Court orders closure of unlicensed disco but dismisses restaurant closure due to subsequent authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the closure of the 'DISCO' establishment but refused to close the 'REST1.' restaurant after verifying its authorization. The defendant was fined for operating without a permit, while the prosecutor argued for immediate closure of both venues. The court ruled that the mandatory closure sanction only applies until the required authorization is obtained, rendering it unnecessary for the restaurant which had already received one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 4, 6, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; The mandatory closure sanction for unauthorized operation produces effects only until the required authorization is obtained, meaning no further closure order is justified if authorization exists at the time of judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
444/2010 not.n° 22074/08/CD
fermeture étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FEVRIER 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…) (Italie)
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 septembre 2009 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 octobre 2009 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
X.) ne comparut pas à cette audience.
Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu X.) .
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 4 janvier 2010, à la demande du prévenu.
A l’audience du 4 janvier 2010, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2009 régulièrement notifiée à X.) .
Vu le procès-verbal numéro 9054 du 15 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, Service Régional de Polices Spéciales d’Esch-sur-Alzette.
Vu l’avertissement du Procureur d’Etat de Luxembourg du 17 novembre 2008.
Le Parquet reproche à X.) , comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de gérant responsable de la société SOC1.) s.à r.l.,
1) depuis un temps non prescrit, mais en tout cas en date du 15 octobre 2008 à 15 heures, à (…),(…), en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir un restaurant destiné à recevoir plus de 50 personnes (point n° 307 de la nomenclature) sans disposer de l’autorisation d’exploitation requise, en l’espèce, d’avoir exploité le restaurant « REST1.) » situé à (…),(…), maison n° (…), dont la capacité est limitée à 102 personnes, sans disposer au préalable de l’autorisation d’exploitation de la part du bourgmestre ;
2) depuis un temps non prescrit, mais en tout cas jusqu’au 10 octobre 2008, à (…),(…), en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle, salle de fête, de réunion, de conférences, de bals, de dancing, hall ou salle d’exposition, hall polyvalents, hall sportifs et cirque destiné à recevoir de 100 à 1000 personnes (point n° 311.2)b) de la nomenclature) sans disposer de l’autorisation d’exploitation requise, en l’espèce, d’avoir exploité le dancing « DISCO » dont la capacité est limitée à 150 personnes, sans disposer au préalable de l’autorisation d’exploitation de la part du bourgmestre.
Le 15 octobre 2008 les agents du Service Régional de Polices Spéciales d’Esch-sur- Alzette ont procédé à la vérification des autorisations administratives du restaurant « REST1.) » et de la discothèque « DISCO ». A cette occasion X.) n’a pas pu présenter d’autorisation commodo / incommodo. Suite à la vérification effectuée par les officiers de Police judiciaire auprès des autorités communales compétentes, il s’est avéré que les établissements « REST1.) » et « DISCO » ne disposaient pas de cette autorisation.
Lors de son audition devant les agents verbalisants en date du 22 octobre 2008, X.) , en sa qualité de gérant administratif de la société SOC1.) s.à r.l. qui exploite les établissements « REST1.) « et « DISCO », a déclaré qu’il allait régulariser la situation de ces deux établissements.
Le 10 juillet 2009, le bourgmestre de la Ville de (…) a accordé l’autorisation commodo / incommodo pour le restaurant « REST1.) » avec notamment comme réserve que les observations formulées par l’organisme de contrôle soient mises en conformité endéans un délai de trois mois, sous peine de caducité de l’autorisation.
Par décision du 13 octobre 2009, le bourgmestre a prolongé la validité de l’autorisation du 10 juillet 2009 jusqu’au 1er février 2010.
Pour la discothèque « DISCO », l’autorisation commodo / incommodo fait toujours défaut.
X.) reconnaît les infractions mises à sa charge.
Il expose toutefois que la situation serait désormais régularisée pour le restaurant « REST1.) » et que la société (…) aurait déposé une demande d’autorisation pour la discothèque « DISCO » auprès de l’Administration Communale de (…) en décembre 2009. X.) fait finalement plaider que son inaction prolongée par rapport aux demandes d’autorisation s’expliquerait par la maladie, puis par le décès de son épouse en mars 2009.
