Court dismisses appeal on unpaid wages, confirming gross amount and awarding procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding unpaid wages, confirming the first-instance judgment for the gross amount of 2,869.23 euros. While the parties agreed on the gross figures, the employer argued that only net amounts should be paid and that legal deductions were already handled. The court ruled that gross salary is the legal standard for arrears and that the employer remains liable for statutory withholdings, thus upholding the original award.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Le salaire brut constitue la base légale des arriérés de salaire, et l'employeur reste tenu de retenir les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu pour le compte du salarié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
Numéro 34092 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée A s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 juillet 2008,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et:
B, demeurant à D-,
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 10 mai 2004, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée A devant le tribunal de paix de Diekirch pour s’entendre condamner à lui payer 5.4690,16 € du chef d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2003 sinon tout autre montant, même supérieur, à chiffrer en cours d’instance, sinon à arbitrer par le tribunal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal du travail de Diekirch a nommé un consultant aux fins de se prononcer sur les arriérés de salaire éventuellement redus par la société à responsabilité limitée A à B pour la période d’octobre 2002 à décembre 2002.
Par jugement subséquent du 26 mai 2008, le tribunal du travail a, sur base du rapport d’expertise déposé le 18 juin 2007, déclaré la demande fondée jusqu’à concurrence de 2.869,23 € et alloué à B une indemnité de procédure de 200 €.
Contre ce jugement lui notifié le 28 mai 2008, la société à responsabilité limitée A a interjeté appel par exploit du 4 juillet 2008.
Elle demande, par réformation, à la Cour, de dire que la demande n’est fondée que jusqu’à concurrence du montant de 1.828,57 € et, en cas de confirmation de la condamnation au paiement d’un montant brut de 2.869,23 €, de dire que cette condamnation est prononcée sous réserve de la déduction des retenues légales. Elle demande de même la décharge du paiement d’une indemnité de procédure prononcée en première instance.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délai de la loi.
Il résulte des conclusions échangées entre parties que les chiffres en tant que tels calculés par l’expert ne sont pas contestés mais qu’elles diffèrent par rapport aux montants à allouer : montants bruts ou montants nets.
Il se dégage du rapport d’expertise que l’expert, en faisant le recalcul des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2002, ne s’est pas arrêté à la détermination des salaires bruts auxquels le salarié pouvait prétendre sur base des pièces versées en cause mais qu’il a par la suite procédé au calcul des retenues légales du chef de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour définir le salaire net.
Le solde à payer calculé par l’expert de 1.828,57 € est partant un montant net.
La société à responsabilité limitée A a conclu en première instance à l’entérinement dudit rapport d’expertise acceptant de payer les montants nets calculés par l’expert.
Le tribunal du travail a cependant suivi l’argumentation de B en ce qu’il a demandé la condamnation de l’employeur à lui payer la différence entre les montants bruts redus et les montants bruts déjà payés.
La société à responsabilité limitée A, pour justifier sa demande de limiter la condamnation au paiement du montant net, affirme qu’elle serait légalement tenue de procéder pour compte et à décharge de B à la retenue des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
B conteste que cette obligation légale pèse encore sur la société à responsabilité limitée A en soutenant d’une part qu’il ne serait plus affilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et que d’autre part les comptessalaires auprès de l’Administration des Contributions seraient clôturés au mois de mars de l’année suivant l’année pour laquelle l’impôt sur le revenu est dû.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a condamné la société à responsabilité limitée A au paiement du montant brut des arriérés de salaire, le salaire redû au salarié se définissant par le salaire brut, les retenues légales constituant une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge du salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. (Cour, 19.01.1995, n° du rôle 15619 Le Central/Lavina ; Cour, 30.03.1995, n° du rôle 15402 Bintz / Boettcher ; Cour, 01.07.1999 Curateur B&E / Lambinet).
Le montant de 2.869,23 € réclamé à titre d’arriérés de salaire brut n’ayant pas été contesté en tant que tel et pouvant d’ailleurs aisément être vérifié en comparant les bruts calculés par l’expert et les bruts apparaissant sur les fiches de salaire, il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non compris dans les dépens qu’il était amené à dépenser pour se défendre contre un appel déclaré non fondé et il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel que la Cour fixe à 500 €.
L’appel ayant été déclaré non fondé, la demande de la société à responsabilité limitée A tendant à être déchargé de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée en première instance doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 26 mai 2008 ;
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée A tendant à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Romain ADAM, avocat constitué, sur sa demande de droit.