Legislator Jurisprudence & Législation
34632 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal confirming employer's claim for damages due to gross negligence and failure to perform mandatory vehicle checks.

Numéro de cause 34632 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's judgment that he was liable for damages caused to two vehicles. The employer alleged the employee intentionally damaged a truck engine and neglected to check oil levels in another, while the employee contested his responsibility. The court upheld the finding of gross negligence and the calculated damages, rejecting procedural fee requests from both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.121-9 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employee is liable for damages caused by gross negligence or intentional fault, and the losing party bears procedural costs unless inequity is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross negligence employee liability vehicle damage mandatory checks procedural costs labor tribunal dismissal of appeal assurance de responsabilité civile professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-9 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
La partie qui succombe dans ses moyens et est condamnée aux frais de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que A est à débouter de sa demande.
article L.121-9 du code du travail
Il analyse ensuite la nature de la faute requise par l’article L.121-9 du code du travail qui devrait être équipollente au dol et conteste les montants mis en compte par les premiers juges, de sorte qu’il conclut à la réformation du jugement de première instance et à se voir décharger de toute condamnation.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

Numéro 34632 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 23 février 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelante par incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 septembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 22 juillet 2005, la société à responsabilité limitée B réclama de la part de son ex-salarié A la somme de 13.330,08 euros à titre d’indemnisation des dégâts causés à deux véhicules sur base de l’article L.121-9 du code du travail.

L’employeur fit exposer à l’appui de sa demande que A, qui était à son service depuis le 1er juin 2000 en tant que chauffeur professionnel, a résilié son contrat de travail au mois de juin 2005 ; qu’auparavant, soit au courant du mois de mars 2005, il aurait volontairement cassé le moteur d’une camionnette OPEL COMBO en effectuant une rétrogradation trop importante des vitesses, ainsi qu’en avril 2005, le moteur d’un camion VOLVO, en omettant de mettre de l’huile dans le carter du groupe électrogène.

En présence des contestations du salarié quant à sa responsabilité, l’employeur offrit de prouver les faits par témoins et par expertise.

Le tribunal du travail a, par jugement du 18 février 2008, avant tout autre progrès en cause admis la s.à r.l. B à prouver par l’audition du témoin C les faits suivants : « 1) que le 4 mars 2005, M. A conduisait la camionnette OPEL COMBO de l’employeur, immatriculée NC 9676, sur l’autoroute de Luxembourg-Dudelange et qu’il a cassé le moteur en provoquant à la suite d’un changement de rapport de vitesses un surrégime et la casse du moteur, faute volontaire alors que le surrégime a été provoqué par le fait d’avoir rétrogradé la 5e vitesse à la seconde en maintenant le plein régime du moteur. 2) que le 12 avril 2005 Monsieur A a conduit le camion de son employeur immatriculé EK 9543 et a omis de faire les contrôles préalables habituels et courants du niveau d’huile et d’eau des moteurs installés sur la camion, contrôles imposés à tout chauffeur avant de prendre la route suivant ordres de la direction, de sorte que le groupe électrogène a surchauffé faute d’huile et a cassé ; que M. A connaissait les instructions de contrôles préalables et les a manifestement ignorées. » ; (…) Le tribunal du travail nomma encore consultant Monsieur D, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, circonstancié et motivé :

« 1) déterminer et dire si la casse du moteur du véhicule OPEL a été nécessairement volontaire alors que le surrégime du moteur avant la casse du moteur telle qu’elle a été constatée sur le moteur n’est possible que volontairement ou en cas de négligence exceptionnelle et grave, ou d’indiquer si une telle casse peut aussi résulter d’un acte involontaire, 2) constater et dire, si l’absence de contrôle du niveau d’huile du groupe électrogène équivaut à une négligence grave qui conduit irrémédiablement en cas d’absence d’huile à la surchauffe du moteur et à sa casse, et dire si l’absence de contrôle est en soi une faute grave pour un chauffeur professionnel, voir si la manipulation du groupe électrogène sans apport d’huile suffisant est d’une gravité exceptionnelle » ; (…).

Suite à l’exécution des mesures d’instruction le tribunal a, par jugement du 12 janvier 2009, après avoir retenu que l’employeur avait prouvé la responsabilité du salarié dans la genèse des dégâts causés aux deux camions, déclaré les demandes de la société B s.à r.l. en paiement des réparations des dégâts partiellement fondées, partant, condamné A à payer de ce chef à B s.à r.l. la somme de 9.617,93 € avec les intérêts légaux.

De ce jugement A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 23 février 2009.

Il conteste tout d’abord avoir exercé les fonctions d’un chauffeur professionnel ; il précise que, bien qu’ayant été engagé en tant que tel, il aurait en réalité exécuté les tâches d’un nettoyeur de poubelles, de sorte que la manipulation des deux camions ne lui était pas familière; il conteste encore formellement être à l’origine des dégâts litigieux et avoir volontairement ou intentionnellement causé des dégâts aux deux camions appartenant à son ex-employeur ; que ces dégâts seraient dus, d’après lui, à une usure des véhicules qui étaient aussi conduits par d’autres chauffeurs que lui; il demande à la Cour d’approcher la déposition du témoin C avec la plus grande circonspection, alors qu’au moment des faits, ce témoin était non seulement actionnaire de la sàrl, mais également son gérant, respectivement que ses intérêts étaient intimement liés à ceux de la société.

Il analyse ensuite la nature de la faute requise par l’article L.121-9 du code du travail qui devrait être équipollente au dol et conteste les montants mis en compte par les premiers juges, de sorte qu’il conclut à la réformation du jugement de première instance et à se voir décharger de toute condamnation.

L’appelant sollicite finalement l’institution d’une contre-expertise.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes fondées dans leur principe.