Il résulte du procès-verbal numéro 9054 du 15 octobre 2008 de la Police Grand- Ducale, SRPS, que la discothèque « DISCO » a été fermée le 10 octobre 2008.
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont à retenir à l’encontre d’X.) .
La régularisation de la situation d’un établissement au moment où le tribunal est amené à statuer, respectivement le dépôt d’une demande d’autorisation ne sont en effet pas de nature à anéantir les infractions telles que libellées par le Ministère Public. Celles-ci constituent des infractions instantanées consommées dès leur commission.
X.) est partant convaincu :
pris en sa qualité de gérant responsable de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., partant comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1) depuis un temps non prescrit, mais en tout cas en date du 15 octobre 2008 à 15 heures, à (…),(…),
en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir un restaurant destiné à recevoir plus de 50 personnes (point n° 307 de la nomenclature) sans disposer de l’autorisation d’exploitation requise, en l’espèce, d’avoir exploité le restaurant « REST1.) » situé à (…),(…), maison n° (…), dont la capacité est limitée à 102 personnes, sans disposer au préalable de l’autorisation d’exploitation de la part du bourgmestre ;
2) depuis un temps non prescrit, mais en tout cas jusqu’au 10 octobre 2008, à (…),(…),
en infraction aux articles 1, 4, 6 et 13 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle, salle de fête, de réunion, de conférences, de bals, de dancing, hall ou salle d’exposition, hall polyvalents, hall sportifs et cirque destiné à recevoir de 100 à 1000 personnes (point n° 311.2)b) de la nomenclature) sans disposer de l’autorisation d’exploitation requise, en l’espèce, d’avoir exploité le dancing « DISCO » dont la capacité est limitée à 150 personnes, sans disposer au préalable de l’autorisation d’exploitation de la part du bourgmestre ;
Ces deux infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Quant à la peine à prononcer, il faut tenir compte du fait que X.) a régularisé la situation du restaurant « REST1.) » et a engagé la procédure commodo / incommodo pour la discothèque « DISCO ». Il y a également lieu de considérer sa situation familiale difficile.
Au vu de la gravité objective des infractions commises et de la situation financière du prévenu le tribunal correctionnel fixe l'amende à prononcer à deux mille cinq cents euros.
L’article 25, point 3 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés dispose qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement en prononce la fermeture jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise. Le prononcé de la fermeture de l’établissement ne constitue dès lors pas une faculté pour le tribunal, mais doit être prononcée d’office dès qu’un défaut d’autorisation est constaté.
En l’occurrence, il est constant que le dancing « DISCO » est exploité sans disposer de l’autorisation d’exploitation de la part du bourgmestre. Il y a partant lieu d’en prononcer la fermeture jusqu’à l’obtention de l’autorisation commodo / incommodo.
Le restaurant « REST1.) » a également été exploité, en tout cas le 15 octobre 2008 à
15 heures, sans disposer de l’autorisation d’exploitation de la part du Bourgmestre. Il y a toutefois lieu de relever que cette autorisation lui a été accordée le 10 juillet 2009 et prolongée jusqu’au 1er février 2010 par une décision du bourgmestre du 13 octobre 2010.
La loi, tout en prévoyant le prononcé d’office de la fermeture d’un établissement ne disposant pas de l’autorisation requise, prévoit que cette sanction produit uniquement ses effets jusqu’à l’obtention de cette autorisation. Il faut en déduire que la fermeture d’un établissement ne se justifie plus à l’égard d’un établissement qui dispose de l’autorisation requise au moment où la juridiction de fond est amenée à statuer.
Le restaurant « REST1.) » disposant de l’autorisation requise jusqu’au 1er février 2010, il n’y a partant pas lieu de prononcer la fermeture de cet établissement.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours;
p r o n o n c e la fermeture de l’établissement « DISCO » à (…),(…), jusqu’à la délivrance de l’autorisation commodo / incommodo requise.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle et des articles 1, 4, 6, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi que du point 307 de la nomenclature et du point 311.2)b) du règlement grand-ducal du
16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.