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32041_2 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 32041_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1156 du code civil; 32041_2 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Sur base de ces considérations, les premiers juges ont retenu qu’il y a lieu de dire que la confection de cloisons en plaques de plâtre telle que effectuée par B tombe sous l’application des articles 3a et 3b de l’annexe 2 de la convention collective précitée, de sorte que B aurait dû être payé au tarif fixé par elle et sa demande en paiement d’arriérés de salaire a été déclarée fondée en principe sur ce point. Un consultant a été nommé pour déterminer le montant brut des arriérés de salaire du mois de juillet 2000 au mois de novembre 2005.

Mots-clés

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contrat d'expertise expertise pluridisciplinaire impartialité de l'expert expert en matière de prévoyance professionnelle expert-réviseur frais professionnels
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

Numéro 32041 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 8 décembre 2006,

comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt rendu en cause le 20 octobre 2008 qui avait ordonné la comparution des parties en présence des représentants syndicaux et patronaux ayant signé la convention collective pour les façadiers et les plâtriers de 1997.

La Cour a ordonné cette comparution des parties « au vu de la position respective des parties et du contenu de la convention collective applicable qui est muette quant à la répartition des modalités entre la rémunération horaire et celle à la tâche ».

La comparution personnelle des parties a eu lieu le 20 janvier 2009.

La société A s.à r.l. a relevé appel contre le jugement du 19 octobre 2006 en limitant l’appel au point du jugement relatif à la rémunération pour les travaux de cloisons en plaque de plâtre de 6-8 cm, respectivement de 10 cm d’épaisseur. L’appelante reproche aux premiers juges de s’être basés sur les seules conclusions des experts, consignées dans le rapport du 14 avril 2005, sans tenir compte de ses explications et sans analyser l’état de finition des travaux exécutés par l’intimé. D’après l’appelante, l’intimé ne réalisait pas tous les travaux tels que prévus par l’annexe 2 (points 3a et 3b) de la convention collective, mais procédait à une finition partielle seulement.

La société A fait valoir que dans la mesure où les travaux réalisés ne sont pas ceux prévus par la convention collective, la rémunération revenant au salarié pour ces travaux de réalisation de cloisons en plaque de plâtre relève du seul accord entre le salarié et l’employeur.

Dans leur rapport d’expertise du 14 avril 2005, les experts ont dit, qu’en ce qui concerne les cloisons en plaque de plâtre de 10 cm respectivement 6-8cm effectuées par B, que « s’il est vrai que les spécifications des fabricants exigent un enduisage complet pour les murs réalisés à l’aide de carreaux de plâtre avant mise en peinture, ceci n’implique pas nécessairement que ce travail est à réaliser par le plâtrier ». D’après les experts, « le travail de l’application de l’enduit fini avec ponçage et égalisation est un travail qui est normalement réalisé par le peintre ». Sur base de ces éléments, les experts ont retenu que les travaux réalisés par B correspondent aux travaux prévus dans la convention collective, annexe 2 sub 3a et 3b.

En première instance, la société A s’est opposée à ces conclusions en soutenant que B ne faisait que l’enduit des joints et que de ce fait il n’accomplirait pas toute la tâche telle que visée à l’annexe 2 de la convention collective. A l’appui de sa thèse, elle a versé une expertise unilatérale d’un expert français dont les conclusions n’ont cependant pas été retenues par les premiers juges. Ainsi le tribunal a dit « que les conclusions de l’expert français ne sont pas pertinentes et ne sauraient contredire les conclusions du collège d’experts commis dès lors qu’elles n’établissent aucun lien avec la convention collective litigieuse et les usages professionnels en vigueur au Luxembourg ».

Les premiers juges ont encore relevé que le texte des points 3a et 3b de l’annexe 2 de la convention collective ne se prête nullement à l’interprétation que la société A tend à lui donner en ce sens qu’il n’est fait aucune allusion à un enduisage de cloison en plaques de plâtre.

Sur base de ces considérations, les premiers juges ont retenu qu’il y a lieu de dire que la confection de cloisons en plaques de plâtre telle que effectuée par B tombe sous l’application des articles 3a et 3b de l’annexe 2 de la convention collective précitée, de sorte que B aurait dû être payé au tarif fixé par elle et sa demande en paiement d’arriérés de salaire a été déclarée fondée en principe sur ce point. Un consultant a été nommé pour déterminer le montant brut des arriérés de salaire du mois de juillet 2000 au mois de novembre 2005.

En instance d’appel, la société A réitère tous ses moyens de première instance pour conclure que les travaux prestés par l’intimé ne correspondent pas aux travaux prévus par la convention collective, annexe 2 sub 3a et 3b.

La Cour renvoie tant aux conclusions des experts qu’à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne. Il résulte encore du procès-verbal de comparution des parties du 20 janvier 2009 que « selon les représentants des patrons et des salariés, les positions 3a et 3b de la convention collective s’entendent sans enduit » et « on entend par construction de cloison en plâtre la confection en plaques de plâtre de 10 cm d’épaisseur et non pas des plaques de plâtre de 12 mm d’épaisseur » et « les positions 3a et 3b n’incluent pas l’enduisage pelliculaire, la pose mais pas l’enduit mais jointée ».

Il se dégage de ces développements que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré fondée en principe la demande en paiement d’arriérés de salaire de B sur ce point et qu’ils ont nommé un consultant pour faire les calculs. En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, les conclusions des parties quant aux montants réclamés ne peuvent être analysées à l’heure actuelle.

En ce qui concerne les autres prestations effectuées par B, à savoir la confection de faux plafonds en plaques de plâtre, le supplément pour pente de 45°, la pose de plaques sur rails vissés et la pose de protège arêtes d’angle, les experts ont conclu que ces travaux ne pouvaient pas être assimilés aux tâches définies par la convention collective. Les premiers juges se sont basés sur ces conclusions pour rejeter les prétentions de B sur ce point. Il relève appel incident et reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions.

Il réitère ses arguments formulés en première instance et il invoque notamment l’article 1156 du code civil pour soutenir qu’en l’espèce la commune intention des parties était de rémunérer à la tâche la confection de faux-plafonds nonobstant le changement de dimension.

Les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif que B n’établit aucun élément de nature à prouver qu’il était dans l’intention commune des parties à la convention collective d’inclure dans l’annexe 2 le type de travaux qu’il a effectués. Il ne se dégage pas de la comparution des parties que les différentes parties à la convention collective auraient eu cette intention, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit « qu’aucun tarif n’étant imposé par la convention collective pour la rémunération de ces prestations, les parties au contrat de travail, étaient libres de fixer d’un commun accord les prix à la tâche applicables ».

La Cour renvoie encore au rapport d’expertise du 14 avril 2005 duquel il résulte que les prestations invoquées par B ne sont pas repris dans les tâches de la convention collective.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé sur ce point.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du N.C.P.C.. Eu égard à l’issue du litige, ces demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels;

les dit non fondés;

confirme la décision entreprise;

renvoie les parties devant les premiers juges pour continuation des débats;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à l’appelante et pour moitié à l’intimé et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne Lambé et Maître Guy Thomas sur leurs affirmations de droit.