Elle estime qu’un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé de la part du salarié serait suffisant pour engager la responsabilité de ce dernier au sens de l’article L.121-9 du code du travail ; elle précise encore que le témoin C a cédé toutes ses parts le 24 janvier 2006, de sorte qu’au moment de la rédaction de son attestation testimoniale, il n’avait plus d’intérêt à l’issue du procès.

Elle relève appel incident concernant le montant retenu en première instance au titre de dédommagement pour le groupe électrogène et sollicite, par réformation, la somme de 7.362,15 euros correspondant à la mise en place d’un nouveau groupe électrogène, subsidiairement, elle demande à la Cour de réviser vers le haut le montant fixé ex aequo et bono par les premiers juges à 3.650 euros ; elle s’oppose finalement à l’institution d’une contre-expertise.

D’après l’article L.121-9 du code du travail « ……..le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

La Cour a eu l’occasion, à d’itératives reprises, de rappeler que la responsabilité du salarié est engagée non seulement si les dégâts causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais également s’ils résultent d’une faute non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.

En l’espèce, il est constant en cause que A était le conducteur des deux véhicules au moment où ces derniers ont été endommagés.

Concernant les dégâts occasionnés aux véhicules, la Cour constate que le rapport d’expertise judiciaire établi par l’expert D le 5 août 2008 est accablant pour le salarié.

L’expert retient en effet à la page 2 du rapport in fine, relativement à la voiture de marque OPEL, « l’extrême gravité des dégâts » ; il relève ensuite que « la majorité des soupapes sont complètement tordues et cassées, les pistons sont martelés de façon inouïe, la culasse et le bloc moteur sont parsemés de traces de martèlement ; pour présenter une telle image de destruction, un tel dommage, il faut, d’après l’expert, avoir lâché complètement la pédale d’embrayage après avoir sélectionné un rapport de boite de vitesses nettement inférieur et ne plus réagir jusqu’à l’arrêt de la voiture ; que cette situation est effectivement donnée en rétrogradant de la 5è à la 2è vitesse au lieu de la 4è ; l’expert de conclure qu’on appelle ce phénomène « affolement des soupapes » dès lors que le conducteur n’a pas arrêté immédiatement le surrégime ».

Concernant le moteur du groupe électrogène, l’expert constate « de fortes rayures et déformations des coussinets de la bielle, des rayures importantes au vilebrequin accompagnées de fortes traces de bleuissement aux contrepoids du vilebrequin, pour conclure que tout cela indique sans équivoque que le moteur a tourné sans lubrification, et cela jusqu’au point où il se bloquait lui-même par grippage total ».

Il paraît important de reproduire en entier les commentaires de l’expert pour apprécier non seulement l’ampleur des dégâts causés mais également la gravité des fautes commises par le salarié.

« Nous avons constaté un haut degré de détérioration aussi bien au moteur de la voiture OPEL qu’au moteur du groupe électrogène. Dans les deux cas l’utilisateur, et de la voiture, et du groupe électrogène, n’a entrepris aucune mesure pour limiter la gravité des dégâts. En ce qui concerne la voiture, il a attendu jusqu’à l’arrêt complet du véhicule sans débrayer ; en ce qui concerne le moteur du groupe électrogène, il n’a payé aucune attention aux indices précurseurs d’un grippage, à savoir cliquetis de plus en plus important et audible et diminution progressive du régime moteur. Il y a lieu de préciser que – surtout chez un moteur Diesel comme ici - d’importants bruits de cliquetis se font entendre à partir du moment que les coussinets de bielle s’amincissent et se déforment sous l’effet du manque de lubrification. En même temps le moteur – maintenu en temps normal automatiquement à un régime constant (c.-à-d. que le nombre de tours ne varie pas ou très peu) – commence à peiner de plus en plus et finalement, n’arrive plus à maintenir son régime constant au fur et à mesure qu’il continue à tourner sans lubrification, jusqu’au moment de son arrêt complet dû aux fortes résistances mécaniques internes survenues par le manque de lubrification. On dit alors que le moteur est complètement grippé. »

En conclusion, l’expert retient que le chauffeur n’a entrepris aucune mesure pour limiter les dégâts, ce qui cependant chez toute autre personne, professionnelle ou non, aurait été exécuté par réflexe en redébrayant immédiatement aux premiers signes de comportement anormal de la voiture pour terminer en précisant que « les dégâts ont été causés par un acte volontaire ou bien une négligence exceptionnellement grave et impardonnable pour un chauffeur professionnel ».

Concernant le groupe électrogène, l’expert conclut que chaque professionnel qui se sert d’une machine est obligé d’effectuer certains contrôles avant la mise en marche de cette machine, dont le contrôle du niveau d’huile ; que l’absence de contrôle constitue donc une faute grave de la part d’un chauffeur professionnel.

Il suit des considérations qui précèdent que les excuses invoquées par le salarié pour minimiser sa responsabilité sont dénuées de toute pertinence, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a considéré que les fautes commises par A étaient suffisamment graves et caractérisées pour engager la responsabilité de ce dernier au sens de l’article L-121.9 du code du travail.

Le jugement a quo est à confirmer sur ce point.

Le tribunal du travail a encore fait une juste et correcte appréciation, compte tenu de l’ampleur des dégâts occasionnés et des devis versés en cause à cet égard, du montant des dégâts à rembourser par le salarié à son ex-employeur, de sorte que le jugement est encore à confirmer sur ce point.

A réclame une indemnité de procédure de 700 euros tandis que la société B en réclame une de 1.000 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens et est condamnée aux frais de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que A est à débouter de sa demande.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la société B est à débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Reçoit les appels principal et incident en la forme,

Les dit non fondés et en déboute,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les demandes de A et de la s.à r.l. B basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui affirme en avoir fait l’avance.