fait à partir desquels le tribunal peut tirer des conséquences

de droit.

Le constat amiable contradictoire ne permet pas de tirer des conclusions pertinentes

au sujet du déroulement de l'accident. En effet, le croquis ne contient aucune

indication quant à la signalisation routière et aucune case n’est cochée. Quant à la

localisation des dégâts, elle ne permet pas de privilégier l'une des deux versions et de

départager ainsi les parties alors qu'elle est compatible avec les deux versions

exposées.

Il découle des développements qui précèdent que le tribunal n'est pas en mesure de

retracer les circonstances exactes de l'accident, ni de déterminer les responsabilités

encourues par chacun.

Au cas où, comme en l'espèce, les circonstances d'un accident, dans lequel se

trouvent impliqués deux ou plusieurs conducteurs de véhicules automobiles, n'ont pu

être éclairées de façon à permettre la détermination des responsabilités encourues

par chacun d'eux, la victime de l'accident agissait contre le gardien de l'un des

véhicules sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, est fondée à

réclamer à celui-ci la réparation intégrale de son dommage (cf. Cour 3 décembre

1969, Pas. 21, 221).

Il suit de ce qui précède que tant la demande de PERSONNE2.) que celle de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) sont à déclarer fondées en principe sur base

de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

Quant aux montants

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) contestent les montants réclamés par la

compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Au vu des pièces justificatives versées par la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

suite aux contestations des parties adverses, la demande est fondée pour le montant

réclamé, assorti des intérêts légaux non pas à partir du jour de l’accident, tel que

réclamé, mais à partir du jour du décaissement effectif des montants en question par

la compagnie d’assurances SOCIETE1.).

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) conteste les montants réclamés par

PERSONNE2.) et notamment les frais d’immobilisation.

Le montant réclamé au titre de dégâts matériels au véhicule est justifié par les pièces

du dossier. En ce qui concerne l’immobilisation du véhicule, il y a lieu de ramener le

taux journalier à 15,- euros et d’allouer ainsi une indemnité de (4x15=) 60,- euros.

La demande de PERSONNE2.) est dès lors fondée pour le montant total de

(3.552,33+60=) 3.612,33 euros.

Quant à l’indemnité de procédure

Faute de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA fondée,

partant,

condamne

PERSONNE2.)

et

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) ASBL in solidum à payer à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA la somme de 11.079,16 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

du décaissement jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de 3.612,33 euros,

partant, condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in

solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.612,33 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.)

ASBL

et pour moitié à

PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA.